Décret n° 2019-565 du 6 juin 2019 relatif au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences

en vigueur au 28/05/2026en vigueur au 28 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

NOR : MTRD1903975D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6316-1 à L. 6316-3 et R. 6316-1 ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 2018-1262 du 26 décembre 2018 relatif à la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Vu le décret n° 2019-564 du 6 juin 2019 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle) en date du 11 mars 2019 ;
Vu la délibération de France compétences en date du 14 février 2019,
Décrète :

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 24/07/2020Version en vigueur depuis le 24 juillet 2020

    Modifié par Décret n°2020-894 du 22 juillet 2020 - art. 3

    Les dispositions du présent décret s'appliquent à la certification mentionnée au 2° du I de l'article 6 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, obligatoire à compter du 1er janvier 2022.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


    La ministre du travail est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Article 2 bis

    Version en vigueur depuis le 24/07/2020Version en vigueur depuis le 24 juillet 2020

    Création Décret n°2020-894 du 22 juillet 2020 - art. 3

    Par dérogation aux modalités de renouvellement d'audit prévues au c du 2 du II de l'annexe au chapitre VI du titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail (partie réglementaire), pour les organismes ayant obtenu avant le 1er janvier 2021 la certification mentionnée au 2° du I de l'article 6 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'audit de renouvellement s'effectue au cours de la quatrième année de validité de la certification, avant son expiration.


Fait le 6 juin 2019.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre du travail,
Muriel Pénicaud