Décret n° 2019-1230 du 26 novembre 2019 portant application des articles L. 531-1 à L. 531-17 du code de la recherche

abrogée depuis le 01/01/2024abrogée depuis le 01 janvier 2024

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

NOR : ESRS1928549D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 531-1 à L. 531-17, dans leur rédaction issue de l'article 119 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
Décrète :

  • Article 3

    Version en vigueur du 28/11/2019 au 01/01/2024Version en vigueur du 28 novembre 2019 au 01 janvier 2024

    Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)


    En application de l'article L. 531-14 du code de la recherche, l'autorité dont relève l'agent dispose d'un délai de quatre mois à compter de la demande de l'agent pour se prononcer sur les autorisations mentionnées à l'article 2 du présent décret.
    Préalablement à la décision, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut être saisie dans un délai d'un mois à compter de la demande de l'agent.

  • Article 4

    Version en vigueur du 28/11/2019 au 01/01/2024Version en vigueur du 28 novembre 2019 au 01 janvier 2024

    Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)


    Les contrats prévus aux articles L. 531-1 et L. 531-8 du code de la recherche sont conclus dans un délai d'un an après la délivrance de l'autorisation. A défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque.

  • Article 6

    Version en vigueur du 28/11/2019 au 01/01/2024Version en vigueur du 28 novembre 2019 au 01 janvier 2024

    Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)


    Dans les conditions déterminées par les articles L. 531-5 et L. 531-8 du code de la recherche, le montant annuel des compléments de rémunération qu'un fonctionnaire et que des personnels non-fonctionnaires peuvent percevoir d'une entreprise, à l'exception des revenus issus de la cession de parts sociales, ne peut excéder le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au second chevron du groupe hors échelle E.
    Dans les conditions déterminées par l'article L. 531-12 du code de la recherche, le montant annuel des rémunérations qu'un fonctionnaire et que des personnels non-fonctionnaires peuvent percevoir d'une société commerciale au titre de leur participation aux organes de direction, à l'exception des revenus issus de la cession de parts sociales, ne peut excéder le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice brut 931.

  • Article 7

    Version en vigueur du 28/11/2019 au 01/01/2024Version en vigueur du 28 novembre 2019 au 01 janvier 2024

    Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)


    Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes d'autorisation formées à compter de son entrée en vigueur.
    L'agent bénéficiant d'une autorisation au titre des articles L. 531-1 et L. 531-8 du code de la recherche antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret peut demander à bénéficier d'un aménagement de la quotité de temps de travail consacrée à l'entreprise pour la durée restante de l'autorisation.

  • Article 8

    Version en vigueur du 28/11/2019 au 01/01/2024Version en vigueur du 28 novembre 2019 au 01 janvier 2024

    Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)


    Pour l'application du second alinéa de l'article 3, la commission de déontologie de la fonction publique est saisie et examine les demandes faites jusqu'au 31 janvier 2020, dans les conditions fixées à l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

  • Article 10

    Version en vigueur du 28/11/2019 au 01/01/2024Version en vigueur du 28 novembre 2019 au 01 janvier 2024

    Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)


    La ministre des armées, la ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, le ministre de la culture et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 novembre 2019.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal


La ministre des armées,
Florence Parly


La ministre de la transition écologique et solidaire,
Elisabeth Borne


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn


Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


Le ministre de la culture,
Franck Riester


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Didier Guillaume