Arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l'information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2022

NOR : ECFC1638733A

JORF n°0015 du 18 janvier 2017

Version en vigueur au 19 mars 2024


Le ministre de l'économie et des finances et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 111-1 et L. 112-1 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, notamment son article 6-1 ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
Vu le décret n° 2014-890 du 1er août 2014 relatif au plafonnement des honoraires imputables aux locataires et aux modalités de transmission de certaines informations par les professionnels de l'immobilier ;
Vu l'arrêté du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix, notamment ses articles 1er, 13 et 15 ;
Vu l'avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en date du 21 octobre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national de la consommation en date du 23 septembre 2016,
Arrêtent :


  • Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tout professionnel qui, à quelque titre que ce soit, intervient pour mettre en relation acquéreurs ou locataires et vendeurs ou bailleurs de biens immobiliers.
    Elles ne s'appliquent pas aux personnes physiques ou morales qui interviennent en tant que simples supports des annonces immobilières.

  • I. - Les professionnels visés à l'article 1er sont tenus d'afficher les prix maximums pratiqués des prestations qu'ils assurent, notamment celles liées à la vente, à la location de biens et à la gestion immobilière, en indiquant pour chacune de ces prestations à qui incombe le paiement de cette rémunération.


    II. - Les prix maximums des prestations doivent être indiqués toutes taxes comprises.


    III. - Lorsque ces prix maximums sont fixés en fonction de la valeur du bien vendu ou du montant du loyer, l'affichage prescrit au I du présent article doit indiquer le ou les montants prélevés, en précisant, le cas échéant, les tranches de prix maximums correspondantes, et faire apparaître tous les éléments permettant de calculer les prix maximums. Le cas échéant, une mention intelligible et figurant en caractère très apparents précise le caractère cumulatif des tranches entre elles.


    IV. - Les informations prévues aux I à III du présent article sont affichées de façon visible et lisible :


    1° A l'entrée des établissements recevant de la clientèle ;


    2° Depuis l'extérieur sur la vitrine desdits établissements dans le même format et au même emplacement que celui normalement alloué aux annonces de vente ou de location ;


    3° Sur chaque vitrine publicitaire située hors établissement destinée aux publicités de vente, de location ou de sous-location du professionnel. Lorsque cette vitrine est partagée par plusieurs professionnels, une mention précisant la possibilité de consulter le barème sur simple demande peut être substituée.


    Elles doivent également être aisément accessibles sur tout service de communication au public en ligne dédié au professionnel et à partir de toute publicité relative à la vente, à la location ou à la sous-location non saisonnière d'un bien déterminé effectuée sur un support dématérialisé.


    V. - Dans les foires, les salons ou à l'occasion de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, les professionnels peuvent toutefois indiquer, de manière visible pour les consommateurs, sur un panneau ne pouvant pas être inférieur au format A3, la possibilité de consulter immédiatement sur place l'ensemble des informations prévues au présent article.


    Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 janvier 2022 (NOR : ECOC2138946A), les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.


  • Toute publicité effectuée par l'un des professionnels visés à l'article 1er et relative à la vente d'un bien déterminé, doit, quel que soit le support utilisé, indiquer :
    1° Le prix de vente du bien objet de la publicité. Le cas échéant, ce prix comprend obligatoirement la part des honoraires du professionnel à la charge de l'acquéreur et est exprimé à la fois honoraires inclus et exclus. La taille des caractères du prix du bien mentionné honoraires inclus est plus importante que celle du prix du bien hors honoraires. Le prix de vente ne peut en aucun cas inclure la part des honoraires à la charge du vendeur ;
    2° A qui incombe le paiement des honoraires du professionnel à l'issue de la réalisation de la transaction ;
    3° Le montant toutes taxes comprises (TTC) des honoraires du professionnel qui sont à la charge de l'acquéreur, exprimé en pourcentage de la valeur dudit bien entendue hors honoraires ; ce montant est précédé de la mention « Honoraires : ».

  • I. - Toute publicité effectuée par l'un des professionnels visés à l'article 1er, et relative à la location ou à la sous-location non saisonnière d'un bien déterminé, doit, quel que soit le support utilisé, indiquer :


    1° Le montant du loyer mensuel, augmenté le cas échéant du complément de loyer et des charges récupérables, suivi de la mention " par mois " et, s'il y a lieu, de la mention " charges comprises ". Celles-ci peuvent respectivement être abréviées en " /mois " et " CC " sur les supports physiques ;


    2° Le cas échéant, le montant des charges récupérables inscrit dans le contrat de location et dans tous les cas les modalités de règlement desdites charges ;


    3° Pour les biens situés dans les territoires où s'applique l'arrêté prévu au I de l'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, le montant du loyer de référence majoré précédé de la mention “ loyer de référence majoré (loyer de base à ne pas dépasser) ”, le montant du loyer de base précédé de la mention “ loyer de base ” et, le cas échéant, le montant du complément de loyer exigé, précédé de la mention “ complément de loyer ”. Ces montants sont précédés de la mention “ Zone soumise à encadrement des loyers ”. La taille des caractères du montant mentionné au 1° est plus importante que celle du loyer de référence majoré, du loyer de base et du complément de loyer ;


    4° Le montant du dépôt de garantie éventuellement exigé ;


    5° Le cas échéant, le caractère meublé de la location ;


    6° Le montant total toutes taxes comprises des honoraires du professionnel mis à la charge du locataire, suivi ou précédé de la mention " honoraires charge locataire ", pouvant être abréviée en " HCL " sur les supports physiques ;


    7° Le cas échéant, le montant toutes taxes comprises des honoraires à la charge du locataire dus au titre de la réalisation de l'état des lieux.


    II. - La publicité visée au I doit également indiquer :


    1° La commune et, le cas échéant, l'arrondissement au sens de l'article L. 2511-3 du code général des collectivités territoriales, dans lesquels se situe le bien objet de la publicité ;


    2° La surface du bien loué exprimée en mètres carrés de surface habitable au sens de l'article R.* 111-2 du code de la construction et de l'habitation.


    Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 janvier 2022 (NOR : ECOC2138946A), les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.


  • Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2017.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 janvier 2017.


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,
Martine Pinville

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