Décret relatif aux modalités de liquidation et de recouvrement du montant des avoirs des joueurs en déshérence dû à l'Etat par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne et en réseau physique de distribution

en vigueur au 15/08/2026en vigueur au 15 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 février 2020

NOR : CPAB1821508D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu l'article 136 de la loi de finances du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, notamment ses articles 17 et 66 ;
Vu le décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et de l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 ;
Vu le décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 modifié relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu la notification n° 2018/390/F adressée à la Commission européenne le 31 juillet 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 02/02/2020Version en vigueur depuis le 02 février 2020

      Modifié par Décret n°2020-75 du 30 janvier 2020 - art. 1

      Pour l'application des dispositions des quatrième et septième alinéas de l'article 17 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, l'opérateur agréé de jeux ou de paris en ligne déclare à l'Autorité nationale des jeux chaque année avant le 15 février le montant total des sommes mises en réserve au cours de la septième année précédente, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 7, et qui n'ont pu être reversées aux joueurs dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 du décret du 19 mai 2010 susvisé.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 02/02/2020Version en vigueur depuis le 02 février 2020

      Modifié par Décret n°2020-75 du 30 janvier 2020 - art. 1

      Au plus tard le 31 mars de chaque année, l'Autorité nationale des jeux émet, pour chaque opérateur, un bordereau détaillant le montant des sommes à reverser à la caisse du comptable public.
      Ce montant est arrondi à l'euro le plus proche.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 02/02/2020Version en vigueur depuis le 02 février 2020

      Modifié par Décret n°2020-75 du 30 janvier 2020 - art. 1

      Au plus tard le 15 mai de chaque année, chaque opérateur reverse auprès du comptable public le montant des sommes mentionné à l'article 2.
      En l'absence de versement spontané, le montant des sommes dû est recouvré sur la base d'un titre de perception émis par le président l'Autorité nationale des jeux, selon les modalités fixées aux articles 112 à 124 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

    • Article 3-1

      Version en vigueur depuis le 02/02/2020Version en vigueur depuis le 02 février 2020

      Créé par Décret n°2020-75 du 30 janvier 2020 - art. 1

      En application du V de l'article 137 de la loi susvisée du 22 mai 2019, le montant maximal des frais de gestion que peuvent prélever les opérateurs de jeux ou de paris en ligne est fixé à cinq euros par compte. Ces opérateurs déclarent à l'Autorité nationale des jeux, selon des modalités fixées par l'Autorité, le nombre des comptes concernés et le montant des frais de garde et de relance qu'ils ont prélevés.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 02/02/2020Version en vigueur depuis le 02 février 2020

      Modifié par Décret n°2020-75 du 30 janvier 2020 - art. 1

      Pour l'application des dispositions de l'article 17 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, la société La Française des jeux et le Pari mutuel urbain déclarent au ministre chargé du budget chaque année avant le 15 février le montant total des sommes mises en réserve au cours de la septième année précédente, sous réserve pour la société La Française des jeux des dispositions du premier alinéa de l'article 7, et qui n'ont pu être reversées aux joueurs.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 02/02/2020Version en vigueur depuis le 02 février 2020

      Modifié par Décret n°2020-75 du 30 janvier 2020 - art. 1

      Au plus tard le 31 mars de chaque année, le ministre chargé du budget émet, pour chaque opérateur mentionné à l'article 4, un bordereau détaillant le montant des sommes à reverser à la caisse du comptable public.
      Ce montant est arrondi à l'euro le plus proche.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 02/02/2020Version en vigueur depuis le 02 février 2020

      Modifié par Décret n°2020-75 du 30 janvier 2020 - art. 1

      Au plus tard le 15 mai de chaque année, l'opérateur reverse auprès du comptable public le montant des sommes mentionné à l'article 5.
      En l'absence de versement spontané, le montant des sommes dû est recouvré sur la base d'un titre de perception émis par le ministre chargé du budget selon les modalités fixées aux articles 112 à 124 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

    • Article 6-1

      Version en vigueur depuis le 02/02/2020Version en vigueur depuis le 02 février 2020

      Créé par Décret n°2020-75 du 30 janvier 2020 - art. 1

      Les dispositions de l'article 3-1 sont applicables aux frais de gestion prélevés par la société La Française des jeux. La déclaration prévue à cet article est réalisée auprès du ministre chargé du budget.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 02/02/2020Version en vigueur depuis le 02 février 2020

      Modifié par Décret n°2020-75 du 30 janvier 2020 - art. 1

      Pour les sommes mises en réserve au titre de jeux ou de paris en ligne au cours des années 2010 à 2015, les déclarations, émissions de bordereaux et reversements correspondants sont effectués en 2022 selon les modalités fixées aux chapitres Ier et II.
      Pour les sommes mises en réserve au titre de jeux ou de paris en ligne à compter du 1er janvier 2016, les déclarations, émissions de bordereaux et reversements correspondants sont effectués chaque année à partir de 2023, selon les mêmes modalités.

      Pour les sommes mises en réserve au titre de jeux ou de paris en réseau physique de distribution, à compter du 1er janvier 2020, les déclarations, émissions de bordereaux et reversements correspondants sont effectués chaque année à partir de 2027, selon les modalités fixées au chapitre II.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 06/12/2018Version en vigueur depuis le 06 décembre 2018


      Le ministre de l'action et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 décembre 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin