Décret n° 2017-570 du 19 avril 2017 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie de la Guadeloupe

en vigueur au 15/08/2026en vigueur au 15 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2023

NOR : DEVR1710009D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ;
Vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE ;
Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 141-5 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 224-7 et L. 224-8 ;
Vu le bilan prévisionnel de l'équilibre entre l'offre et la demande pour la Guadeloupe publié par Electricité de France en juillet 2015 ;
Vu l'avis de l'autorité environnementale du 19 octobre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national de la transition écologique du 6 mars 2017 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 21 février 2017 ;
Vu l'avis du Comité d'experts de la transition énergétique du 15 mars 2017 ;
Vu la délibération du conseil régional du 27 mars 2017,
Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 22/04/2017Version en vigueur depuis le 22 avril 2017


    La programmation pluriannuelle de l'énergie pour la Guadeloupe, annexée au présent décret, est adoptée.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 22/04/2017Version en vigueur depuis le 22 avril 2017


      En Guadeloupe, les objectifs de réduction de l'augmentation structurelle de la consommation d'énergie sont fixés conformément au tableau ci-dessous :


      2018

      2023

      Réduction de la consommation d'énergie

      - 150 GWh

      - 508 GWh

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 10/09/2023Version en vigueur depuis le 10 septembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-862 du 7 septembre 2023 - art. 1

      Les objectifs de développement de la production électrique à partir d'énergies renouvelables en Guadeloupe, y compris en autoconsommation, sont fixés conformément au tableau ci-dessous :

      FILIÈRE

      PUISSANCE SUPPLÉMENTAIRE INSTALLÉE,
      par rapport à 2015

      2018

      2023

      Photovoltaïque

      +35 MW +90 MW

      Eolien

      + 58 MW+89 MW

      Géothermie

      0 MW+ 30 MW

      Biomasse

      jusqu'à + 12 MW+ 66 MW

      Biogaz et déchets

      + 2 MW+ 16 MW

      Les 16 MW d'augmentation de puissance pour le biogaz et les déchets comprennent un objectif de développement de 10 MW de valorisation électrique de combustibles solides de récupération en substitution de la biomasse importée.

      Les 66 MW d'augmentation de puissance pour la biomasse comprennent la conversion de 43 MW d'unités fonctionnant actuellement au charbon et à la bagasse.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 22/04/2017Version en vigueur depuis le 22 avril 2017


      Les objectifs de substitution du charbon dans la production électrique par les énergies renouvelables ou de récupération en Guadeloupe sont fixés comme suit :


      FILIÈRE

      PRODUCTION ANNUELLE SUPPLÉMENTAIRE,
      en 2023 par rapport à 2013

      Substitution du charbon dans la production électrique par les énergies renouvelables ou de récupération

      + 349 GWh

      Part totale d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables ou de récupération en substitution du charbon

      68,6 %

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 22/04/2017Version en vigueur depuis le 22 avril 2017


      Les objectifs de développement de la production de chaleur et de froid renouvelables et de récupération en Guadeloupe sont fixés conformément au tableau ci-dessous :


      FILIÈRE

      PRODUCTION ANNUELLE ÉLECTRIQUE ÉVITÉE, SUPPLÉMENTAIRE
      par rapport à 2015

      2018

      2023

      Solaire thermique

      + 15 GWhe

      + 40 GWhe

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 22/04/2017Version en vigueur depuis le 22 avril 2017


      En Guadeloupe, le seuil de déconnexion des installations de production mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire mentionné à l'article L. 141-9 du code de l'énergie est fixé à 35 % en 2018. Le gestionnaire du système établit, en collaboration avec l'Etat et le conseil régional, les conditions technico-économiques pour porter ce seuil à 45 % en 2023.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 22/04/2017Version en vigueur depuis le 22 avril 2017


      En Guadeloupe, le critère mentionné à l'article L. 141-7 du code de l'énergie est défini pour le réseau public de distribution comme une durée moyenne de défaillance annuelle de trois heures pour des raisons de déséquilibre entre l'offre et la demande d'électricité.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 22/04/2017Version en vigueur depuis le 22 avril 2017


      En se fondant sur les hypothèses de consommation et de production retenues dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, la sécurisation de l'alimentation électrique de la Guadeloupe nécessiterait :
      1° Le renouvellement d'un moyen de production de pointe de 20 MW en 2020 ;
      2° Le renouvellement des installations de pointe de 40 MW entre 2021 et 2025.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 19/11/2021Version en vigueur depuis le 19 novembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1494 du 17 novembre 2021 - art. 4


      L'objectif de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables en Guadeloupe est fixé à 100 bornes de recharge alimentées à partir d'électricité renouvelable en 2023.


      En Guadeloupe, les objectifs et la date d'application des obligations prévues aux articles L. 224-7 à L. 224-8-2 du code de l'environnement sont ceux applicables en métropole.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 10/09/2023Version en vigueur depuis le 10 septembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-862 du 7 septembre 2023 - art. 2

      Relèvent du e du 2° de l'article L. 121-7 du code de l'énergie les études concernant les projets suivants :

      1° Exportation d'électricité d'origine géothermique depuis la Dominique ;

      2° Evaluation du gisement et du mode de production de la biomasse pour la production électrique ;

      3° Evaluation du potentiel d'énergie marine et du potentiel éolien off-shore ;

      4° Développement de la géothermie en Guadeloupe, notamment le projet de centrale géothermique de Bouillante 3 ;

      5° Evaluation de la production d'énergie par méthanisation ;

      6° Caractérisation des combustibles solides de récupération (CSR) notamment pour fixer les spécifications techniques des unités de valorisation.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 22/04/2017Version en vigueur depuis le 22 avril 2017


      La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 19 avril 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts