Décret n° 2016-121 du 8 février 2016 relatif aux modalités de calcul du plafond du taux d'intérêt que les coopératives peuvent servir à leur capital pour l'application de l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

abrogée depuis le 01/04/2017abrogée depuis le 01 avril 2017

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2017

NOR : FCPT1602475D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, notamment son article 14 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 27 janvier 2016,
Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur du 10/02/2016 au 01/04/2017Version en vigueur du 10 février 2016 au 01 avril 2017

    Abrogé par Décret n°2017-446 du 30 mars 2017 - art. 3


    Pour la détermination du plafond du taux d'intérêt que les coopératives peuvent servir à leur capital, la période de référence utilisée pour le calcul du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l'article 14 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée est celle des trois années civiles précédant la date de leur assemblée générale.

  • Article 2

    Version en vigueur du 10/02/2016 au 01/04/2017Version en vigueur du 10 février 2016 au 01 avril 2017

    Abrogé par Décret n°2017-446 du 30 mars 2017 - art. 3


    Le ministre des finances et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 février 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin