Décret n° 2017-1552 du 10 novembre 2017 instituant une indemnité de fonctions pour les psychologues de l'éducation nationale

en vigueur au 28/05/2026en vigueur au 28 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 février 2026

NOR : MENH1720073D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés ;
Vu le décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'éducation nationale en date du 22 mars 2017,
Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


    Une indemnité de fonctions est allouée aux psychologues de l'éducation nationale exerçant les fonctions définies à l'article 3 du décret du 1er février 2017 susvisé, ainsi qu'aux contractuels exerçant les mêmes fonctions.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


    Les modalités d'attribution de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-89 du 13 février 2026 - art. 28

    L'attribution de l'indemnité de fonctions prévue à l'article 1er est liée à l'affectation dans les fonctions y ouvrant droit. Les personnels qui n'exercent pas cette fonction pendant l'intégralité de leurs obligations règlementaires de service bénéficient d'une fraction de cette part, calculée au prorata de la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.

    Elle est versée mensuellement à ses bénéficiaires.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


    Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er septembre 2017.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


    Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 novembre 2017.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,
Jean-Michel Blanquer


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin