Arrêté du 28 février 2017 relatif aux caractéristiques du gazole paraffinique de synthèse et du gazole obtenu par hydrotraitement dénommés gazole XTL

en vigueur au 13/08/2026en vigueur au 13 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 mai 2026

NOR : DEVR1706704A

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La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le ministre de l'économie et des finances,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2016/559/F ;
Vu la directive (UE) 2014/94 du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;
Vu la directive 2009/30/CE modifiée du 23 avril 2009 concernant les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles, modifiant les directives 98/70/CE et 1999/32/CE et abrogeant la directive 93/12/CEE ;
Vu le code de l'énergie, et notamment ses articles D. 641-4 à D. 641-11 ;
Vu l'arrêté du 19 janvier 2016 modifié relatif à la liste des carburants autorités au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2010 modifié relatif aux caractéristiques des esters méthyliques d'acides gras (EMAG) ;
Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 14 juin 2016,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

    Modifié par Arrêté du 29 janvier 2026 - art. 10

    Est dénommé " gazole XTL " un gazole paraffinique de synthèse ou obtenu par hydrotraitement pouvant être composé partiellement d'esters méthyliques d'acides gras, tels que définis dans l'arrêté du 30 juin 2010 modifié susvisé, destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression et répondant aux spécifications reprises en annexe I.

    En matière d'exigences dépendant des conditions climatiques, les caractéristiques de tenue au froid du gazole XTL mis en vente ou vendu sur le territoire national sont conformes aux dispositions détaillées en annexe II du présent arrêté.

    Les méthodes d'essai concernant les spécifications indiquées en annexes I, II et III sont définies par décision du ministre chargé de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.

    Les méthodes d'essai doivent garantir la précision, la fiabilité, la traçabilité et la reproductibilité des mesures. Les normes dont les références sont publiées dans une décision du directeur de l'énergie sont présumées satisfaire à ces exigences.

    Toute interprétation des résultats des mesures et toute résolution de litige concernant les spécifications indiquées en annexes I, II et III relèvent de la norme NF EN ISO 4259-2 : 2017.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 11/03/2017Version en vigueur depuis le 11 mars 2017

    Est dénommé " gazole XTL grand froid " un gazole XTL conforme aux spécifications définies à l'article 1er ci-dessus et dont les caractéristiques de tenue au froid relèvent des dispositions détaillées dans l'annexe III.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

    Modifié par Arrêté du 26 juin 2024 - art. 1

    Le gazole XTL ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 1er ci-avant ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.

    La distribution du gazole XTL est soumise aux conditions de l'arrêté du 1er juin 2018 relatif aux modalités de distribution de carburants dont la compatibilité avec tous les véhicules ou les engins roulants est limitée.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 11/03/2017Version en vigueur depuis le 11 mars 2017

    Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur les plans techniques et économiques, peuvent être accordées pour une durée limitée par décision conjointe du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé des douanes.

    Cette décision précise éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations peuvent être portées à la connaissance des bénéficiaires.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

    Modifié par Arrêté du 26 juin 2024 - art. 1

    Un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Les caractéristiques de cet étiquetage sont détaillées dans l'annexe IV.


    Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination " Gazole XTL " doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 11/03/2017Version en vigueur depuis le 11 mars 2017


    Le directeur général de l'énergie et du climat et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Annexe I

      Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

      Modifié par Arrêté du 26 juin 2024 - art. 1

      CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU GAZOLE XTL


      PROPRIÉTÉS

      UNITÉ

      LIMITES

      Min.

      Max.

      Indice de cétane

      -

      70,0

      -

      Masse volumique à 15° C

      kg/ m3

      765,0

      800,0

      Point éclair

      ° C

      Supérieur à 55,0

      -

      Viscosité à 40° C

      mm2/ s

      2,000

      4,500

      Distillation :

      -% (V/ V) récupéré à 250° C

      % (V/ V)

      -

      < 65

      -% (V/ V) récupéré à 350° C

      % (V/ V)

      85

      -

      -95 % (V/ V) récupéré à :

      ° C

      -

      360,0

      Pouvoir lubrifiant, diamètre de marque d'usure (WSD) à 60° C

      µm

      -

      400

      Teneur en esters méthyliques d'acides gras conformes à l'arrêté du 30 juin 2010 modifié relatif aux caractéristiques des esters méthyliques d'acides gras (EMAG)

      % (V/ V)

      -

      7,0

      Teneur en manganèse

      mg/ l

      -

      2,0

      Teneur totale en aromatiques (y compris hydrocarbures polycycliques aromatiques)

      % (m/ m)

      -

      1,1

      Teneur en soufre

      mg/ kg

      -

      5,0

      Résidu de carbone (sur le résidu 10 % de distillation)

      % (m/ m)

      -

      0,30

      Teneur en cendres

      % (m/ m)

      -

      0,010

      Teneur en eau

      % (m/ m)

      -

      0,020

      Contamination totale

      mg/ kg

      -

      24

      Corrosion à la lame de cuivre (3 h à 50° C)

      indice

      classe 1

      Stabilité à l'oxydation

      g/ m3

      -

      25

      Stabilité à l'oxydation pour les gazoles contenant plus de 2 % (V/ V) d'EMAG

      h


      min


      20,0


      ou


      60,0


      -
    • Annexe II

      Version en vigueur depuis le 11/03/2017Version en vigueur depuis le 11 mars 2017

      CARACTÉRISTIQUES DE TENUE AU FROID DU GAZOLE XTL

      SAISON

      DATE

      CLASSE

      TEMPÉRATURE LIMITE DE FILTRABILITÉ
      (°C, MAX)

      Eté

      1er avril - 31 octobre

      B

      0 °C

      Hiver

      1er novembre - 31 mars

      E

      - 15 °C

    • Annexe III

      Version en vigueur depuis le 11/03/2017Version en vigueur depuis le 11 mars 2017

      CARACTÉRISTIQUES DE TENUE AU FROID DU GAZOLE XTL GRAND FROID

      PROPRIÉTÉS

      UNITÉ

      LIMITES

      Min.

      Max.

      Viscosité à 40 °C

      mm2/s

      1,500

      4,000

      Température limite de filtrabilité

      °C

      -

      - 20 °C

      Point de trouble

      °C

      -

      - 10 °C

      Distillation :

      - % (v/v) récupéré à 180 °C

      % (v/v)

      -

      10,0

      - % (v/v) récupéré à 340 °C

      % (v/v)

      95,0

      -

    • Annexe IV

      Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

      Modifié par Arrêté du 26 juin 2024 - art. 1

      ÉTIQUETAGE SPÉCIFIQUE À DISPOSER SUR LES APPAREILS DE DISTRIBUTION

      Un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Cet étiquetage est présenté ci-dessous et doit être d'une largeur minimum de 4 cm :

      Il devra également être disposé sur le pistolet de l'appareil distributeur un étiquetage spécifique qui est présenté ci-dessous, d'une largeur minimum de 1,5 cm :

      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 153 du 30 juin 2024 :

      https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=mwmKj6rjmGxXhLJ9Vn_Snlo7HqWR6wDUo19VGpmA_28=


Fait le 28 février 2017.


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur adjoint de l'énergie,
M. Pain


Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
R. Gintz