Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et de la ministre des armées,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 8 mars 2017 ;
Vu l'avis du comité technique d'établissement public de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en date du 23 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Article 1
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre titulaires régis par le décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont intégrés dans le corps des professeurs de lycée professionnel régi par le décret du 6 novembre 1992 susvisé.Article 2
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON
Professeur des écoles de rééducation
professionnelle du deuxième grade
(hors classe)
Professeur de lycée professionnel hors classe
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Professeur des écoles de rééducation
professionnelle du deuxième grade
(classe normale)
Professeur de lycée professionnel de classe normale
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise majorée de 3 mois
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Les services accomplis dans le corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre avant l'intégration sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs de lycée professionnel.Article 3
Version en vigueur depuis le 12/08/2017Version en vigueur depuis le 12 août 2017
Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre inscrits au tableau d'avancement établi au titre de l'année scolaire 2017-2018 pour l'accès à la hors-classe de leur corps peuvent être promus dans ce grade avant le 1er septembre 2017.Article 4
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Pour l'année scolaire 2017-2018, l'attribution de la bonification prévue au II de l'article 23 du décret du 6 novembre 1992 susvisé est établie en prenant en compte les notes et les appréciations ayant été données sur le fondement des articles 22 et 23 du décret du 27 février 1990 précité. Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des professeurs de classe normale ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou classés au 10e échelon ou au 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et appréciations ayant été données sur le même fondement.- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Décret n°90-195 du 27 février 1990 (VT)
- Abroge Décret n°90-195 du 27 février 1990 - CHAPITRE II : Recrutement (VT)
- Abroge Décret n°90-195 du 27 février 1990 - CHAPITRE III : Position de non-activité et déta... (VT)
- Abroge Décret n°90-195 du 27 février 1990 - CHAPITRE IV : Notation, avancement, mutation et... (VT)
- Abroge Décret n°90-195 du 27 février 1990 - CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (VT)
- Abroge Décret n°90-195 du 27 février 1990 - CHAPITRE V : Obligations de service. (VT)
- Abroge Décret n°90-195 du 27 février 1990 - CHAPITRE VI : Dispositions transitoires. (VT)
- Abroge Décret n°90-195 du 27 février 1990 - Section 1 : Dispositions particulières. (VT)
- Abroge Décret n°90-195 du 27 février 1990 - Section 1 : Professeurs des écoles de rééducati... (VT)
- Abroge Décret n°90-195 du 27 février 1990 - Section 2 : Professeurs des écoles de rééducati... (VT)
- Abroge Décret n°90-195 du 27 février 1990 - Section 2 : Recrutement. (VT)
- Abroge Décret n°90-195 du 27 février 1990 - Section 3 : Cycle préparatoire aux concours d'a... (VT)
- Abroge Décret n°90-195 du 27 février 1990 - Section 3 : Hors-classe du deuxième grade. (VT)
- Abroge Décret n°90-195 du 27 février 1990 - Section 4 : Obligations de service. (VT)
- Abroge Décret n°90-195 du 27 février 1990 - Section 5 : Reclassement. (VT)
- Abroge Décret n°90-195 du 27 février 1990 - art. 1 (VT)
- Abroge Décret n°90-195 du 27 février 1990 - art. 11 (VT)
- Abroge Décret n°90-195 du 27 février 1990 - art. 14 (VT)
- Abroge Décret n°90-195 du 27 février 1990 - art. 15 (VT)
- Abroge Décret n°90-195 du 27 février 1990 - art. 16 (VT)
- Abroge Décret n°90-195 du 27 février 1990 - art. 17 (VT)
- Abroge Décret n°90-195 du 27 février 1990 - art. 18 (VT)
- Abroge Décret n°90-195 du 27 février 1990 - art. 19 (VT)
- Abroge Décret n°90-195 du 27 février 1990 - art. 2 (VT)
- Abroge Décret n°90-195 du 27 février 1990 - art. 20 (VT)
- Abroge Décret n°90-195 du 27 février 1990 - art. 20-1 (VT)
- Abroge Décret n°90-195 du 27 février 1990 - art. 20-2 (VT)
- Abroge Décret n°90-195 du 27 février 1990 - art. 20-3 (VT)
- Abroge Décret n°90-195 du 27 février 1990 - art. 20-4 (VT)
- Abroge Décret n°90-195 du 27 février 1990 - art. 20-5 (VT)
- Abroge Décret n°90-195 du 27 février 1990 - art. 20-6 (VT)
- Abroge Décret n°90-195 du 27 février 1990 - art. 20-7 (VT)
- Abroge Décret n°90-195 du 27 février 1990 - art. 21 (VT)
- Abroge Décret n°90-195 du 27 février 1990 - art. 21-1 (VT)
- Abroge Décret n°90-195 du 27 février 1990 - art. 22 (VT)
- Abroge Décret n°90-195 du 27 février 1990 - art. 23 (VT)
- Abroge Décret n°90-195 du 27 février 1990 - art. 24 (VT)
- Abroge Décret n°90-195 du 27 février 1990 - art. 25 (VT)
- Abroge Décret n°90-195 du 27 février 1990 - art. 26 (VT)
- Abroge Décret n°90-195 du 27 février 1990 - art. 26-1 (VT)
- Abroge Décret n°90-195 du 27 février 1990 - art. 27 (VT)
- Abroge Décret n°90-195 du 27 février 1990 - art. 28 (VT)
- Abroge Décret n°90-195 du 27 février 1990 - art. 29 (VT)
- Abroge Décret n°90-195 du 27 février 1990 - art. 30 (VT)
- Abroge Décret n°90-195 du 27 février 1990 - art. 30-1 (VT)
- Abroge Décret n°90-195 du 27 février 1990 - art. 31 (VT)
- Abroge Décret n°90-195 du 27 février 1990 - art. 32 (VT)
- Abroge Décret n°90-195 du 27 février 1990 - art. 33 (VT)
- Abroge Décret n°90-195 du 27 février 1990 - art. 34 (VT)
- Abroge Décret n°90-195 du 27 février 1990 - art. 35 (VT)
- Abroge Décret n°90-195 du 27 février 1990 - art. 36 (VT)
- Abroge Décret n°90-195 du 27 février 1990 - art. 36 (VT)
- Abroge Décret n°90-195 du 27 février 1990 - art. 37 (VT)
- Abroge Décret n°90-195 du 27 février 1990 - art. 38 (VT)
- Abroge Décret n°90-195 du 27 février 1990 - art. 39 (VT)
- Abroge Décret n°90-195 du 27 février 1990 - art. 40 (VT)
- Abroge Décret n°90-195 du 27 février 1990 - art. 41 (VT)
- Abroge Décret n°90-195 du 27 février 1990 - art. 42 (VT)
- Abroge Décret n°90-195 du 27 février 1990 - art. 43 (VT)
- Abroge Décret n°2001-843 du 13 septembre 2001 (VT)
- Abroge Décret n°2001-843 du 13 septembre 2001 - art. 1 (VT)
- Abroge Décret n°2001-843 du 13 septembre 2001 - art. 10 (VT)
- Abroge Décret n°2001-843 du 13 septembre 2001 - art. 11 (VT)
- Abroge Décret n°2001-843 du 13 septembre 2001 - art. 2 (VT)
- Abroge Décret n°2001-843 du 13 septembre 2001 - art. 3 (VT)
- Abroge Décret n°2001-843 du 13 septembre 2001 - art. 4 (VT)
- Abroge Décret n°2001-843 du 13 septembre 2001 - art. 5 (VT)
- Abroge Décret n°2001-843 du 13 septembre 2001 - art. 6 (VT)
- Abroge Décret n°2001-843 du 13 septembre 2001 - art. 7 (VT)
- Abroge Décret n°2001-843 du 13 septembre 2001 - art. 8 (VT)
- Abroge Décret n°2001-843 du 13 septembre 2001 - art. 9 (VT)
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Le présent décret, à l'exception de son article 3, entre en vigueur le 1er septembre 2017.Article 7
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
La ministre des armées, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 août 2017.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
Jean-Michel Blanquer
La ministre des armées,
Florence Parly
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin