Article 1
Une indemnité de fonctions est allouée aux psychologues de l'éducation nationale exerçant les fonctions définies à l'article 3 du décret du 1er février 2017 susvisé, ainsi qu'aux contractuels exerçant les mêmes fonctions.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 février 2026
Une indemnité de fonctions est allouée aux psychologues de l'éducation nationale exerçant les fonctions définies à l'article 3 du décret du 1er février 2017 susvisé, ainsi qu'aux contractuels exerçant les mêmes fonctions.
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