Arrêté du 27 septembre 2019 relatif au calcul des aides personnelles au logement et de la prime de déménagement

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 septembre 2024

NOR : LOGL1925404A

JORF n°0228 du 1 octobre 2019

Version en vigueur au 09 décembre 2024


La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre des outre-mer, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement,
Vu le livre VIII du code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret du 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zone géographique ;
Vu l'arrêté du 14 février 2013 relatif au mode de calcul et aux pièces justificatives pour l'examen du droit aux allocations de logement à Mayotte ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 18 septembre 2019 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 24 septembre 2019 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 26 septembre 2019,
Arrêtent :


    • Les frais mentionnés à l'article R. 813-8 du code de la construction et de l'habilitation, entraînés par le service des aides personnelles au logement au cours d'une année, sont égaux à un pourcentage des prestations payées pendant la même période. Ce pourcentage est fixé à 2 %.


    • La retenue que les organismes chargés du recouvrement de la cotisation d'allocation de logement sociale sont autorisés à effectuer chaque année sur le produit des cotisations encaissées pour couvrir les frais qu'ils assument à ce titre, prévue à l'article R. 813-9 du même code, est fixée à 0,60 % de ce produit.


    • L'abattement forfaitaire prévu par l'article R. 822-7 du même code est fixé à 95 euros.


    • L'abattement forfaitaire prévu par l'article R. 822-8 du même code est fixé à 2 589 euros.

    • Article 5 (abrogé)


      Pour l'application de l'article R. 822-20 du même code :
      1° Le montant de salaire prévu au deuxième alinéa est fixé à 1 326,53 euros ;
      2° Le montant du salaire ou de l'addition des deux salaires prévu au cinquième alinéa est fixé à 1 989,81 euros.

    • Pour l'application de l'article D. 822-21 du même code, le montant forfaitaire auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, est fixé à 8 400 euros pour la location et à 6 400 euros pour la résidence en logement-foyer.

      Toutefois, lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu, le montant forfaitaire de ressources est fixé à 6 700 euros pour la location et à 5 300 euros pour la résidence en logement-foyer.


      Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 15 décembre 2023 (NOR : TREL2328932A), ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er janvier 2024.


    • Les plafonds de loyers visés au 2° de l'article D. 823-16 du même code sont fixés comme suit (en euros) :

      Zone Personne seule Couple sans personne à charge Personne seule ou couple ayant une personne à charge Par personne à charge
      supplémentaire
      I 329,71 397,64 449,43 65,21
      II 287,35 351,72 395,77 57,61
      III 269,32 326,48 366,07 52,47

      Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 27 septembre 2024 (NOR : LRUL2420421A), ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er octobre 2024.

    • Dans le cas où le logement occupé est une chambre, les plafonds de loyers visés au 2° de l'article D. 823-16 du même code sont fixés comme suit, quelle que soit la taille de la famille (en euros) :

      -90 % des loyers plafonds de location pour une personne isolée ;

      -75 % des loyers plafonds de location pour une personne isolée, dans le cas des personnes âgées ou handicapées adultes hébergées à titre onéreux chez des particuliers.

      On obtient les loyers plafonds suivants (en euros) :

      MONTANTS DES LOYERS PLAFONDS CHAMBRE EN APL ET EN AL
      (arrondis au centime d'euros le plus proche)
      Bénéficiaires Zones Montants
      Cas général I 296,74
      II 258,62
      III 242,39
      Cas des personnes âgées ou handicapées adultes hébergées à titre onéreux chez des particuliers I 247,28
      II 215,51
      III 201,99

      Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 27 septembre 2024 (NOR : LRUL2420421A), ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er octobre 2024.

    • Les montants forfaitaires au titre des charges visés au 3° de l'article D. 823-16 du même code sont fixés comme suit (en euros) :

      Désignation Toutes zones
      Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge 59,97
      Par personne supplémentaire à charge 13,60

      Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 27 septembre 2024 (NOR : LRUL2420421A), ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er octobre 2024.


    • Les coefficients appliqués au plafond de loyer prévu par l'article D. 823-16 du même code, permettant de déterminer les premier et second plafonds de loyer mentionnés au même article, sont établis selon le tableau comme suit :


      ZONE

      PREMIER PLAFOND DE LOYER

      SECOND PLAFOND DE LOYER

      I

      3,4

      4

      II

      2,5

      3,1

      III

      2,5

      3,1


    • Le montant de minoration forfaitaire prévu au 9e alinéa de l'article D. 823-16 du même code est fixé à 5 euros.


    • Le seuil de versement prévu au dernier alinéa de l'article D. 823-16 du même code, avant application de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, est fixé à 10 euros pour les allocations de logement et à 0 euro pour l'aide personnalisée au logement.

    • La participation minimale P0 définie au 2° de l'article D. 823-17 du même code est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la somme du loyer éligible défini au 2° de l'article D. 823-16 du même code et du forfait charge ou 39,15 euros.


      Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 27 septembre 2024 (NOR : LRUL2420421A), ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er octobre 2024.

    • Pour l'application de l'article D. 823-17 du même code, le taux de participation personnelle Tp du ménage, exprimé en pourcentage, est calculé selon la formule suivante :

      Tp = TF + TL

      dans laquelle :

      1° TF représente un taux fonction de la taille de la famille donné par le tableau suivant :


      VALEURS DE TF

      Bénéficiaires

      TF

      Isolé

      2,83 %

      Couple sans personne à charge

      3,15 %

      Personne seule ou couple ayant :

      une personne à charge

      2,70 %

      2 personnes à charge

      2,38 %

      3 personnes à charge

      2,01 %

      4 personnes à charge

      1,85 %

      5 personnes à charge

      1,79 %

      6 personnes à charge

      1,73 %

      Majoration par personne à charge supplémentaire

      -0,06 %

      2° TL représente un taux complémentaire fixé ci-dessous en fonction de la valeur du rapport RL entre le loyer retenu dans la limite du plafond L et un loyer de référence LR : RL = L/ LR.
      RL est exprimé en pourcentage et arrondi à la deuxième décimale.

      Pour la détermination de TL, les taux progressifs et les tranches successives de RL mentionnés au 3° de l'article D. 823-17 du même code sont fixés comme suit :

      -0 % pour la tranche de RL inférieure à 45 % ;

      -0,45 % pour la tranche de RL entre 45 % et 75 % ;

      -0,68 % pour la tranche de RL supérieure à 75 %.

      TL est exprimé en pourcentage et arrondi à la troisième décimale.

      Le tableau suivant traduit cette formule :

      Si RL < 45 % Si 45 % < RL < 75 % Si RL > 75 %
      TL = 0 % TL = 0,45 % * (RL-45 %) TL = 0,45 % *30 % + 0,68 % * (RL-75 %)

      Le loyer de référence LR est défini selon le tableau suivant (en euros) :

      Composition du ménage Montant
      Bénéficiaire isolé 287,35
      Couple sans personne à charge 351,72
      Personne seule ou couple ayant une personne à charge 395,77
      Majoration par personne à charge 57,61

      Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 27 septembre 2024 (NOR : LRUL2420421A), ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er octobre 2024.

    • Pour l'application du 5° de l'article D. 823-17 du même code, le forfait " R0 " est fixé selon le tableau suivant (en euros) :


      Composition du foyer

      MONTANT


      (en euros)


      Personne seule sans personne à charge

      5 186

      Couple sans personne à charge

      7 430

      Personne seule ou couple ayant :

      -une personne à charge

      8 862

      -deux personnes à charge

      9 061

      -trois personnes à charge

      9 408

      -quatre personnes à charge

      9 758

      -cinq personnes à charge

      10 105

      -six personnes à charge

      10 454

      -par personne à charge supplémentaire

      343

      Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 15 décembre 2023 (NOR : TREL2328932A), ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er janvier 2024.


    • Dans le cas des colocataires prévus à l'article D. 823-18 du même code :

      1° Les plafonds de loyers sont fixés à 75 % des plafonds de loyers définis au 2° de l'article D. 823-16 du même code et fixés à l'article 7.

      Les montants obtenus par l'application de ces pourcentages sont arrondis au centime d'euro le plus proche.

      On obtient les loyers plafonds suivants (en euros) :

      Zone Personne seule Couple sans personne à charge Personne seule ou couple ayant une personne à charge Par personne à charge
      supplémentaire
      I 247,28 298,23 337,07 48,91
      II 215,51 263,79 296,83 43,21
      III 201,99 244,86 274,55 39,35

      2° Le montant forfaitaire au titre des charges est fixé comme suit (en euros) :

      Composition du foyer Montant
      Bénéficiaire isolé 29,98
      Couple sans personne à charge 59,97
      Majoration par personne à charge 13,60

      Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 27 septembre 2024 (NOR : LRUL2420421A), ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er octobre 2024.


    • Pour l'application du 3° de l'article D. 832-10 du même code, les mensualités plafonds pour les logements occupés par leur propriétaire, et financés par les prêts mentionnés au 1° de l'article R. 832-5 du même code sont fixées, comme suit compte tenu de la date de signature du contrat de prêt figurant sur le certificat daté prévu au 1° du I de l'article D. 832-12 du même code :
      1° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1992
      a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété (en francs) :


      DÉSIGNATION

      ZONE I

      ZONE II

      ZONE III

      Bénéficiaire isolé

      2 085

      1 860

      1 736

      Couple sans personne à charge

      2 515

      2 239

      2 082

      Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

      2 945

      2 618

      2 428

      Par personne supplémentaire à charge

      430

      379

      346


      b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés (en francs) :


      DÉSIGNATION

      ZONE I

      ZONE II

      ZONE III

      Bénéficiaire isolé

      1 678

      1 496

      1 397

      Couple sans personne à charge

      2 025

      1 801

      1 676

      Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

      2 372

      2 106

      1 955

      Par personne supplémentaire à charge

      347

      305

      279


      2° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 27 novembre 1994 :
      a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété (en francs) :


      DÉSIGNATION

      ZONE I

      ZONE II

      ZONE III

      Bénéficiaire isolé

      1 840

      1 642

      1 532

      Couple sans personne à charge

      2 220

      1 977

      1 837

      Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

      2 600

      2 312

      2 142

      Par personne supplémentaire à charge

      380

      335

      305


      b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et améliorés (en francs) :


      DÉSIGNATION

      ZONE I

      ZONE II

      ZONE III

      Bénéficiaire isolé

      1 481

      1 320

      1 233

      Couple sans personne à charge

      1 787

      1 589

      1 479

      Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

      2 093

      1 858

      1 725

      Par personne supplémentaire à charge

      306

      269

      246

    • Pour l'application du 3° de l'article D. 832-10, les mensualités plafonds pour les logements occupés par leur propriétaire, et financés par les prêts mentionnés au 2° de l'article R. 832-5, sont fixées comme suit compte tenu de la date de signature du contrat de prêt figurant sur le certificat daté prévu au 1° du I de l'article D. 832-12 :

      1° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1992 :

      Logements améliorés par leur propriétaire occupant (en francs) :

      DÉSIGNATIONTOUTES ZONES
      Bénéficiaire isolé869
      Couple sans personne à charge971
      Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge1 073
      Par personne supplémentaire à charge102

      2° Pour, d'une part, les logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété et, d'autre part, les logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou les logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :


      Date de signature du contrat de prêt

      Zone

      logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété

      logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés

      isolé

      couple sans personne à charge

      isolé ou couple

      isolé

      couple sans personne à charge

      isolé ou couple

      avec 1 personne à charge

      par personne à charge supplémentaire

      avec 1 personne à charge

      par personne à charge supplémentaire

      entre le 01/07/92 et le 27/11/94 (en francs)

      I

      2 085

      2 515

      2 945

      430

      1 678

      2 025

      2 372

      347

      II

      1 860

      2 239

      2 618

      379

      1 496

      1 801

      2 106

      305

      III

      1 736

      2 082

      2 428

      346

      1 397

      1 676

      1 955

      279

      entre le 28/11/94 et le 30/06/00 (en francs)

      I

      1 981

      2 390

      2 799

      409

      1 595

      1 925

      2 255

      330

      II

      1 768

      2 128

      2 488

      360

      1 422

      1 712

      2 002

      290

      III

      1 650

      1 979

      2 308

      329

      1 328

      1 593

      1 858

      265

      entre le 01/07/00 et le 30/06/01 (en francs)

      I

      2 001

      2 414

      2 827

      413

      1 611

      1 944

      2 277

      333

      II

      1 786

      2 150

      2 514

      364

      1 436

      1 729

      2 022

      293

      III

      1 667

      1 999

      2 331

      332

      1341

      1 609

      1 877

      268

      entre le 01/07/01 et le 31/12/01 (en francs)

      I

      2 025

      2 443

      2 861

      418

      1 630

      1 967

      2 304

      337

      II

      1 807

      2 175

      2 543

      368

      1 453

      1 750

      2 047

      297

      III

      1 687

      2 023

      2 359

      336

      1357

      1 628

      1 899

      271

      entre le 01/01/02 et le 30/06/02 (en euros)

      I

      308,71

      372,43

      436,15

      63,72

      248,49

      299,87

      351,25

      51,38

      II

      275,48

      331,58

      387,68

      56,10

      221,51

      266,79

      312,07

      45,28

      III

      257,18

      308,40

      359,62

      51,22

      206,87

      248,18

      289,49

      41,31

      entre le 01/07/02 et le 30/06/03 (en euros)

      I

      312,41

      376,89

      441,37

      64,48

      251,47

      303,47

      355,47

      52,00

      II

      278,79

      335,56

      392,33

      56,77

      224,17

      269,99

      315,81

      45,82

      III

      260,27

      312,10

      363,93

      51,83

      209,35

      251,16

      292,97

      41,81

      entre le 01/07/03 et le 31/08/05 (en euros)

      I

      316,16

      381,41

      446,66

      65,25

      254,49

      307,11

      359,73

      52,62

      II

      282,14

      339,59

      397,04

      57,45

      226,86

      273,23

      319,60

      46,37

      III

      263,39

      315,84

      368,29

      52,45

      211,86

      254,17

      296,48

      42,31

      entre le 01/09/05 et le 31/12/06 (en euros)

      I

      321,85

      388,27

      454,69

      66,42

      259,07

      312,64

      366,21

      53,57

      II

      287,22

      345,70

      404,18

      58,48

      230,94

      278,14

      325,34

      47,20

      III

      268,13

      321,52

      374,91

      53,39

      215,67

      258,74

      301,81

      43,07

      entre le 01/01/07 et le 31/12/07 (en euros)

      I

      330,86

      399,14

      467,42

      68,28

      266,32

      321,39

      376,46

      55,07

      II

      295,26

      355,38

      415,50

      60,12

      237,41

      285,93

      334,45

      48,52

      III

      275,64

      330,52

      385,41

      54,88

      221,71

      265,98

      310,26

      44,28

      entre le 01/01/08 et le 31/12/08 (en euros)

      I

      339,99

      410,16

      480,32

      70,16

      273,67

      330,26

      386,85

      56,59

      II

      303,41

      365,19

      426,97

      61,78

      243,96

      293,82

      343,68

      49,86

      III

      283,25

      339,64

      396,05

      56,39

      227,83

      273,32

      318,82

      45,50

      entre le 01/01/09 et le 31/12/09 (en euros)

      I

      350,02

      422,26

      494,49

      72,23

      281,74

      340,00

      398,26

      58,26

      II

      312,36

      375,96

      439,57

      63,60

      251,16

      302,49

      353,82

      51,33

      III

      291,61

      349,66

      407,73

      58,05

      234,55

      281,38

      328,23

      46,84

      entre le 01/01/10 et le 31/12/10 (en euros)

      I

      351,14

      423,61

      496,07

      72,46

      282,64

      341,09

      399,53

      58,45

      II

      313,36

      377,16

      440,98

      63,80

      251,96

      303,46

      354,95

      51,49

      III

      292,54

      350,78

      409,03

      58,24

      235,30

      282,28

      329,28

      46,99

      entre le 01/01/11 et le 31/12/11 (en euros)

      I

      355,00

      428,27

      501,53

      73,26

      285,75

      344,84

      403,92

      59,09

      II

      316,81

      381,31

      445,83

      64,50

      254,73

      306,80

      358,85

      52,06

      III

      295,76

      354,64

      413,53

      58,88

      237,89

      285,39

      332,90

      47,51

      entre le 01/01/12 et le 31/12/12 (en euros)

      I

      358,55

      432,55

      506,55

      73,99

      288,61

      348,29

      407,96

      59,68

      II

      319,98

      385,12

      450,29

      65,15

      257,28

      309,87

      362,44

      52,58

      III

      298,72

      358,19

      417,67

      59,47

      240,27

      288,24

      336,23

      47,99

      entre le 01/01/13 et le 30/09/14 (en euros)

      I

      366,26

      441,85

      517,44

      75,58

      294,82

      355,78

      416,73

      60,96

      II

      326,86

      393,40

      459,97

      66,55

      262,81

      316,53

      370,23

      53,71

      III

      305,14

      365,89

      426,65

      60,75

      245,44

      294,44

      343,46

      49,02

      entre le 01/10/14 et le 30/09/15 (en euros)

      I

      368,35

      444,37

      520,39

      76,01

      296,50

      357,81

      419,11

      61,31

      II

      328,72

      395,64

      462,59

      66,93

      264,31

      318,33

      372,34

      54,02

      III

      306,88

      367,98

      429,08

      61,10

      246,84

      296,12

      345,42

      49,30

      entre le 01/10/15 et le 30/09/17 (en euros)

      I

      368,64

      444,73

      520,81

      76,07

      296,74

      358,10

      419,45

      61,36

      II

      328,98

      395,96

      462,96

      66,98

      264,52

      318,58

      372,64

      54,06

      III

      307,13

      368,27

      429,42

      61,15

      247,04

      296,36

      345,7

      49,34

      entre le 01/10/17 et le 30/09/19 (en euros)

      I

      371,40

      448,07

      524,72

      76,64

      298,97

      360,79

      422,60

      61,82

      II

      331,45

      398,93

      466,43

      67,48

      266,50

      320,97

      375,43

      54,47

      III

      309,43

      371,03

      432,64

      61,61

      248,89

      298,58

      348,29

      49,71

      à partir du 01/10/19 (en euros)

      I

      372,52

      449,41

      526,29

      76,87

      299,86

      361,87

      423,86

      62,01

      II

      332,44

      400,13

      467,83

      67,68

      267,30

      321,93

      376,56

      54,63

      III

      310,36

      372,15

      433,94

      61,79

      249,64

      299,48

      349,34

      49,86

      Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 26 décembre 2022 (NOR : TREL2226772A), ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er janvier 2023.

    • Pour l'application du 4° de l'article D. 832-10 du code de la construction et de l'habitation, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit (en euros) :

      DésignationToutes zones
      Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge59,97
      Par personne supplémentaire à charge13,60

      Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 27 septembre 2024 (NOR : LRUL2420421A), ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er octobre 2024.


    • Le montant de minoration forfaitaire prévu au 9e alinéa de l'article D. 832-10 du même code est fixé à 5 euros.


    • Le seuil de versement prévu au dernier alinéa de l'article D. 832-10 du même code, avant application de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, est fixé à 10 euros.


    • Le coefficient « cm » défini au 3° de l'article D. 832-11 du même code est fixé à 22 111,33 euros.


    • Pour le calcul de la mensualité minimale « L0 » prévu au 1° de l'article D. 832-15 du même code, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit, lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992 :
      1° 20,80 % pour la tranche de ressources inférieures ou égales à 5 600,85 euros ;
      2° 41,60 % pour la tranche de ressources supérieures à 5 600,85 euros.

    • Dans le cas des copropriétaires prévus à l'article D. 832-16 du même code :

      1° Les plafonds de mensualités sont fixés à 75 % des plafonds de mensualités mentionnés aux articles 17 et 18 ;

      2° Le montant forfaitaire au titre des charges est fixé comme suit (en euros) :

      Composition du foyer Montant
      Bénéficiaire isolé 29,98
      Couple sans personne à charge 59,97
      Majoration par personne à charge 13,60

      Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 27 septembre 2024 (NOR : LRUL2420421A), ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er octobre 2024.


    • Le coefficient relatif au calcul de la dépense nette minimale prévu par l'article D. 832-17 du même code est fixé à :
      1° 0,0172 dans le cas des logements améliorés par leur propriétaire occupant ;
      2° Dans les autres cas :
      a) 0,0226 pour les prêts souscrits avant le 1er octobre 1998 ;
      b) 0,0234 pour les prêts souscrits à compter de cette dernière date.


    • Pour déterminer le plancher de ressources, le coefficient prévu à l'article D. 832-18 du même code est fixé à 16,25.

    • Pour l'application de l'article D. 832-24 du même code, les équivalences de loyer et de charges locatives plafonds sont fixées comme suit (en euros) :

      Désignation Zone I Zone II Zone III
      Bénéficiaire isolé 493,68 451,45 428,52
      Couple sans personne à charge 578,74 526,87 498,39
      Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge 617,10 561,79 528,76
      Bénéficiaire isolé ou couple ayant deux personnes à charge 660,42 601,36 563,66
      Bénéficiaire isolé ou couple ayant trois personnes à charge 703,89 640,78 598,54
      Bénéficiaire isolé ou couple ayant quatre personnes à charge 759,22 682,79 637,78
      Par personne supplémentaire à charge 78,75 71,17 66,05

      Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 27 septembre 2024 (NOR : LRUL2420421A), ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er octobre 2024.


    • Le montant de minoration forfaitaire prévu au 8e alinéa de l'article D. 832-24 du même code est fixé à 5 euros.


    • Le seuil de versement prévu au dernier alinéa de l'article D. 832-24 du même code, avant application de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, est fixé à 10 euros.


    • Les valeurs des coefficients définis à l'article D. 832-25 du même code intervenant dans la formule de calcul du coefficient de prise en charge « K » sont fixées ainsi :
      1° 1 217,26 pour le coefficient « r » défini au c du 1° ;
      2° 13 393,40 et 21 420,91 pour le coefficient multiplicateur « cm » défini respectivement au d du 1° et au c du 2°.

    • I.-Les pourcentages et les tranches de ressources intervenant dans le calcul de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale “ E0 ”, mentionnés aux premier et deuxième alinéa de l'article D. 832-26 du même code, sont fixés comme suit :


      a) Au premier alinéa :


      1° 4,00 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 948,10 euros ;


      2° 10,40 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 948,10 euros et 2 678,71 euros ;


      3° 21,60 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 678,71 euros et 3 896,18 euros ;


      4° 26,40 % pour la tranche de ressources comprise entre 3 896,18 euros et 5 357,44 euros ;


      5° 32,00 % pour la tranche de ressources comprise entre 5 357,44 euros et 6 331,29 euros ;


      6° 48,00 % pour la tranche de ressources supérieure à 6 331,29 euros ;


      b) Au deuxième alinéa :


      1° 0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 423,03 euros ;


      2° 2,40 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 423,03 euros et 2 047,61 euros ;


      3° 20,80 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 047,61 et 2 629,85 euros ;


      4° 23,20 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 629,85 euros et 4 095,05 euros ;


      5° 32,80 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 095,05 euros.


      II.-Les montants forfaitaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont fixés respectivement à 45,57 et 76,32.


      Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 29 juillet 2022 (NOR : TREL2220748A), ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er juillet 2022.


    • Le montant minimum de dépense nette de logement défini à l'article D. 832-27 du même code est fixé à 26,68 euros sauf pour les logements-foyers de jeunes travailleurs et les résidences sociales visés au deuxième alinéa de l'article D. 832-25 du même code pour lesquels ce montant est fixé à 15 euros.

    • Pour l'application de l'article D. 842-6 du même code, la mensualité plafonds à prendre en considération est fixée selon le tableau suivant (en francs jusqu'au 31 décembre 2001 et en euros à compter du 1er janvier 2002), quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, conformément au certificat daté prévu au 1° de l'article D. 842-7 du même code :

      Date du certificat datézonesisolécouplesC+1C+2C+3C+4C+5Par pers supp
      Certificats datés à partir du 01/07/92I1587191320552113217122292280198
      II1393170618471912197720422187191
      III1306158417261798187019422086182
      Certificats datés à partir du 01/07/94I1604193420782137219622552305200
      II1408172518671933199920652211193
      III1320160117451818189119642109184
      Certificats datés à partir du 01/07/97I1633196921162176223622962346204
      II1433175619011968203521022251196
      III1344163017771851192519992147187
      Certificats datés à partir du 01/07/98I1672201621672228229023512402209
      II1467179819472015208421522305201
      III1376166918201895197120472199191
      Certificats datés à partir du 01/07/99I1674201821692230229223532404209
      II1468180019492017208621542307201
      III1377167118221897197320492201191
      Certificats datés à partir du 01/07/00I1691203821912252231523772428211
      II1483181819682037210721762330203
      III1391168818401916199320692223193
      Certificats datés à partir du 01/07/01I1711206222172279234324062457214
      II1501184019922061213222022358205
      III1408170818621939201720942250195
      Certificats datés à partir du 01/01/02I260,84314,35337,98347,43357,19366,79374,5732,62
      II228,83280,51303,68314,20325,02335,69359,4731,25
      III214,65260,38283,86295,60307,49319,23343,0129,73
      Certificats datés à partir du 01/07/02I263,97318,12342,04351,60361,48371,19379,0633,01
      II231,58283,88307,32317,97328,92339,72363,7831,63
      III217,23263,50287,27299,15311,18323,06347,1330,09
      Certificats datés à partir du 01/07/03I267,14321,94346,14355,82365,82375,64383,6133,41
      II234,36287,29311,01321,79332,87343,80368,1532,01
      III219,84266,66290,72302,74314,91326,94351,3030,45
      Certificats datés à partir du 01/09/05I271,95327,73352,37362,22372,40382,40390,5134,01
      II238,58292,46316,61327,58338,86349,99374,7832,59
      III223,80271,46295,95308,19320,58332,82357,6231,00
      Certificats datés à partir du 01/01/07I279,56336,91362,24372,36382,83393,11401,4434,96
      II245,26300,65325,48336,75348,65359,79385,2733,50
      III230,07279,06304,24316,82329,56342,14367,3331,87
      Certificats datés à partir du 01/01/08I287,28346,21372,24382,64393,40403,96412,5235,92
      II252,03308,95334,46346,04357,96369,72395,9034,42
      III236,42286,76312,64325,56338,66351,58377,7832,75
      Certificats datés à partir du 01/01/09I295,75356,42383,22393,93405,01415,88424,6936,98
      II259,46318,06344,33356,25368,52380,63407,5835,44
      III243,39295,22321,86335,16348,65361,95388,9233,72
      Certificats datés à partir du 01/01/10I296,70357,56384,45395,19406,31417,21426,0537,10
      II260,29319,08346,43357,39369,70381,85408,8835,55
      III244,17296,16322,89336,23349,77363,11390,1633,83
      Certificats datés à partir du 01/01/11I299,96361,49388,68399,54410,78421,80430,7437,51
      II263,15322,59349,23361,32373,77386,05413,3835,94
      III246,86299,42326,44339,93353,62367,10394,4534,20
      Certificats datés à partir du 01/01/12I302,96365,10392,57403,54414,89426,02435,0537,89
      II265,78325,82352,72364,93377,51389,91417,5136,30
      III249,33302,41329,70343,33357,16370,77398,3934,54
      Certificats datés à partir du 01/01/13I309,47372,95401,01412,22423,81435,18444,438,7
      II271,49332,83360,3372,78385,63398,29426,4937,08
      III254,69308,91336,79350,71364,84378,74406,9635,28
      Certificats datés à partir du 01/10/14I311,23375,08403,30414,57426,23437,66446,9338,92
      II273,04334,73362,35374,90387,83400,56428,9237,29
      III256,14310,67338,71352,71366,92380,90409,2835,48
      Certificats datés à partir du 01/10/15I311,48375,38403,62414,9426,57438,01447,2938,95
      II273,26335362,64375,2388,14400,88429,2637,32
      III256,34310,92338,98352,99367,21381,2409,6135,51
      Certificats datés à partir du 01/10/17I313,82378,2406,65418,01429,77441,3450,6439,24
      II275,31337,51365,36378,01391,05403,89432,4837,6
      III258,26313,25341,52355,64369,96384,06412,6835,78
      Certificats datés à partir du 01/10/19I314,76379,33407,87419,27431,06442,62452,0039,36
      II276,14338,53366,46379,15392,22405,10433,7837,71
      III259,04314,19342,55356,70371,07385,21413,9235,88


      Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 29 juillet 2022 (NOR : TREL2220748A), ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er juillet 2022.

    • Les montants forfaitaires au titre des charges visés au 4° de l'article D. 842-6 du même code sont fixés comme suit (en euros) :

      Désignation Toutes zones
      Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge 59,97
      Par personne supplémentaire à charge 13,60

      Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 27 septembre 2024 (NOR : LRUL2420421A), ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er octobre 2024.


    • Le montant de minoration forfaitaire prévu au 9e alinéa de l'article D. 842-6 du même code est fixé à 5 euros.


    • Le seuil de versement prévu au dernier alinéa de l'article D. 842-6 du même code, avant application de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, est fixé à 10 euros.

    • Dans le cas des copropriétaires prévus à l'article D. 842-10 du même code :

      1° Les plafonds de mensualités sont fixés à 75 % des plafonds de mensualités mentionnés à l'article 33 ;

      2° Le montant forfaitaire au titre des charges est fixé comme suit (en euros) :

      Composition du ménage Montant
      Bénéficiaire isolé 29,98
      Couple sans personne à charge 59,97
      Majoration par personne à charge 13,60

      Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 27 septembre 2024 (NOR : LRUL2420421A), ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er octobre 2024.


    • Pour le calcul de la dépense nette minimale de logement définie à l'article D. 842-11 du même code :
      1° Le montant minimum mentionné au deuxième alinéa est fixé à 15 euros ;
      2° Le coefficient mentionné au troisième alinéa est fixé à 0,0234.


    • Pour déterminer le plancher de ressources défini à l'article D. 842-12 du même code :
      1° Le coefficient prévu au 1° est fixé à 16,25 ;
      2° Le montant forfaitaire prévu au 2° est fixé à 3 900 euros.

    • Les montants forfaitaires au titre des charges visés au 4° de l'article D. 842-15 du même code sont fixés comme suit (en euros) :

      Composition du ménage Toutes zones
      Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge 59,97
      Par personne supplémentaire à charge 13,60

      Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 27 septembre 2024 (NOR : LRUL2420421A), ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er octobre 2024.


    • Le montant de minoration forfaitaire prévu au 9e alinéa de l'article D. 842-15 du même code est fixé à 5 euros.


    • Le seuil de versement prévu au dernier alinéa de l'article D. 842-15 du même code, avant application de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, est fixé à 10 euros.

    • L'équivalence de loyer L pour chacune des catégories de personnes mentionnées à l'article D. 842-16 du même code est égal à :

      1° Pour les étudiants logés en chambre :

      a) 93,07 euros lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;

      b) 144,92 euros euros lorsqu'il s'agit d'un couple ;

      2° Pour les étudiants logés dans une chambre ayant fait l'objet d'une réhabilitation :

      a) 188,17 euros lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;

      b) 292,46 euros lorsqu'il s'agit d'un couple ;

      3° Pour les personnes mentionnées au 3° :

      a) 228,31 euros lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;

      b) 354,78 euros lorsqu'il s'agit d'un couple ;

      4° Pour les autres personnes :

      a) 188,17 euros lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;

      b) 292,46 euros lorsqu'il s'agit d'un couple.


      Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 27 septembre 2024 (NOR : LRUL2420421A), ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er octobre 2024.


    • Le montant minimum de dépense nette de logement défini à l'article D. 842-17 du même code est fixé à 15 euros.


    • Le plafond de dépenses ouvrant droit à la prime de déménagement défini à l'article D. 823-22 du même code s'exprime en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Il est égal à 240 % pour les bénéficiaires isolés ou couples ayant trois enfants à charge et est majoré de 20 % par enfant supplémentaire à charge.

    • Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions des chapitres III, VI et VII du présent arrêté :

      1° La valeur fixée à l'article 15 du forfait " R0 ", visé au 5° de l'article D. 823-17 du même code, pour un ménage ayant un enfant à charge, est remplacée par " 8 574 euros " ;

      2° Les montants forfaitaires au titre des charges sont modifiés ainsi :

      a) Les montants visés au 3° de l'article D. 823-16, au 4° des articles D. 842-6 et D. 842-15 du même code, dont les valeurs sont fixées aux articles 9,34 et 40, sont remplacés par les valeurs suivantes (en euros) :

      Désignation Toutes zones
      Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge 40,26
      Par personne supplémentaire à charge 10,36

      b) Les montants des colocataires et des copropriétaires prévus respectivement aux articles D. 823-18 et D. 842-10 du même code, dont les valeurs sont fixées aux articles 16 et 37, sont remplacés par les valeurs suivantes (en euros) :

      Composition du ménage Montant
      Bénéficiaire isolé 20,71
      Couple sans personne à charge 40,26
      Majoration par personne à charge 10,36

      3° Les valeurs du taux " TF " fixées à l'article 14, taux fonction de la taille de la famille visé au 3° de l'article D. 823-17 du même code, sont remplacées par les valeurs suivantes :


      VALEURS DE TF

      Bénéficiaires

      TF

      Isolé

      2,81 %

      Couple sans enfant

      2,99 %

      Personne seule ou couple ayant 1 personne à charge

      2,38 %

      Personne seule ou couple ayant 2 personnes à charge

      2,17 %

      Personne seule ou couple ayant 3 personnes à charge

      1,94 %

      Personne seule ou couple ayant 4 personnes à charge

      1,80 %

      Personne seule ou couple ayant 5 personnes à charge

      1,69 %

      Personne seule ou couple ayant 6 personnes à charge

      1,62 %
      Personne seule ou couple ayant 7 personnes à charge 1,67 %
      Majoration par personne à charge supplémentaire-0,06 %

      4° A compter du 1er janvier 2022, pour l'application du 5° de l'article D. 823-17 du même code, le forfait “ R0 ” applicable à Mayotte est identique à celui applicable en outre-mer.


      Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 27 septembre 2024 (NOR : LRUL2420421A), ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er octobre 2024.

    • Pour l'application du chapitre VII du présent arrêté à Saint-Pierre-et-Miquelon, le calcul de l'allocation de logement pour les logements-foyers repose sur les valeurs fixées au chapitre III relatif au calcul des aides personnelles au logement en secteur locatif.

      Pour l'application du 5° de l'article D. 823-17 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le forfait “ R0 ” est fixé selon le tableau suivant :


      Composition du foyer

      MONTANT


      (en euros)


      Personne seule sans personne à charge

      5 335

      Couple sans personne à charge

      7 643

      Personne seule ou couple ayant :

      -une personne à charge

      9 116

      -deux personnes à charge

      9 322

      -trois personnes à charge

      9 678

      -quatre personnes à charge

      10 039

      -cinq personnes à charge

      10 395

      -six personnes à charge

      10 754

      -par personne à charge supplémentaire

      354

      Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 15 décembre 2023 (NOR : TREL2328932A), ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er janvier 2024.


    • Le calcul de l'aide personnalisée au logement pour les logements-foyers en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, repose sur les valeurs fixées au chapitre V (relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement pour les logements-foyers).


      Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 26 décembre 2022 (NOR : TREL2226772A), ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er janvier 2023.


    • Les zones géographiques prévues au présent arrêté sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.
      Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 831-2 du même code, les communes auxquelles s'applique la dérogation sont celles appartenant à la zone III.


    • Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, la directrice de la sécurité sociale, le directeur des affaires financières, sociales et logistiques, la directrice du budget et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Sont abrogés :

      1° L'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement ;

      2° L'arrêté du 30 juin 1979 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement attribuée aux personnes résidant dans un logement-foyer ;

      3° L'arrêté du 7 octobre 1980 relatif à la couverture des frais exposés pour le recouvrement de la cotisation et le service de l'allocation de logement et de la prime de déménagement instituées par la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 modifiée ;

      4° L'arrêté du 26 décembre 2000 modifié relatif à l'allocation de logement ;

      5° Le premier alinéa et le 1° de l'article 1er de l'arrêté du 14 février 2013 relatif au mode de calcul et aux pièces justificatives pour l'examen du droit aux allocations de logement à Mayotte ;

      6° L'arrêté du 27 février 2018 relatif à la prise en compte de la réduction de loyer de solidarité dans le calcul de l'aide personnalisée au logement ;

      7° L'arrêté du 27 février 2018 relatif au maintien dérogatoire de l'aide personnalisée au logement destinée à l'accession à la propriété pour les logements anciens et dans certaines communes.


      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Arrêté du 3 juillet 1978
      Sct. I - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RESSOURCES., Art. 1, Art. 1 ter, Art. 1 quater, Art. 1 quinquies, Art. 2, Sct. II. - Calcul de l'aide personnalisée au logement des locataires., Art. 2 bis, Art. 2 ter, Art. 2 quater, Art. 2 quinquies, Art. 2 sexies, Art. 2 septies, Sct. III - Calcul de l'aide personnalisée au logement des propriétaires., Art. 3, Art. 3 bis, Art. 5, Art. 6, Art. 8, Art. 10, Art. 10 bis, Art. 10 ter, Art. 10 quater, Sct. IV - Dispositions communes aux locataires et aux propriétaires pour le calcul de l'aide personnalisée au logement., Art. 11, Art. 11 ter, Art. 11 nonies, Sct. V - Prime de déménagement., Art. 12, Art. 13

      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Arrêté du 30 juin 1979
      Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 4-1, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8

      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Arrêté du 26 décembre 2000
      Art. 1, Art. 1 bis, Art. 1 ter, Art. 1 quater, Art. 2, Art. 2 bis, Art. 3, Art. 3 bis, Art. 3 ter, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 6 bis, Art. 9 bis, Art. 9 ter, Art. 10, Art. 11

      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Arrêté du 27 février 2018
      Art. 2

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Arrêté du 14 février 2013
      Art. 1

      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Arrêté du 7 octobre 1980
      Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4

      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Arrêté du 27 février 2018
      Art. 2


Fait le 27 septembre 2019.


Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam


La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité sociale,
M. Lignot-Leloup


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Pour la directrice du budget :
La chef de service,
S. Mantel


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam


La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer,
E. Berthier


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques,
C. Ligeard

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