- Chapitre Ier : Dispositions relatives au fonds national d'aide au logement (Articles 1 à 2)
- Chapitre II : Dispositions applicables aux ressources (Articles 3 à 6)
- Chapitre III : Calcul des aides personnelles au logement en secteur locatif (Articles 7 à 16)
- Chapitre IV : Calcul de l'aide personnalisée au logement en secteur accession (Articles 17 à 26)
- Chapitre V : Calcul de l'aide personnalisée au logement en secteur logement-foyer (Articles 27 à 32)
- Chapitre VI : Calcul des allocations de logement en secteur accession (Articles 33 à 39)
- Chapitre VII : Calcul des allocations de logement en secteur logement-foyer (Articles 40 à 44)
- Chapitre VIII : Prime de déménagement (Article 45)
- Chapitre IX : Calcul des allocations de logement en outre-mer (Articles 46 à 47)
- Chapitre X : Calcul de l'aide personnalisée au logement en secteur logement-foyer pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte (Article 48)
- Chapitre XI : Dispositions communes (Articles 49 à 52)
La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre des outre-mer, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement,
Vu le livre VIII du code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret du 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zone géographique ;
Vu l'arrêté du 14 février 2013 relatif au mode de calcul et aux pièces justificatives pour l'examen du droit aux allocations de logement à Mayotte ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 18 septembre 2019 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 24 septembre 2019 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 26 septembre 2019,
Arrêtent :
Les frais mentionnés à l'article R. 813-8 du code de la construction et de l'habilitation, entraînés par le service des aides personnelles au logement au cours d'une année, sont égaux à un pourcentage des prestations payées pendant la même période. Ce pourcentage est fixé à 2 %.VersionsLiens relatifs
La retenue que les organismes chargés du recouvrement de la cotisation d'allocation de logement sociale sont autorisés à effectuer chaque année sur le produit des cotisations encaissées pour couvrir les frais qu'ils assument à ce titre, prévue à l'article R. 813-9 du même code, est fixée à 0,60 % de ce produit.Versions
L'abattement forfaitaire prévu par l'article R. 822-7 du même code est fixé à 95 euros.Versions
L'abattement forfaitaire prévu par l'article R. 822-8 du même code est fixé à 2 589 euros.VersionsArticle 5 (abrogé)
Pour l'application de l'article R. 822-20 du même code :
1° Le montant de salaire prévu au deuxième alinéa est fixé à 1 326,53 euros ;
2° Le montant du salaire ou de l'addition des deux salaires prévu au cinquième alinéa est fixé à 1 989,81 euros.VersionsPour l'application de l'article D. 822-21 du même code, le montant forfaitaire auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, est fixé à 8 400 euros pour la location et à 6 400 euros pour la résidence en logement-foyer.
Toutefois, lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu, le montant forfaitaire de ressources est fixé à 6 700 euros pour la location et à 5 300 euros pour la résidence en logement-foyer.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 15 décembre 2023 (NOR : TREL2328932A), ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er janvier 2024.
Versions
Les plafonds de loyers visés au 2° de l'article D. 823-16 du même code sont fixés comme suit (en euros) :
Zone Personne seule Couple sans personne à charge Personne seule ou couple ayant une personne à charge Par personne à charge
supplémentaireI 329,71 397,64 449,43 65,21 II 287,35 351,72 395,77 57,61 III 269,32 326,48 366,07 52,47 Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 27 septembre 2024 (NOR : LRUL2420421A), ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er octobre 2024.
VersionsLiens relatifsDans le cas où le logement occupé est une chambre, les plafonds de loyers visés au 2° de l'article D. 823-16 du même code sont fixés comme suit, quelle que soit la taille de la famille (en euros) :
-90 % des loyers plafonds de location pour une personne isolée ;
-75 % des loyers plafonds de location pour une personne isolée, dans le cas des personnes âgées ou handicapées adultes hébergées à titre onéreux chez des particuliers.
On obtient les loyers plafonds suivants (en euros) :
MONTANTS DES LOYERS PLAFONDS CHAMBRE EN APL ET EN AL
(arrondis au centime d'euros le plus proche)Bénéficiaires Zones Montants Cas général I 296,74 II 258,62 III 242,39 Cas des personnes âgées ou handicapées adultes hébergées à titre onéreux chez des particuliers I 247,28 II 215,51 III 201,99 Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 27 septembre 2024 (NOR : LRUL2420421A), ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er octobre 2024.
VersionsLiens relatifsLes montants forfaitaires au titre des charges visés au 3° de l'article D. 823-16 du même code sont fixés comme suit (en euros) :
Désignation Toutes zones Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge 59,97 Par personne supplémentaire à charge 13,60 Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 27 septembre 2024 (NOR : LRUL2420421A), ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er octobre 2024.
VersionsLiens relatifs
Les coefficients appliqués au plafond de loyer prévu par l'article D. 823-16 du même code, permettant de déterminer les premier et second plafonds de loyer mentionnés au même article, sont établis selon le tableau comme suit :
ZONE
PREMIER PLAFOND DE LOYER
SECOND PLAFOND DE LOYER
I
3,4
4
II
2,5
3,1
III
2,5
3,1Versions
Le montant de minoration forfaitaire prévu au 9e alinéa de l'article D. 823-16 du même code est fixé à 5 euros.Versions
Le seuil de versement prévu au dernier alinéa de l'article D. 823-16 du même code, avant application de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, est fixé à 10 euros pour les allocations de logement et à 0 euro pour l'aide personnalisée au logement.VersionsLa participation minimale P0 définie au 2° de l'article D. 823-17 du même code est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la somme du loyer éligible défini au 2° de l'article D. 823-16 du même code et du forfait charge ou 39,15 euros.
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 27 septembre 2024 (NOR : LRUL2420421A), ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er octobre 2024.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article D. 823-17 du même code, le taux de participation personnelle Tp du ménage, exprimé en pourcentage, est calculé selon la formule suivante :
Tp = TF + TL
dans laquelle :
1° TF représente un taux fonction de la taille de la famille donné par le tableau suivant :
VALEURS DE TF
Bénéficiaires
TF
Isolé
2,83 %
Couple sans personne à charge
3,15 %
Personne seule ou couple ayant :
une personne à charge
2,70 %
2 personnes à charge
2,38 %
3 personnes à charge
2,01 %
4 personnes à charge
1,85 %
5 personnes à charge
1,79 %
6 personnes à charge
1,73 %
Majoration par personne à charge supplémentaire
-0,06 %2° TL représente un taux complémentaire fixé ci-dessous en fonction de la valeur du rapport RL entre le loyer retenu dans la limite du plafond L et un loyer de référence LR : RL = L/ LR.
RL est exprimé en pourcentage et arrondi à la deuxième décimale.Pour la détermination de TL, les taux progressifs et les tranches successives de RL mentionnés au 3° de l'article D. 823-17 du même code sont fixés comme suit :
-0 % pour la tranche de RL inférieure à 45 % ;
-0,45 % pour la tranche de RL entre 45 % et 75 % ;
-0,68 % pour la tranche de RL supérieure à 75 %.
TL est exprimé en pourcentage et arrondi à la troisième décimale.
Le tableau suivant traduit cette formule :
Si RL < 45 % Si 45 % < RL < 75 % Si RL > 75 % TL = 0 % TL = 0,45 % * (RL-45 %) TL = 0,45 % *30 % + 0,68 % * (RL-75 %) Le loyer de référence LR est défini selon le tableau suivant (en euros) :
Composition du ménage Montant Bénéficiaire isolé 287,35 Couple sans personne à charge 351,72 Personne seule ou couple ayant une personne à charge 395,77 Majoration par personne à charge 57,61 Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 27 septembre 2024 (NOR : LRUL2420421A), ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er octobre 2024.
VersionsLiens relatifsPour l'application du 5° de l'article D. 823-17 du même code, le forfait " R0 " est fixé selon le tableau suivant (en euros) :
Composition du foyer
MONTANT
(en euros)
Personne seule sans personne à charge
5 186
Couple sans personne à charge
7 430
Personne seule ou couple ayant :
-une personne à charge
8 862
-deux personnes à charge
9 061
-trois personnes à charge
9 408
-quatre personnes à charge
9 758
-cinq personnes à charge
10 105
-six personnes à charge
10 454
-par personne à charge supplémentaire
343Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 15 décembre 2023 (NOR : TREL2328932A), ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er janvier 2024.
VersionsDans le cas des colocataires prévus à l'article D. 823-18 du même code :
1° Les plafonds de loyers sont fixés à 75 % des plafonds de loyers définis au 2° de l'article D. 823-16 du même code et fixés à l'article 7.
Les montants obtenus par l'application de ces pourcentages sont arrondis au centime d'euro le plus proche.
On obtient les loyers plafonds suivants (en euros) :
Zone Personne seule Couple sans personne à charge Personne seule ou couple ayant une personne à charge Par personne à charge
supplémentaireI 247,28 298,23 337,07 48,91 II 215,51 263,79 296,83 43,21 III 201,99 244,86 274,55 39,35 2° Le montant forfaitaire au titre des charges est fixé comme suit (en euros) :
Composition du foyer Montant Bénéficiaire isolé 29,98 Couple sans personne à charge 59,97 Majoration par personne à charge 13,60 Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 27 septembre 2024 (NOR : LRUL2420421A), ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er octobre 2024.
VersionsLiens relatifs
Pour l'application du 3° de l'article D. 832-10 du même code, les mensualités plafonds pour les logements occupés par leur propriétaire, et financés par les prêts mentionnés au 1° de l'article R. 832-5 du même code sont fixées, comme suit compte tenu de la date de signature du contrat de prêt figurant sur le certificat daté prévu au 1° du I de l'article D. 832-12 du même code :
1° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1992
a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété (en francs) :
DÉSIGNATION
ZONE I
ZONE II
ZONE III
Bénéficiaire isolé
2 085
1 860
1 736
Couple sans personne à charge
2 515
2 239
2 082
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge
2 945
2 618
2 428
Par personne supplémentaire à charge
430
379
346
b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou acquis et améliorés (en francs) :
DÉSIGNATION
ZONE I
ZONE II
ZONE III
Bénéficiaire isolé
1 678
1 496
1 397
Couple sans personne à charge
2 025
1 801
1 676
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge
2 372
2 106
1 955
Par personne supplémentaire à charge
347
305
279
2° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 27 novembre 1994 :
a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété (en francs) :
DÉSIGNATION
ZONE I
ZONE II
ZONE III
Bénéficiaire isolé
1 840
1 642
1 532
Couple sans personne à charge
2 220
1 977
1 837
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge
2 600
2 312
2 142
Par personne supplémentaire à charge
380
335
305
b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et améliorés (en francs) :
DÉSIGNATION
ZONE I
ZONE II
ZONE III
Bénéficiaire isolé
1 481
1 320
1 233
Couple sans personne à charge
1 787
1 589
1 479
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge
2 093
1 858
1 725
Par personne supplémentaire à charge
306
269
246VersionsPour l'application du 3° de l'article D. 832-10, les mensualités plafonds pour les logements occupés par leur propriétaire, et financés par les prêts mentionnés au 2° de l'article R. 832-5, sont fixées comme suit compte tenu de la date de signature du contrat de prêt figurant sur le certificat daté prévu au 1° du I de l'article D. 832-12 :
1° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue après le 30 juin 1992 :
Logements améliorés par leur propriétaire occupant (en francs) :
DÉSIGNATION TOUTES ZONES Bénéficiaire isolé 869 Couple sans personne à charge 971 Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge 1 073 Par personne supplémentaire à charge 102 2° Pour, d'une part, les logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété et, d'autre part, les logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou les logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :
Date de signature du contrat de prêt
Zone
logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété
logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés
isolé
couple sans personne à charge
isolé ou couple
isolé
couple sans personne à charge
isolé ou couple
avec 1 personne à charge
par personne à charge supplémentaire
avec 1 personne à charge
par personne à charge supplémentaire
entre le 01/07/92 et le 27/11/94 (en francs)
I
2 085
2 515
2 945
430
1 678
2 025
2 372
347
II
1 860
2 239
2 618
379
1 496
1 801
2 106
305
III
1 736
2 082
2 428
346
1 397
1 676
1 955
279
entre le 28/11/94 et le 30/06/00 (en francs)
I
1 981
2 390
2 799
409
1 595
1 925
2 255
330
II
1 768
2 128
2 488
360
1 422
1 712
2 002
290
III
1 650
1 979
2 308
329
1 328
1 593
1 858
265
entre le 01/07/00 et le 30/06/01 (en francs)
I
2 001
2 414
2 827
413
1 611
1 944
2 277
333
II
1 786
2 150
2 514
364
1 436
1 729
2 022
293
III
1 667
1 999
2 331
332
1341
1 609
1 877
268
entre le 01/07/01 et le 31/12/01 (en francs)
I
2 025
2 443
2 861
418
1 630
1 967
2 304
337
II
1 807
2 175
2 543
368
1 453
1 750
2 047
297
III
1 687
2 023
2 359
336
1357
1 628
1 899
271
entre le 01/01/02 et le 30/06/02 (en euros)
I
308,71
372,43
436,15
63,72
248,49
299,87
351,25
51,38
II
275,48
331,58
387,68
56,10
221,51
266,79
312,07
45,28
III
257,18
308,40
359,62
51,22
206,87
248,18
289,49
41,31
entre le 01/07/02 et le 30/06/03 (en euros)
I
312,41
376,89
441,37
64,48
251,47
303,47
355,47
52,00
II
278,79
335,56
392,33
56,77
224,17
269,99
315,81
45,82
III
260,27
312,10
363,93
51,83
209,35
251,16
292,97
41,81
entre le 01/07/03 et le 31/08/05 (en euros)
I
316,16
381,41
446,66
65,25
254,49
307,11
359,73
52,62
II
282,14
339,59
397,04
57,45
226,86
273,23
319,60
46,37
III
263,39
315,84
368,29
52,45
211,86
254,17
296,48
42,31
entre le 01/09/05 et le 31/12/06 (en euros)
I
321,85
388,27
454,69
66,42
259,07
312,64
366,21
53,57
II
287,22
345,70
404,18
58,48
230,94
278,14
325,34
47,20
III
268,13
321,52
374,91
53,39
215,67
258,74
301,81
43,07
entre le 01/01/07 et le 31/12/07 (en euros)
I
330,86
399,14
467,42
68,28
266,32
321,39
376,46
55,07
II
295,26
355,38
415,50
60,12
237,41
285,93
334,45
48,52
III
275,64
330,52
385,41
54,88
221,71
265,98
310,26
44,28
entre le 01/01/08 et le 31/12/08 (en euros)
I
339,99
410,16
480,32
70,16
273,67
330,26
386,85
56,59
II
303,41
365,19
426,97
61,78
243,96
293,82
343,68
49,86
III
283,25
339,64
396,05
56,39
227,83
273,32
318,82
45,50
entre le 01/01/09 et le 31/12/09 (en euros)
I
350,02
422,26
494,49
72,23
281,74
340,00
398,26
58,26
II
312,36
375,96
439,57
63,60
251,16
302,49
353,82
51,33
III
291,61
349,66
407,73
58,05
234,55
281,38
328,23
46,84
entre le 01/01/10 et le 31/12/10 (en euros)
I
351,14
423,61
496,07
72,46
282,64
341,09
399,53
58,45
II
313,36
377,16
440,98
63,80
251,96
303,46
354,95
51,49
III
292,54
350,78
409,03
58,24
235,30
282,28
329,28
46,99
entre le 01/01/11 et le 31/12/11 (en euros)
I
355,00
428,27
501,53
73,26
285,75
344,84
403,92
59,09
II
316,81
381,31
445,83
64,50
254,73
306,80
358,85
52,06
III
295,76
354,64
413,53
58,88
237,89
285,39
332,90
47,51
entre le 01/01/12 et le 31/12/12 (en euros)
I
358,55
432,55
506,55
73,99
288,61
348,29
407,96
59,68
II
319,98
385,12
450,29
65,15
257,28
309,87
362,44
52,58
III
298,72
358,19
417,67
59,47
240,27
288,24
336,23
47,99
entre le 01/01/13 et le 30/09/14 (en euros)
I
366,26
441,85
517,44
75,58
294,82
355,78
416,73
60,96
II
326,86
393,40
459,97
66,55
262,81
316,53
370,23
53,71
III
305,14
365,89
426,65
60,75
245,44
294,44
343,46
49,02
entre le 01/10/14 et le 30/09/15 (en euros)
I
368,35
444,37
520,39
76,01
296,50
357,81
419,11
61,31
II
328,72
395,64
462,59
66,93
264,31
318,33
372,34
54,02
III
306,88
367,98
429,08
61,10
246,84
296,12
345,42
49,30
entre le 01/10/15 et le 30/09/17 (en euros)
I
368,64
444,73
520,81
76,07
296,74
358,10
419,45
61,36
II
328,98
395,96
462,96
66,98
264,52
318,58
372,64
54,06
III
307,13
368,27
429,42
61,15
247,04
296,36
345,7
49,34
entre le 01/10/17 et le 30/09/19 (en euros)
I
371,40
448,07
524,72
76,64
298,97
360,79
422,60
61,82
II
331,45
398,93
466,43
67,48
266,50
320,97
375,43
54,47
III
309,43
371,03
432,64
61,61
248,89
298,58
348,29
49,71
à partir du 01/10/19 (en euros)
I
372,52
449,41
526,29
76,87
299,86
361,87
423,86
62,01
II
332,44
400,13
467,83
67,68
267,30
321,93
376,56
54,63
III
310,36
372,15
433,94
61,79
249,64
299,48
349,34
49,86Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 26 décembre 2022 (NOR : TREL2226772A), ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er janvier 2023.
VersionsPour l'application du 4° de l'article D. 832-10 du code de la construction et de l'habitation, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit (en euros) :
Désignation Toutes zones Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge 59,97 Par personne supplémentaire à charge 13,60 Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 27 septembre 2024 (NOR : LRUL2420421A), ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er octobre 2024.
VersionsLiens relatifs
Le montant de minoration forfaitaire prévu au 9e alinéa de l'article D. 832-10 du même code est fixé à 5 euros.Versions
Le seuil de versement prévu au dernier alinéa de l'article D. 832-10 du même code, avant application de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, est fixé à 10 euros.Versions
Le coefficient « cm » défini au 3° de l'article D. 832-11 du même code est fixé à 22 111,33 euros.Versions
Pour le calcul de la mensualité minimale « L0 » prévu au 1° de l'article D. 832-15 du même code, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit, lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992 :
1° 20,80 % pour la tranche de ressources inférieures ou égales à 5 600,85 euros ;
2° 41,60 % pour la tranche de ressources supérieures à 5 600,85 euros.VersionsDans le cas des copropriétaires prévus à l'article D. 832-16 du même code :
1° Les plafonds de mensualités sont fixés à 75 % des plafonds de mensualités mentionnés aux articles 17 et 18 ;
2° Le montant forfaitaire au titre des charges est fixé comme suit (en euros) :
Composition du foyer Montant Bénéficiaire isolé 29,98 Couple sans personne à charge 59,97 Majoration par personne à charge 13,60 Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 27 septembre 2024 (NOR : LRUL2420421A), ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er octobre 2024.
VersionsLiens relatifs
Le coefficient relatif au calcul de la dépense nette minimale prévu par l'article D. 832-17 du même code est fixé à :
1° 0,0172 dans le cas des logements améliorés par leur propriétaire occupant ;
2° Dans les autres cas :
a) 0,0226 pour les prêts souscrits avant le 1er octobre 1998 ;
b) 0,0234 pour les prêts souscrits à compter de cette dernière date.Versions
Pour déterminer le plancher de ressources, le coefficient prévu à l'article D. 832-18 du même code est fixé à 16,25.Versions
Pour l'application de l'article D. 832-24 du même code, les équivalences de loyer et de charges locatives plafonds sont fixées comme suit (en euros) :
Désignation Zone I Zone II Zone III Bénéficiaire isolé 493,68 451,45 428,52 Couple sans personne à charge 578,74 526,87 498,39 Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge 617,10 561,79 528,76 Bénéficiaire isolé ou couple ayant deux personnes à charge 660,42 601,36 563,66 Bénéficiaire isolé ou couple ayant trois personnes à charge 703,89 640,78 598,54 Bénéficiaire isolé ou couple ayant quatre personnes à charge 759,22 682,79 637,78 Par personne supplémentaire à charge 78,75 71,17 66,05 Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 27 septembre 2024 (NOR : LRUL2420421A), ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er octobre 2024.
VersionsLiens relatifs
Le montant de minoration forfaitaire prévu au 8e alinéa de l'article D. 832-24 du même code est fixé à 5 euros.Versions
Le seuil de versement prévu au dernier alinéa de l'article D. 832-24 du même code, avant application de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, est fixé à 10 euros.Versions
Les valeurs des coefficients définis à l'article D. 832-25 du même code intervenant dans la formule de calcul du coefficient de prise en charge « K » sont fixées ainsi :
1° 1 217,26 pour le coefficient « r » défini au c du 1° ;
2° 13 393,40 et 21 420,91 pour le coefficient multiplicateur « cm » défini respectivement au d du 1° et au c du 2°.VersionsI.-Les pourcentages et les tranches de ressources intervenant dans le calcul de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale “ E0 ”, mentionnés aux premier et deuxième alinéa de l'article D. 832-26 du même code, sont fixés comme suit :
a) Au premier alinéa :
1° 4,00 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 948,10 euros ;
2° 10,40 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 948,10 euros et 2 678,71 euros ;
3° 21,60 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 678,71 euros et 3 896,18 euros ;
4° 26,40 % pour la tranche de ressources comprise entre 3 896,18 euros et 5 357,44 euros ;
5° 32,00 % pour la tranche de ressources comprise entre 5 357,44 euros et 6 331,29 euros ;
6° 48,00 % pour la tranche de ressources supérieure à 6 331,29 euros ;
b) Au deuxième alinéa :
1° 0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 423,03 euros ;
2° 2,40 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 423,03 euros et 2 047,61 euros ;
3° 20,80 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 047,61 et 2 629,85 euros ;
4° 23,20 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 629,85 euros et 4 095,05 euros ;
5° 32,80 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 095,05 euros.
II.-Les montants forfaitaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont fixés respectivement à 45,57 et 76,32.Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 29 juillet 2022 (NOR : TREL2220748A), ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er juillet 2022.
Versions
Le montant minimum de dépense nette de logement défini à l'article D. 832-27 du même code est fixé à 26,68 euros sauf pour les logements-foyers de jeunes travailleurs et les résidences sociales visés au deuxième alinéa de l'article D. 832-25 du même code pour lesquels ce montant est fixé à 15 euros.Versions
Pour l'application de l'article D. 842-6 du même code, la mensualité plafonds à prendre en considération est fixée selon le tableau suivant (en francs jusqu'au 31 décembre 2001 et en euros à compter du 1er janvier 2002), quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, conformément au certificat daté prévu au 1° de l'article D. 842-7 du même code :
Date du certificat daté zones isolé couples C+1 C+2 C+3 C+4 C+5 Par pers supp Certificats datés à partir du 01/07/92 I 1587 1913 2055 2113 2171 2229 2280 198 II 1393 1706 1847 1912 1977 2042 2187 191 III 1306 1584 1726 1798 1870 1942 2086 182 Certificats datés à partir du 01/07/94 I 1604 1934 2078 2137 2196 2255 2305 200 II 1408 1725 1867 1933 1999 2065 2211 193 III 1320 1601 1745 1818 1891 1964 2109 184 Certificats datés à partir du 01/07/97 I 1633 1969 2116 2176 2236 2296 2346 204 II 1433 1756 1901 1968 2035 2102 2251 196 III 1344 1630 1777 1851 1925 1999 2147 187 Certificats datés à partir du 01/07/98 I 1672 2016 2167 2228 2290 2351 2402 209 II 1467 1798 1947 2015 2084 2152 2305 201 III 1376 1669 1820 1895 1971 2047 2199 191 Certificats datés à partir du 01/07/99 I 1674 2018 2169 2230 2292 2353 2404 209 II 1468 1800 1949 2017 2086 2154 2307 201 III 1377 1671 1822 1897 1973 2049 2201 191 Certificats datés à partir du 01/07/00 I 1691 2038 2191 2252 2315 2377 2428 211 II 1483 1818 1968 2037 2107 2176 2330 203 III 1391 1688 1840 1916 1993 2069 2223 193 Certificats datés à partir du 01/07/01 I 1711 2062 2217 2279 2343 2406 2457 214 II 1501 1840 1992 2061 2132 2202 2358 205 III 1408 1708 1862 1939 2017 2094 2250 195 Certificats datés à partir du 01/01/02 I 260,84 314,35 337,98 347,43 357,19 366,79 374,57 32,62 II 228,83 280,51 303,68 314,20 325,02 335,69 359,47 31,25 III 214,65 260,38 283,86 295,60 307,49 319,23 343,01 29,73 Certificats datés à partir du 01/07/02 I 263,97 318,12 342,04 351,60 361,48 371,19 379,06 33,01 II 231,58 283,88 307,32 317,97 328,92 339,72 363,78 31,63 III 217,23 263,50 287,27 299,15 311,18 323,06 347,13 30,09 Certificats datés à partir du 01/07/03 I 267,14 321,94 346,14 355,82 365,82 375,64 383,61 33,41 II 234,36 287,29 311,01 321,79 332,87 343,80 368,15 32,01 III 219,84 266,66 290,72 302,74 314,91 326,94 351,30 30,45 Certificats datés à partir du 01/09/05 I 271,95 327,73 352,37 362,22 372,40 382,40 390,51 34,01 II 238,58 292,46 316,61 327,58 338,86 349,99 374,78 32,59 III 223,80 271,46 295,95 308,19 320,58 332,82 357,62 31,00 Certificats datés à partir du 01/01/07 I 279,56 336,91 362,24 372,36 382,83 393,11 401,44 34,96 II 245,26 300,65 325,48 336,75 348,65 359,79 385,27 33,50 III 230,07 279,06 304,24 316,82 329,56 342,14 367,33 31,87 Certificats datés à partir du 01/01/08 I 287,28 346,21 372,24 382,64 393,40 403,96 412,52 35,92 II 252,03 308,95 334,46 346,04 357,96 369,72 395,90 34,42 III 236,42 286,76 312,64 325,56 338,66 351,58 377,78 32,75 Certificats datés à partir du 01/01/09 I 295,75 356,42 383,22 393,93 405,01 415,88 424,69 36,98 II 259,46 318,06 344,33 356,25 368,52 380,63 407,58 35,44 III 243,39 295,22 321,86 335,16 348,65 361,95 388,92 33,72 Certificats datés à partir du 01/01/10 I 296,70 357,56 384,45 395,19 406,31 417,21 426,05 37,10 II 260,29 319,08 346,43 357,39 369,70 381,85 408,88 35,55 III 244,17 296,16 322,89 336,23 349,77 363,11 390,16 33,83 Certificats datés à partir du 01/01/11 I 299,96 361,49 388,68 399,54 410,78 421,80 430,74 37,51 II 263,15 322,59 349,23 361,32 373,77 386,05 413,38 35,94 III 246,86 299,42 326,44 339,93 353,62 367,10 394,45 34,20 Certificats datés à partir du 01/01/12 I 302,96 365,10 392,57 403,54 414,89 426,02 435,05 37,89 II 265,78 325,82 352,72 364,93 377,51 389,91 417,51 36,30 III 249,33 302,41 329,70 343,33 357,16 370,77 398,39 34,54 Certificats datés à partir du 01/01/13 I 309,47 372,95 401,01 412,22 423,81 435,18 444,4 38,7 II 271,49 332,83 360,3 372,78 385,63 398,29 426,49 37,08 III 254,69 308,91 336,79 350,71 364,84 378,74 406,96 35,28 Certificats datés à partir du 01/10/14 I 311,23 375,08 403,30 414,57 426,23 437,66 446,93 38,92 II 273,04 334,73 362,35 374,90 387,83 400,56 428,92 37,29 III 256,14 310,67 338,71 352,71 366,92 380,90 409,28 35,48 Certificats datés à partir du 01/10/15 I 311,48 375,38 403,62 414,9 426,57 438,01 447,29 38,95 II 273,26 335 362,64 375,2 388,14 400,88 429,26 37,32 III 256,34 310,92 338,98 352,99 367,21 381,2 409,61 35,51 Certificats datés à partir du 01/10/17 I 313,82 378,2 406,65 418,01 429,77 441,3 450,64 39,24 II 275,31 337,51 365,36 378,01 391,05 403,89 432,48 37,6 III 258,26 313,25 341,52 355,64 369,96 384,06 412,68 35,78 Certificats datés à partir du 01/10/19 I 314,76 379,33 407,87 419,27 431,06 442,62 452,00 39,36 II 276,14 338,53 366,46 379,15 392,22 405,10 433,78 37,71 III 259,04 314,19 342,55 356,70 371,07 385,21 413,92 35,88 Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 29 juillet 2022 (NOR : TREL2220748A), ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er juillet 2022.
VersionsLes montants forfaitaires au titre des charges visés au 4° de l'article D. 842-6 du même code sont fixés comme suit (en euros) :
Désignation Toutes zones Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge 59,97 Par personne supplémentaire à charge 13,60 Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 27 septembre 2024 (NOR : LRUL2420421A), ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er octobre 2024.
VersionsLiens relatifs
Le montant de minoration forfaitaire prévu au 9e alinéa de l'article D. 842-6 du même code est fixé à 5 euros.Versions
Le seuil de versement prévu au dernier alinéa de l'article D. 842-6 du même code, avant application de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, est fixé à 10 euros.VersionsDans le cas des copropriétaires prévus à l'article D. 842-10 du même code :
1° Les plafonds de mensualités sont fixés à 75 % des plafonds de mensualités mentionnés à l'article 33 ;
2° Le montant forfaitaire au titre des charges est fixé comme suit (en euros) :
Composition du ménage Montant Bénéficiaire isolé 29,98 Couple sans personne à charge 59,97 Majoration par personne à charge 13,60 Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 27 septembre 2024 (NOR : LRUL2420421A), ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er octobre 2024.
VersionsLiens relatifs
Pour le calcul de la dépense nette minimale de logement définie à l'article D. 842-11 du même code :
1° Le montant minimum mentionné au deuxième alinéa est fixé à 15 euros ;
2° Le coefficient mentionné au troisième alinéa est fixé à 0,0234.Versions
Pour déterminer le plancher de ressources défini à l'article D. 842-12 du même code :
1° Le coefficient prévu au 1° est fixé à 16,25 ;
2° Le montant forfaitaire prévu au 2° est fixé à 3 900 euros.Versions
Les montants forfaitaires au titre des charges visés au 4° de l'article D. 842-15 du même code sont fixés comme suit (en euros) :
Composition du ménage Toutes zones Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge 59,97 Par personne supplémentaire à charge 13,60 Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 27 septembre 2024 (NOR : LRUL2420421A), ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er octobre 2024.
VersionsLiens relatifs
Le montant de minoration forfaitaire prévu au 9e alinéa de l'article D. 842-15 du même code est fixé à 5 euros.Versions
Le seuil de versement prévu au dernier alinéa de l'article D. 842-15 du même code, avant application de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, est fixé à 10 euros.VersionsL'équivalence de loyer L pour chacune des catégories de personnes mentionnées à l'article D. 842-16 du même code est égal à :
1° Pour les étudiants logés en chambre :
a) 93,07 euros lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;
b) 144,92 euros euros lorsqu'il s'agit d'un couple ;
2° Pour les étudiants logés dans une chambre ayant fait l'objet d'une réhabilitation :
a) 188,17 euros lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;
b) 292,46 euros lorsqu'il s'agit d'un couple ;
3° Pour les personnes mentionnées au 3° :
a) 228,31 euros lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;
b) 354,78 euros lorsqu'il s'agit d'un couple ;
4° Pour les autres personnes :
a) 188,17 euros lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;
b) 292,46 euros lorsqu'il s'agit d'un couple.
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 27 septembre 2024 (NOR : LRUL2420421A), ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er octobre 2024.
VersionsLiens relatifs
Le montant minimum de dépense nette de logement défini à l'article D. 842-17 du même code est fixé à 15 euros.Versions
Le plafond de dépenses ouvrant droit à la prime de déménagement défini à l'article D. 823-22 du même code s'exprime en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Il est égal à 240 % pour les bénéficiaires isolés ou couples ayant trois enfants à charge et est majoré de 20 % par enfant supplémentaire à charge.Versions
Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions des chapitres III, VI et VII du présent arrêté :
1° La valeur fixée à l'article 15 du forfait " R0 ", visé au 5° de l'article D. 823-17 du même code, pour un ménage ayant un enfant à charge, est remplacée par " 8 574 euros " ;
2° Les montants forfaitaires au titre des charges sont modifiés ainsi :
a) Les montants visés au 3° de l'article D. 823-16, au 4° des articles D. 842-6 et D. 842-15 du même code, dont les valeurs sont fixées aux articles 9,34 et 40, sont remplacés par les valeurs suivantes (en euros) :
Désignation Toutes zones Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge 40,26 Par personne supplémentaire à charge 10,36 b) Les montants des colocataires et des copropriétaires prévus respectivement aux articles D. 823-18 et D. 842-10 du même code, dont les valeurs sont fixées aux articles 16 et 37, sont remplacés par les valeurs suivantes (en euros) :
Composition du ménage Montant Bénéficiaire isolé 20,71 Couple sans personne à charge 40,26 Majoration par personne à charge 10,36 3° Les valeurs du taux " TF " fixées à l'article 14, taux fonction de la taille de la famille visé au 3° de l'article D. 823-17 du même code, sont remplacées par les valeurs suivantes :
VALEURS DE TF
Bénéficiaires
TF
Isolé
2,81 %
Couple sans enfant
2,99 %
Personne seule ou couple ayant 1 personne à charge
2,38 %
Personne seule ou couple ayant 2 personnes à charge
2,17 %
Personne seule ou couple ayant 3 personnes à charge
1,94 %
Personne seule ou couple ayant 4 personnes à charge
1,80 %
Personne seule ou couple ayant 5 personnes à charge
1,69 %
Personne seule ou couple ayant 6 personnes à charge
1,62 %Personne seule ou couple ayant 7 personnes à charge 1,67 % Majoration par personne à charge supplémentaire -0,06 % 4° A compter du 1er janvier 2022, pour l'application du 5° de l'article D. 823-17 du même code, le forfait “ R0 ” applicable à Mayotte est identique à celui applicable en outre-mer.
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 27 septembre 2024 (NOR : LRUL2420421A), ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er octobre 2024.
VersionsLiens relatifsPour l'application du chapitre VII du présent arrêté à Saint-Pierre-et-Miquelon, le calcul de l'allocation de logement pour les logements-foyers repose sur les valeurs fixées au chapitre III relatif au calcul des aides personnelles au logement en secteur locatif.
Pour l'application du 5° de l'article D. 823-17 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le forfait “ R0 ” est fixé selon le tableau suivant :
Composition du foyer
MONTANT
(en euros)
Personne seule sans personne à charge
5 335
Couple sans personne à charge
7 643
Personne seule ou couple ayant :
-une personne à charge
9 116
-deux personnes à charge
9 322
-trois personnes à charge
9 678
-quatre personnes à charge
10 039
-cinq personnes à charge
10 395
-six personnes à charge
10 754
-par personne à charge supplémentaire
354Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 15 décembre 2023 (NOR : TREL2328932A), ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er janvier 2024.
Versions
Le calcul de l'aide personnalisée au logement pour les logements-foyers en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, repose sur les valeurs fixées au chapitre V (relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement pour les logements-foyers).
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 26 décembre 2022 (NOR : TREL2226772A), ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er janvier 2023.
Versions
Les zones géographiques prévues au présent arrêté sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 831-2 du même code, les communes auxquelles s'applique la dérogation sont celles appartenant à la zone III.Versions
Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er octobre 2019.Versions
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, la directrice de la sécurité sociale, le directeur des affaires financières, sociales et logistiques, la directrice du budget et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.VersionsLiens relatifsSont abrogés :
1° L'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement ;
2° L'arrêté du 30 juin 1979 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement attribuée aux personnes résidant dans un logement-foyer ;
3° L'arrêté du 7 octobre 1980 relatif à la couverture des frais exposés pour le recouvrement de la cotisation et le service de l'allocation de logement et de la prime de déménagement instituées par la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 modifiée ;
4° L'arrêté du 26 décembre 2000 modifié relatif à l'allocation de logement ;
5° Le premier alinéa et le 1° de l'article 1er de l'arrêté du 14 février 2013 relatif au mode de calcul et aux pièces justificatives pour l'examen du droit aux allocations de logement à Mayotte ;
6° L'arrêté du 27 février 2018 relatif à la prise en compte de la réduction de loyer de solidarité dans le calcul de l'aide personnalisée au logement ;
7° L'arrêté du 27 février 2018 relatif au maintien dérogatoire de l'aide personnalisée au logement destinée à l'accession à la propriété pour les logements anciens et dans certaines communes.
A abrogé les dispositions suivantes :- Arrêté du 3 juillet 1978
Sct. I - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RESSOURCES., Art. 1, Art. 1 ter, Art. 1 quater, Art. 1 quinquies, Art. 2, Sct. II. - Calcul de l'aide personnalisée au logement des locataires., Art. 2 bis, Art. 2 ter, Art. 2 quater, Art. 2 quinquies, Art. 2 sexies, Art. 2 septies, Sct. III - Calcul de l'aide personnalisée au logement des propriétaires., Art. 3, Art. 3 bis, Art. 5, Art. 6, Art. 8, Art. 10, Art. 10 bis, Art. 10 ter, Art. 10 quater, Sct. IV - Dispositions communes aux locataires et aux propriétaires pour le calcul de l'aide personnalisée au logement., Art. 11, Art. 11 ter, Art. 11 nonies, Sct. V - Prime de déménagement., Art. 12, Art. 13
A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 30 juin 1979
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 4-1, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8
A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 26 décembre 2000
Art. 1, Art. 1 bis, Art. 1 ter, Art. 1 quater, Art. 2, Art. 2 bis, Art. 3, Art. 3 bis, Art. 3 ter, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 6 bis, Art. 9 bis, Art. 9 ter, Art. 10, Art. 11
A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 27 février 2018
Art. 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Arrêté du 14 février 2013
Art. 1
A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 7 octobre 1980
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4
A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 27 février 2018
Art. 2
Versions
Fait le 27 septembre 2019.
Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam
La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité sociale,
M. Lignot-Leloup
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Pour la directrice du budget :
La chef de service,
S. Mantel
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam
La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer,
E. Berthier
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques,
C. Ligeard