I. - L'épreuve terminale des enseignements de spécialité Numérique et sciences informatiques, Physique-chimie, Sciences de l'ingénieur et Sciences de la vie et de la Terre, se compose uniquement d'une partie écrite pour les candidats suivants :
- candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement ;
- candidats scolarisés dans un établissement d'enseignement privé n'ayant pas passé avec l'Etat le contrat d'association prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation ;
- candidats scolarisés dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ne disposant pas de l'homologation pour le cycle terminal du lycée général et technologique prévue à l'article R. 451-2 du code de l'éducation ;
- candidats inscrits au Centre national d'enseignement à distance ne relevant pas de la scolarité réglementée prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation.
II. - L'épreuve terminale des enseignements de spécialité Physique-chimie, Sciences de l'ingénieur et Sciences de la vie et de la Terre, se compose uniquement d'une partie écrite pour les candidats scolarisés au Centre national d'enseignement à distance sur le fondement de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation.
Conformément à l'article 19 de l'arrêté du 10 juin 2025 (NOR : MENE2508110A), ledit arrêté entre en vigueur à la rentrée scolaire 2025.
Les dispositions relatives à la partie pratique de l'épreuve terminale d'ingénierie, innovation et développement durable de la série sciences et technologies de l'industrie et du développement durable du baccalauréat technologique s'appliquent à compter de la session 2026.
Les dispositions relatives à l'épreuve anticipée de mathématiques du baccalauréat général et du baccalauréat technologique et à la modification du coefficient de l'épreuve orale terminale s'appliquent à compter de la session 2027.