Chapitre Ier : Procédure de rupture conventionnelle applicable aux fonctionnaires du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025 (Articles 1 à 8)
Chapitre II : Procédure de rupture conventionnelle applicable aux agents contractuels de la fonction publique de l'État (Article 9)
Chapitre III : Procédure de rupture conventionnelle applicable aux agents contractuels de la fonction publique territoriale (Article 10)
Chapitre IV : Procédure de rupture conventionnelle applicable au sein de la fonction publique hospitalière (Article 11)
Chapitre V : Procédure de rupture conventionnelle applicable aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État (Articles 12 à 20)
Chapitre VI : Procédure de rupture conventionnelle applicable aux praticiens en contrat à durée indéterminée relevant de l'article L. 6152-1 du code de santé publique (Articles 21 à 23)
Chapitre VII : Dispositions transitoires et finales (Articles 24 à 26)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code pénal, notamment son article 432-13 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6152-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-17-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son article 72 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 22 novembre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 28 novembre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé en date du 9 décembre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Vu l'urgence,
Décrète :
Fait le 31 décembre 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,
Olivier Dussopt