Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Vu le code civil local, notamment son article 55 ;
Vu le code de commerce et notamment son article R. 123-220 ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association modifiée ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et notamment ses articles 9-1 et 10 ;
Vu l'avis du Haut Conseil à la vie associative en date du 12 juillet 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 novembre 2016,
Décrète :
Le formulaire unique de demande de subvention présenté par une association, mentionné à l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, comporte six premières rubriques contenant les informations suivantes :
1° Au titre de l'identité de l'association, sa dénomination sociale, ses numéros d'identification au répertoire national des associations et au répertoire national tenu par l'institut national de la statistique et des études économiques en application de l'article R. 123-220 du code de commerce, l'adresse de son siège, l'identification de son représentant légal ainsi que de la personne chargée de la demande et, pour l'association inscrite au registre prévu par l'article 55 du code civil local, tout autre numéro d'inscription utile ;
2° Au titre de ses relations avec l'administration au sens de l'article 9-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, ses agréments, habilitations et reconnaissances, délivrés par une autorité publique, sa qualité d'assujettie aux impôts commerciaux le cas échéant, ainsi que le montant cumulé d'aides publiques sur les trois derniers exercices, dont l'exercice en cours, le cas échéant, par régime juridique européen applicable ;
3° Au titre de ses relations avec d'autres associations, son affiliation à un réseau, une union ou une fédération ainsi que le nombre de personnes morales de droit privé adhérentes ;
4° Au titre de personnes physiques qui concourent à son action ou en bénéficient, le nombre de bénévoles, de volontaires, de salariés, d'adhérents et, le cas échéant, de licenciés ;
5° Au titre de ses prévisions budgétaires, son budget prévisionnel, le cas échéant conforme au plan comptable des associations prévu par l'arrêté du 8 avril 1999 portant homologation du règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations ;
6° Au titre de chacun de ses projets, l'intitulé, l'objectif, la description, les bénéficiaires, le territoire de réalisation, les moyens matériels et humains et le budget prévisionnel correspondant, la date ou la période de mise en œuvre et les moyens de son évaluation, à l'exception d'une demande de contribution au financement global de l'activité.VersionsLiens relatifsLe représentant légal atteste sur l'honneur, au moyen d'une rubrique spécifique du formulaire unique, conformément à l'article L. 113-13 du code des relations entre le public et l'administration, que l'association est à jour de ses obligations légales, administratives, sociales, fiscales et comptables et :
- que les informations ou données portées dans le formulaire ou provenant d'un système d'échange de données mentionné à l'article L. 113-12 du code des relations entre le public et l'administration, notamment celles relatives aux demandes de subventions déposées auprès d'autres financeurs publics ainsi que l'approbation du budget par les instances statutaires, sont exactes et sincères ;
- que le montant total et cumulé d'aides publiques attribuées à l'association sur les trois derniers exercices, dont l'exercice en cours est, soit inférieur ou égal à 500 000 euros, soit supérieur à ce montant ;
- et qu'elle s'engage à respecter le contrat d'engagement républicain prévu à l'article 10-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et approuvé par le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain des associations et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l'Etat. Une rubrique spécifique du formulaire unique est prévue à cet effet.Conformément à l’article 8 du décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux demandes de subventions et d'agréments présentées à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret.
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Est joint au formulaire le relevé d'identité bancaire de l'association sur lequel figure le numéro de compte bancaire international ainsi que l'identifiant international de la banque.
En l'absence de disposition légale ou réglementaire obligeant une association à assurer la publicité de ses comptes annuels, elle fournit à l'administration ses états financiers approuvés du dernier exercice clos à défaut des comptes annuels qu'elle est tenue d'établir en vertu d'une obligation légale ou réglementaire.
L'association qui n'est pas inscrite au répertoire national des associations fournit à l'administration ses derniers statuts et la liste des personnes chargées de l'administration ou de la direction déclarés.VersionsI.-Sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie aux administrations de l'Etat et à leurs établissements publics.
II.-Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie :
1° La référence à l'arrêté du 8 avril 1999 portant homologation du règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
2° Le montant exprimé en euros est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie compte tenu de leur contre-valeur en monnaie locale.Conformément à l’article 8 du décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux demandes de subventions et d'agréments présentées à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret.
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Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 28 décembre 2016.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Patrick Kanner
Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet