Arrêté du 29 août 2016 relatif à l'évaluation professionnelle des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale

en vigueur au 01/06/2026en vigueur au 01 juin 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2016

NOR : MENH1606860A

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La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment le V de l'article 1er-4 ;
Vu le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation nationale ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 7 octobre 2015,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016


    L'évaluation professionnelle prévue à l'article 13 du décret du 29 août 2016 susvisé est établie par le recteur de l'académie qui rédige une appréciation générale en se fondant sur :
    1° Un rapport d'inspection pédagogique rédigé, selon les cas, par :


    - l'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou de l'inspecteur de l'éducation nationale compétent et du chef d'établissement, lorsque l'agent exerce dans un établissement d'enseignement du second degré des fonctions d'enseignement ;
    - l'inspecteur de l'éducation nationale compétent lorsque l'agent exerce dans une école des fonctions d'enseignement ;
    - l'inspecteur pédagogique régional de la vie scolaire et du chef d'établissement, lorsque l'agent exerce les fonctions de conseiller principal d'éducation ;
    - l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'information et de l'orientation et du directeur du centre d'information et d'orientation lorsque l'agent exerce les fonctions de conseiller d'orientation psychologue ; et


    2° Un compte rendu d'évaluation professionnelle sur la manière de servir rédigé par le chef d'établissement lorsque l'agent exerce dans un établissement d'enseignement du second degré des fonctions d'enseignement ou d'éducation, ou le directeur du centre d'information et d'orientation lorsque l'agent exerce les fonctions de conseiller d'orientation psychologue.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016


    L'appréciation générale, le rapport d'inspection pédagogique et le compte rendu d'évaluation professionnelle de l'agent se fondent sur les missions statutairement définies pour les corps de fonctionnaires exerçant les fonctions mentionnées à l'article 1er, ainsi que sur les référentiels de compétences existants.
    L'évaluation professionnelle porte également sur les besoins de formation de l'agent en rapport avec ses missions, les compétences qu'il doit acquérir et ses projets de préparation aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016


    L'appréciation générale, le rapport d'inspection pédagogique et le compte rendu d'évaluation professionnelle sont notifiés à l'agent, qui les signe pour attester qu'il en a pris connaissance, et le cas échéant les complète de ses observations, puis les retourne au recteur qui les verse au dossier de l'agent.
    Le recteur peut être saisi par l'agent d'une demande de révision de l'appréciation générale.
    Ce recours hiérarchique est traité selon les modalités fixées au III de l'article 1er-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016


    Le recteur de l'académie fixe par décision les modalités d'organisation de l'évaluation professionnelle.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016


    Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2016 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 août 2016.


Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale des ressources humaines,
C. Gaudy