Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Vu le code de l'éducation ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 2021 ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session de 2021 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation des 11 et 12 juillet 2019,
Arrête :
La nature et la durée des épreuves terminales obligatoires du baccalauréat général sont fixées comme suit :
Nature des épreuves Durée Epreuves anticipées 1. Français Ecrite 4 heures 2. Français Orale 20 minutes Epreuves finales 3. Philosophie Ecrite 4 heures 4. Epreuve orale terminale Orale 20 minutes 5. Epreuves de spécialité Arts Ecrite et orale 3 heures 30 et 30 minutes Biologie-écologie (1) Ecrite et pratique 3 heures 30 minutes et 1 heure 30 minutes Education physique, pratiques et culture sportives Ecrite ;
Orale3 heures et 30 minutes ;
30 minutesHistoire-géographie, géopolitique et sciences politiques Ecrite 4 heures Humanités, littérature et philosophie Ecrite 4 heures Langues, littératures et cultures étrangères et régionales (2) Ecrite et orale 3 heures 30 minutes et 20 minutes Littérature et langues et cultures de l'Antiquité (3) Ecrite 4 heures Mathématiques Ecrite 4 heures Numérique et sciences informatiques Ecrite et pratique 3 heures 30 minutes et 1 heure Physique-Chimie Ecrite et pratique 3 heures 30 minutes et 1 heure Sciences de la vie et de la Terre Ecrite et pratique 3 heures 30 minutes et 1 heure Sciences de l'ingénieur Ecrite et pratique 3 heures 30 minutes et 1 heure Sciences économiques et sociales Ecrite 4 heures (1) L'épreuve porte sur une spécialité offerte uniquement dans les lycées agricoles.
(2) L'épreuve porte au choix pour les langues étrangères sur les langues : anglaise, allemande, espagnole ou italienne, et pour les langues régionales sur les langues : basque, breton, catalan, corse, créole, occitan-langue d'Oc ou tahitien. L'épreuve peut également porter, à titre expérimental à compter de la rentrée 2019, sur la langue portugaise, dans les académies de Guyane, Créteil, Paris et Versailles.
(3) L'épreuve porte au choix sur une des LCA : latin ou grec.Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 10 avril 2024 (NOR : MENE2408175A), ces dispositions sont applicables à compter de la session 2025 du baccalauréat général.
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La nature et la durée des épreuves terminales obligatoires du baccalauréat technologique sont fixées comme suit :
Nature
des épreuves
Durée
Toutes séries
Epreuves anticipées
1. Français
Ecrite
4 heures
2. Français
Orale
20 minutes
Epreuves finales
3. Philosophie
Ecrite
4 heures
4. Epreuve orale terminale
Orale
20 minutes
5. Epreuves de spécialité
Série sciences et technologies de la santé et du social (ST2S)
Chimie, Biologie et physiopathologie humaines
Ecrite
4 heures
Sciences et techniques sanitaires et sociales
Ecrite
3 heures
Série sciences et technologies de laboratoire (STL)
Biochimie-Biologie-Biotechnologie ou Sciences physiques et chimiques en laboratoire
Ecrite et pratique
3 heures et 3 heures
Physique-chimie et Mathématiques
Ecrite
3 heures
Série sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A)
Analyse et méthodes en design
Ecrite
4 heures
Conception et création en design et métiers d'art
Pratique
4 heures
Série sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D)
Physique-Chimie et Mathématiques
Ecrite
3 heures
Ingénierie, Innovation et développement durable
Ecrite
4 heures
Série sciences et technologies du management et de la gestion (STMG)
Droit et économie
Ecrite
4 heures
Management, sciences de gestion et numérique
Ecrite
4 heures
Série sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration (STHR)
Economie - gestion hôtelière
Ecrite
4 heures
Sciences et technologies culinaires et des services - Enseignement scientifique alimentation-environnement
Ecrite et pratique
6 heures (1)
Série sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse (S2TMD)
Culture et sciences chorégraphiques / ou musicales / ou théâtrales
Ecrite
4 heures
Pratique chorégraphique / ou musicale / ou théâtrale
Pratique
50 minutes
(1) L'épreuve se décompose en 2 sous-épreuves écrites et pratiques de 3 heures chacune.VersionsLes épreuves obligatoires des enseignements de spécialité Numérique et sciences informatiques, Physique-chimie, Sciences de l'ingénieur et Sciences de la vie et de la Terre comportent, pour les candidats des établissements publics et privés sous contrat, une évaluation des compétences pratiques. Ces évaluations sont organisées dans l'établissement scolaire du candidat, au cours du trimestre de l'année scolaire pendant lequel se déroule l'épreuve écrite.
La note attribuée à chacune de ces épreuves prend en compte les résultats de cette évaluation pour un maximum de 4 points sur 20 pour Physique-chimie, 5 points sur 20 pour Sciences de l'ingénieur et Sciences de la vie et de la terre, 8 points sur 20 pour Numérique et sciences informatiques.
Pour les candidats individuels et les candidats des établissements d'enseignement privés hors contrat, la note attribuée aux épreuves de Numérique et sciences informatiques, de Physique-chimie, de Sciences de l'ingénieur et de Sciences de la vie et de la Terre est la note obtenue à la partie écrite de l'épreuve ramenée à une note sur 20 points.Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 10 avril 2024 (NOR : MENE2408175A), ces dispositions sont applicables à compter de la session 2025 du baccalauréat général.
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Le second groupe d'épreuves auquel sont autorisés à se présenter les candidats ayant obtenu, à l'issue du premier groupe d'épreuves, une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 est constitué d'épreuves orales de contrôle. Après communication de ses notes, le candidat choisit deux disciplines au maximum parmi celles qui ont fait l'objet d'épreuves écrites obligatoires du premier groupe, anticipées ou non.
La note de chaque épreuve de contrôle est affectée du même coefficient que celui de l'épreuve correspondante du premier groupe. Lorsque le candidat au baccalauréat général ou technologique a choisi comme épreuve de contrôle une épreuve comportant une partie orale ou pratique, la note obtenue est affectée de l'ensemble du coefficient de cette épreuve (partie écrite et partie orale ou pratique).
Seule la meilleure note obtenue par le candidat au premier ou au deuxième groupe d'épreuves est prise en compte par le jury.Versions
Les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen conformément à l'article D. 334-8 du code de l'éducation sont également autorisés à étaler le passage des épreuves du second groupe dans les conditions suivantes.
En fonction du relevé des notes qui lui est remis après la délibération du jury sur la série d'épreuves du premier groupe qu'il a passées lors d'une session, le candidat peut faire le choix, par anticipation de la totalité de ses résultats au premier groupe d'épreuves et de la décision finale du jury, de se présenter à une ou deux épreuves de contrôle correspondant aux disciplines dans lesquelles il a passé l'épreuve du premier groupe lors de la même session.
A l'issue du passage de la totalité des épreuves du premier groupe, et si la décision finale du jury l'autorise à s'y présenter, le candidat fait le choix définitif de la ou des deux épreuves de contrôle qu'il retient au titre des épreuves du second groupe. Lorsque ce choix définitif porte sur des disciplines pour lesquelles il a déjà subi l'épreuve de contrôle par anticipation, les résultats qu'il y a obtenus sont immédiatement pris en compte par le jury au titre du second groupe. Dans le cas contraire, le candidat confirme qu'il renonce définitivement aux résultats de la ou des deux épreuves de contrôle passées par anticipation qu'il ne souhaite pas conserver et passe, lors de la session où le jury a rendu sa décision finale, la ou les deux épreuves correspondant à ses choix.
Quel que soit le nombre de sessions accordé au candidat pour étaler la totalité des épreuves du premier groupe de l'examen, il ne peut passer qu'une épreuve de contrôle par discipline évaluée au premier groupe d'épreuves. De même, le nombre total des épreuves de contrôle que le candidat peut conserver au titre du second groupe d'épreuves est limité à deux.VersionsLiens relatifs
Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.Versions
Le présent arrêté est applicable à compter de la session de 2021 du baccalauréat général et technologique et prend effet pour les épreuves anticipées organisées au titre de cette session de l'examen.Versions
Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 22 juillet 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
J. -M. Huart