Le ministre de l'économie et des finances,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu la directive n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 561-32, R. 561-38-2, R. 561-38-6, R. 561-38-7, R. 561-38-9 et R. 562-1 ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 8 novembre 2018 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 22 novembre 2018,
Arrête :
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux organismes suivants :
1° Les organismes mentionnés aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, à l'exception des personnes mentionnées au 1° bis qui sont agréées exclusivement pour fournir un ou plusieurs des services de paiement mentionnés aux 7° et 8° du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier ;
2° Les organismes mentionnés aux 2° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier qui réalisent des opérations d'assurance relevant des branches 20 à 26 mentionnées à l'article R. 321-1 du code des assurances ;
3° Les organismes mentionnés au 2° bis de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier qui réalisent des opérations d'assurance relevant des branches 20 à 26 mentionnées à l'article R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Les organismes mentionnés au 2° ter de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier qui réalisent des opérations d'assurance relevant des branches 20 à 26 mentionnées à l'article R. 211-2 du code de la mutualité ;
5° Les organismes mentionnés aux 6° et 6° bis de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, à l'exception des dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, des conseillers en investissements financiers, des conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, ainsi que des placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 et des sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 ;
6° Les entreprises mères de groupe mentionnées à l'article L. 561-33 du code monétaire et financier et les organes centraux mentionnés aux articles L. 511-31 du code monétaire et financier et L. 322-27-1 du code des assurances.VersionsLiens relatifs
Les organismes mentionnés aux 1° à 5° de l'article 1er du présent arrêté remettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sur base sociale, le rapport sur l'organisation des dispositifs de contrôle interne de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs, prévu à l'article R. 561-38-6 du code monétaire et financier, selon le modèle figurant à l'annexe I au présent arrêté.
Les organismes mentionnés au 6° de l'article 1er du présent arrêté remettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sur base consolidée, le rapport sur l'organisation des dispositifs de contrôle interne de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs, prévu à l'article R. 561-38-7 du code monétaire et financier, selon le modèle figurant à l'annexe II du présent arrêté.
La Caisse des dépôts et consignations remet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les rapports relatifs au contrôle interne mentionnés aux deux précédents alinéas.VersionsLiens relatifs
Les informations fournies dans les rapports relatifs au contrôle interne mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sont arrêtées le 31 décembre de chaque année civile. Ces rapports sont remis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sous forme électronique au plus tard le 30 avril de chaque année au titre de l'exercice précédent.
Ils sont signés électroniquement par les personnes assurant la direction effective des organismes au sens du deuxième alinéa de l'article L. 511-13, du 4° de l'article L. 532-2, du III de l'article L. 522-6 et du II de l'article L. 526-8 du code monétaire et financier, pour les organismes du secteur de la banque, des services d'investissement, de paiement et de monnaie électronique ; du II de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier ou du premier alinéa du II de l'article L. 356-18 du code des assurances, pour les organismes du secteur de l'assurance et de l'article L. 518-11 du code monétaire et financier, pour la Caisse des dépôts et consignations.
Par dérogation aux précédents alinéas, dans le cas des organismes mentionnés au 1° quater de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, les rapports relatifs au contrôle interne sont signés par le représentant permanent mentionné au VI de l'article L. 561-3 du code monétaire et financier ou, à défaut, par les personnes assurant la direction effective de l'organisme. Ils sont remis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur support papier.
Les personnes assurant la direction effective des organismes mentionnées au deuxième alinéa peuvent donner délégation au responsable mentionné au I de l'article L. 561-32 du code monétaire et financier désigné au sein de l'organisme ou, le cas échéant, au niveau du groupe, aux fins de signer les rapports relatifs au contrôle interne.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 259 (V)
- Modifie ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 271 (V)
- Modifie ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 272 (V)
- Modifie ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 274 (V)
- Modifie ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 275 (VT)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. A951-3-3 (Ab)
- Abroge Code des assurances - art. A310-9 (Ab)
- Modifie Code de la mutualité - art. A114-2 (Ab)
Versions
Par dérogation à l'article 3 du présent arrêté, au titre de l'exercice 2018, les rapports relatifs au contrôle interne mentionnés à l'article 2 sont remis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sous forme électronique au plus tard le 30 juin 2019.VersionsLes dispositions du présent arrêté sont applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application du 1° de l'article 1er, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la référence : “ 1° quater ” est remplacée par la référence : “ 1° ter ” ;
2° Pour l'application du 2° et du 6° de l'article 1er, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au code des assurances sont remplacées par les dispositions équivalentes applicables localement ;
3° Pour l'application du 3° et 4° de l'article 1er, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les références au code de la sécurité sociale et au code de la mutualité sont remplacées par les dispositions équivalentes applicables localement ;
4° Pour l'application du 5° de l'article 1er, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : “ et 6° bis ” sont supprimés ;
5° Pour l'application de l'article 3, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
a) Au deuxième alinéa, les références au “ II de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier ” et au “ premier alinéa du II de l'article L. 356-18 du code des assurances ” sont remplacés par les dispositions équivalentes applicables localement ;
b) Le troisième alinéa n'est pas applicable ;
6° A l'annexe I, à la quatrième note de bas de page, les mots : “ membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'EEE ” sont supprimés ;
7° A l'annexe I, au deuxième alinéa du c du 4 :
a) Les mots : “ règlement européen (UE) 2015/847 du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds ” sont remplacés par les mots : “ règlement mentionné au 2° de l'article L. 713-15 du code monétaire et financier ” ;
b) Les mots : “ et les orientations des autorités européennes de supervision relatives aux mesures que les prestataires de services de paiement doivent prendre pour détecter des informations manquantes ou incomplètes sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire, ainsi que les procédures devant être mises en place pour gérer un transfert de fonds qui n'est pas accompagné des informations requises, publiées le 16 janvier 2018 ” sont supprimés ;
8° A l'annexe I, au 2e alinéa du a du 4, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, après les mots : “ articles L. 523-3 et ”, sont insérés les mots : “ I du ” ;
9° A l'annexe I, au 5, les mots : “ membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont supprimés ;
10° A l'annexe II, au premier paragraphe, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la référence au code des assurances est remplacée par les dispositions équivalentes applicables localement ;
11° A l'annexe II, aux premiers alinéas du 1 et du b du 3, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, après la référence : “ L. 561-33 ”, sont insérés les mots : “ à l'exception du 3° du II ”.Conformément à l'article 35 de l'arrêté du 6 janvier 2021 (NOR : ECOT2100415A), les organismes assujettis bénéficient d'un délai d'un an à compter de la publication dudit arrêté pour mettre les contrats d'externalisation mentionnés à l'article 10 et conclus avant le 1er mars 2021 en conformité avec les exigences de ce même article.
Sous réserve des dispositions précédentes, les dispositions issues de l'arrêté précité entrent en vigueur le 1er mars 2021.VersionsANNEXES
ANNEXE I
MODÈLE DU RAPPORT DE CONTRÔLE INTERNE DÉDIÉ À LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME (LCB-FT) ET AU GEL DES AVOIRS (ÉLÉMENTS À FOURNIR SUR BASE SOCIALE)
Les organismes financiers répondent aux paragraphes 1 et 2 et le cas échéant, aux paragraphes 3 et 4 lorsque ces derniers les concernent, en insistant notamment les éléments ayant évolué entre l'année N et l'année N + 1, lorsqu'ils ont déjà répondu l'année N.
Le document comprend les éléments suivants :
Préambule : description des faits marquants ayant affecté, au cours de la dernière année civile, les dispositifs de LCB-FT et de gel des avoirs de votre organisme, et/ou son exposition aux risques de BC-FT (1).
1. Principaux facteurs de risques BC-FT identifiés par votre organisme dans le cadre de la classification des risques et des procédures internes
- description des principaux facteurs de risques faibles de BC-FT identifiés dans le cadre de votre activité, autres que ceux prévus par la règlementation, et des mesures de vigilance simplifiées mises en œuvre en conséquence (article L. 561-9 du CMF) ;
- description des principaux facteurs de risques élevés de BC-FT identifiés dans le cadre de votre activité, autres que ceux prévus par la règlementation, et des mesures de vigilance renforcées mises en œuvre en conséquence (article L. 561-10-1 du CMF) ;
- sur la lutte contre le financement du terrorisme (FT) :
(i) Description des facteurs de risques propres au financement du terrorisme identifiés par votre organisme (article L. 561-4-1 du CMF) ;
(ii) Présentation des principaux critères et/ ou scénarios en matière de FT mis en œuvre dans votre dispositif de surveillance et de détection des opérations atypiques.
2. Dispositifs de contrôle interne en matière de LCB-FT et de gel des avoirs
2.1 Description du dispositif de contrôle interne en matière de LCB-FT (articles R. 561-38-3 et R. 561-38-4 du CMF)
a) Moyens humains mis en œuvre
- effectifs ou ETP (au 31/12 de l'année N-1) en charge des contrôles permanents de 2nd niveau des activités LCB-FT (2) et du respect des procédures LCB-FT ;
- effectifs ou ETP (au 31/12 de l'année N-1) en charge des contrôles périodiques des activités LCB-FT et du respect des procédures LCB-FT. Si le contrôle périodique est externalisé, préciser le nom du (ou des) prestataire(s) pour l'exercice concerné.
b) Critères et/ou seuils
- description des critères et/ou seuils définis dans vos procédures de contrôle interne afin d'identifier les incidents importants et les principales insuffisances en matière de LCB-FT.
c) Contrôle permanent
- périmètre, date et fréquence du (ou des) contrôle(s) effectué(s) sur la dernière année civile ;
- incidents importants et principales insuffisances relevés ;
- mesures correctrices mises en œuvre, ou pour celles déjà engagées, date de réalisation prévisionnelle de ces mesures et état d'avancement de leur mise en œuvre à la date de rédaction du présent rapport.
d) Contrôle périodique
- périmètre et date du (ou des) contrôles effectués sur la dernière année civile ;
- incidents importants et principales insuffisances relevés au cours de la dernière année civile ;
- mesures correctrices mises en œuvre, ou pour celles en cours de réalisation, date de réalisation prévisionnelle de ces mesures et état d'avancement de leur mise en œuvre à la date de rédaction du présent rapport ;
- modalités de suivi des actions correctrices (outils, personnes en charge etc.).
2.2 Description du dispositif de contrôle interne en matière de gel des avoirs (article R. 562-1 du CMF qui renvoie aux articles R. 561-38-3 et R. 561-38-4 du CMF)
(i) Indiquer si le filtrage des bases et des flux est automatisé ou manuel, et en particulier :
- pour le filtrage des bases clientèle (appelées aussi bases tiers ), les catégories de personnes présentes dans les bases clientèle dont les éléments d'identification sont filtrés (3) ;
- pour le filtrage des flux, les opérations filtrées : indiquer notamment si le dispositif couvre les flux entrants et les flux sortants ; les flux nationaux et les flux internationaux, les donneurs d'ordre et les bénéficiaires ;
(ii) Préciser :
- la fréquence retenue pour le filtrage des bases et les modalités de filtrage à l'entrée en relation d'affaires ou lors de l'exécution d'une opération pour un client occasionnel ;
- la (ou les) liste(s) utilisée(s) pour le filtrage des bases et des flux, en précisant si celles-ci proviennent directement d'une autorité compétente ou sont fournies par un prestataire externe ;
- les modalités de rapprochement orthographique et/ou de date de naissance utilisées pour le filtrage des bases et des flux ;
- si votre organisme est doté d'un filtrage automatisé et dans ce cas, si un mécanisme de secours existe en cas de blocage des dispositifs de filtrage.
(iii) Préciser, en ce qui concerne le contrôle interne du dispositif de gel des avoirs, les éléments prévus aux points b, c et d du § 2.1 susmentionnés, ainsi que les modalités du suivi du traitement des alertes, à la fois sur les flux et sur les bases, et de mise en œuvre effective des mesures de gel.
3. Eventuelles insuffisances en matière de LCB-FT et de gel des avoirs relevées au cours de la dernière année civile par des autorités de contrôle étrangères (4)
Décrire :
- les principales insuffisances relevées par ces autorités, y compris les éventuelles sanctions et mesures administratives prises par les autorités de contrôle étrangères, lorsqu'elles impactent directement l'organisme ;
- et les éventuelles mesures correctrices mises en œuvre par l'organisme en conséquence.
4. Contrôle interne en matière de LCB-FT dans le cadre des dispositifs ou activités spécifiques
Préciser, pour chacun des dispositifs ou activités ci-dessous, si des incidents importants ou insuffisances mentionnés aux § 2 et 3 sont liés à l'un d'entre eux.
a) Externalisation
- pour les organismes qui ont recours à un ou des prestataire(s) externe(s) ou intra-groupe pour la mise en œuvre d'activités opérationnelles liées (i) à la LCB-FT ou (ii) au gel des avoirs, préciser le nom du (des) prestataire(s), y compris des fournisseurs de bases de données et de dispositifs de filtrage, la nature des activités qui lui (leur) sont confiées et les contrôles réalisés sur les prestataires (article R. 561-38-5 du CMF) ;
- pour les organismes qui ont recours à un ou plusieurs agents de services de paiement et/ou à une ou plusieurs personnes en vue de distribuer de la monnaie électronique au sens de l'article L. 525-8 du code monétaire et financier (articles L. 523-3 et L. 525-9 du CMF) : décrire le processus de recrutement des agents et/ou personnes en vue de distribuer de la monnaie électronique, le dispositif de contrôle des agents et/ou distributeurs et préciser le pourcentage d'agents et/ou de personnes en vue de distribuer de la monnaie électronique ayant fait l'objet d'un contrôle au cours de la dernière année civile.
b) Tierce introduction
- pour les organismes qui ont recours à un ou plusieurs tiers introducteur(s) : préciser le nom du (des) tiers introducteur(s), décrire les modalités de contrôle de l'exécution de la (des) convention(s) passée(s) entre votre organisme et le(s) tiers introducteur(s) (article R. 561-13 du CMF).
c) Transferts de fonds
- pour les PSP qui réalisent des opérations de transmission de fonds (5) : présentation des critères de distinction entre les clients occasionnels et les clients en relation d'affaires (article L. 561-2-1 du CMF) ;
- pour les PSP intermédiaires et les PSP du bénéficiaire : décrire le dispositif de détection des informations manquantes ou incomplètes sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire, préciser notamment les contrôles prévus en temps réel et/ou a posteriori (articles 7.2 et 11.2 du règlement européen (UE) 2015/847 du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et les orientations des autorités européennes de supervision relatives aux mesures que les prestataires de services de paiement doivent prendre pour détecter des informations manquantes ou incomplètes sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire, ainsi que les procédures devant être mises en place pour gérer un transfert de fonds qui n'est pas accompagné des informations requises, publiées le 16 janvier 2018).
d) Correspondance bancaire
- pour les organismes qui proposent un service de correspondance bancaire transfrontalière : présenter les modalités d'échange d'informations avec l'établissement client prévues dans la convention de correspondance bancaire, les modalités de contrôle du respect de la convention et les mesures d'escalade en cas d'inexécution de la convention (articles L. 561-10-3 et R. 561-21 du CMF).
5. Compléments d'information concernant les succursales ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
- l'éventuelle articulation entre la succursale et le siège/ou d'autres entités du groupe des dispositifs de LCB-FT/gel des avoirs. Dans cette hypothèse, décrire la répartition, entre la succursale et le siège/ou d'autres entités du groupe, des activités opérationnelles mises en œuvre dans le cadre de ces dispositifs, ainsi que les modalités de formalisation de cette répartition. Préciser en particulier :
(i) si les personnes qui travaillent pour la succursale ont accès aux outils du siège et aux informations détenues par celui-ci sur la clientèle de la succursale ;
(ii) si les responsables de la succursale/responsables de la mise en œuvre du dispositif de LCB-FT et le cas échéant, du dispositif de gel des avoirs, ainsi que du contrôle interne de la succursale ont des responsabilités équivalentes au siège. Sinon, préciser le rattachement fonctionnel de ces personnes avec le siège
(1) Exemples : réorganisation interne, commercialisation de nouveaux produits, modification ou utilisation de nouveaux outils LCB-FT.
(2) Y compris, des activités des déclarants/correspondants Tracfin et le cas échéant, de la cellule centrale en charge des déclarations de soupçon.
(3) Clients en relations d'affaires et/ou clients occasionnels, mandataires, associés/représentants légaux des sociétés, représentants des associations, cotitulaires d'un compte ; les tuteurs ainsi que toute personne susceptible de contrôler les fonds d'une personne dont les avoirs sont gelés, bénéficiaires effectifs…
(4) Cette rubrique est susceptible de concerner :
- les succursales implantées en France ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'EEE, lorsqu'une autorité de contrôle étrangère a relevé des insuffisances LCB-FT/gel des avoirs à l'égard de ce siège social ;
- les établissements de paiement, de monnaie électronique et de crédit, ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'EEE et exerçant leur activité en France via des agents et/ou des distributeurs ;
- les filiales françaises, dont l'entreprise mère située à l'étranger a fait l'objet d'une éventuelle sanction ou mesure administrative par une autorité de contrôle en matière de LCB-FT/gel des avoirs.
(5) Au sens de l'article L. 314-1 du CMF.Conformément à l'article 35 de l'arrêté du 6 janvier 2021 (NOR : ECOT2100415A), les organismes assujettis bénéficient d'un délai d'un an à compter de la publication dudit arrêté pour mettre les contrats d'externalisation mentionnés à l'article 10 et conclus avant le 1er mars 2021 en conformité avec les exigences de ce même article.
Sous réserve des dispositions précédentes, les dispositions issues de l'arrêté précité entrent en vigueur le 1er mars 2021.VersionsLiens relatifs
ANNEXE II
MODÈLE DU RAPPORT DE CONTRÔLE INTERNE DÉDIÉ À LA LCB-FT ET AU GEL DES AVOIRS (ÉLÉMENTS À FOURNIR SUR BASE CONSOLIDÉE) (6)Les entreprises mères de groupe, les organes centraux et la Caisse des dépôts et consignations, ci-après désignés comme l'entité française responsable du groupe (EFRG), répondent aux paragraphes 1 et 3 ci-dessous, ainsi que le cas échéant, au paragraphe 2, en insistant notamment sur les éléments ayant évolué entre l'année N et N + 1, lorsqu'ils ont déjà répondu l'année N. Pour les groupes mutualistes visés aux articles L. 511-31 du code monétaire et financier et L. 322-27-1 du code des assurances, l'expression “ filiales et succursales du groupe ” s'entend des entités du réseau.
Le document comprend les éléments suivants :
Préambule : description des faits marquants ayant affecté, au cours de la dernière année civile, les dispositifs de LCB-FT et de gel des avoirs de votre groupe, et/ou son exposition aux risques de BC-FT (7).
1. Organisation de l'échange d'informations nécessaires à la LCB-FT au sein du groupe- préciser si les procédures définies par l'entité française responsable du groupe (EFRG) couvrent l'échange d'informations, d'une part, entre les filiales et/ou succursales et l'EFRG, et d'autre part, entre entités du même groupe (articles L. 511-34 ; L. 561-33 et R. 561-29 du CMF), et en particulier en ce qui concerne :
(i) l'identification et la connaissance des clients et le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs ainsi que, pour les organismes d'assurance, des bénéficiaires et le cas échéant, des bénéficiaires effectifs, des contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation ;
(ii) les clients et opérations ayant fait l'objet d'un examen renforcé ;
(iii) ainsi que l'existence et le contenu des déclarations de soupçon.
2. Traitement des éventuelles filiales et/ou succursales du groupe situées dans des pays tiers dont la règlementation locale fait obstacle à la mise en œuvre des procédures LCB-FT /gel des avoirs du groupe- description et analyse des difficultés ou obstacles juridiques rencontrés dans la mise en œuvre, au sein des filiales et succursales situées dans les pays tiers, des mesures équivalentes à celles prévues dans le code monétaire et financier en matière de vigilance à l'égard du client, de partage et de conservation des informations et de protection des données (articles L. 561-33, II, 2° et R. 561-38-7 du CMF).
- dans les cas d'obstacles juridiques, Préciser les mesures de vigilance et de contrôle spécifiques mises en œuvre dans les implantations concernées et adaptées aux obstacles juridiques rencontrés (articles L. 561-33, II, 2°et R. 561-38-7 du CMF).3. Description de l'organisation du contrôle interne des dispositifs de LCB-FT et de gel des avoirs au sein du groupe
a) Moyens humains mis en œuvre (article R.561-38-7 du CMF)- effectifs et/ou ETP (au 31/12 de l'année N-1) en charge des contrôles permanents de 2nd niveau des activités LCB-FT /gel des avoirs des entités du groupe (y compris au regard de la réglementation locale) et du respect des procédures LCB-FT/ gel des avoirs du groupe ;
- effectifs et/ou ETP (au 31/12 de l'année N-1) en charge des contrôles périodiques des activités LCB-FT/gel des avoirs des entités du groupe (y compris au regard de la réglementation locale) et du respect des procédures LCB-FT/gel des avoirs du groupe. Si le contrôle périodique est externalisé, préciser le nom du (ou des) prestataire(s) concerné(s) ;
- articulation et coordination entre les fonctions des responsables groupe et locaux (préciser notamment l'organisation mise en place à cet effet) :(i) de la mise en œuvre du dispositif de LCB-FT et, le cas échéant, du dispositif de gel des avoirs ;
(ii) du contrôle interne.
b) Mesures de contrôle interne prévues par les procédures du groupe- description des principales mesures de contrôle interne (permanent et périodique) prévues par les procédures du groupe (articles L. 561-32, L.561-33 et R. 561-38-7 du CMF) qui visent à s'assurer :
(i) de l'efficacité des dispositifs de contrôle interne en matière de LCB-FT et de gel des avoirs mis en place par les filiales et/ou succursales du groupe ;
(ii) du respect des procédures LCB-FT/gel des avoirs définies au niveau du groupe par les filiales et/ou succursales du groupe.- préciser, notamment, les critères et/ ou seuils définis par l'EFRG pour la remontée à celle-ci des incidents importants et des principales insuffisances en matière de LCB-FT et de gel des avoirs relevés au niveau des filiales et/ou succursales du groupe, ainsi que les modalités d'information (délais, fréquence des reportings etc.) (articles R. 561-38-7, R. 562-1 du CMF).
- pour ce qui concerne les implantations étrangères du groupe, préciser également le nombre et la fréquence des visites sur place effectuées par l'EFRG et si un échantillon de dossiers clients est analysé, et les critères de remontée des dossiers clients à l'entreprise mère du groupe.c) Résultats des contrôles réalisés par l'EFRG au sein de ses filiales et/ou succursales du groupe en matière de LCB-FT et de gel des avoirs, au cours de la dernière année civile. Décrire notamment :
(i) Les incidents importants et les principales insuffisances relevés dans les dispositifs locaux de contrôle interne ;
(ii) Les incohérences ou écarts constatés avec les procédures LCB-FT/gel des avoirs définies au niveau du groupe (y compris, celles relatives au profilage et à la surveillance des relations d'affaires), et le cas échéant, leurs justifications ;
(iii) Les mesures correctrices mises en œuvre et les modalités de suivi des mesures (outils et effectifs en charge) par l'EFRG.
d) Insuffisances constatées en matière de LCB-FT et de gel des avoirs par les autres autorités nationales compétentes (AMF) et par les autorités de contrôle des filiales et/ou succursales du groupe
Décrire :- les principales insuffisances relevées par ces autorités, y compris les éventuelles sanctions et mesures administratives prises par celles-ci à l'encontre des filiales françaises ou étrangères ou des succursales étrangères du groupe, et le cas échéant également celles qui impacteraient l'EFRG française (8) ;
- et les mesures correctrices mises en œuvre par l'EFRG et/ou les autres entités du groupe concernées.(6) (Supprimé)
(7) Par exemple, nouvelles implantations.
(8) Cas par exemple des sanctions américaines embargos/plans de remédiation LCB-FT.
Conformément à l'article 35 de l'arrêté du 6 janvier 2021 (NOR : ECOT2100415A), les organismes assujettis bénéficient d'un délai d'un an à compter de la publication dudit arrêté pour mettre les contrats d'externalisation mentionnés à l'article 10 et conclus avant le 1er mars 2021 en conformité avec les exigences de ce même article.
Sous réserve des dispositions précédentes, les dispositions issues de l'arrêté précité entrent en vigueur le 1er mars 2021.VersionsLiens relatifs
Fait le 21 décembre 2018.
Bruno Le Maire