Décret n° 2015-1539 du 26 novembre 2015 portant diverses dispositions pour l'adaptation des chambres d'agriculture à la réforme régionale

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

NOR : AGRT1522335D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre V ;
Vu la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral ;
Vu l'ordonnance n° 2015-1538 du 26 novembre 2015 relative à l'évolution des circonscriptions des chambres régionales d'agriculture,
Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 28/11/2015Version en vigueur depuis le 28 novembre 2015


    La première réunion des chambres régionales mentionnées par l'ordonnance du 26 novembre 2015 susvisée se tient avant la fin de l'année 2015, sur convocation conjointe des membres des chambres regroupées par les préfets de région.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 28/11/2015Version en vigueur depuis le 28 novembre 2015


    Jusqu'au prochain renouvellement général des membres élus, les chambres régionales des régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes, Auvergne et Rhône-Alpes, Bourgogne et Franche-Comté, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées comprennent l'ensemble des membres élus des chambres régionales regroupées. Lors de la première réunion des chambres régionales regroupées, les membres élisent le bureau de la nouvelle chambre, qui comprend au maximum vingt membres, dont le président, entre trois et treize vice-présidents, un secrétaire et un à treize secrétaires adjoints. Le bureau comprend au moins un membre issu de chaque département composant la région. Le budget de l'exercice 2016 de chaque chambre régionale est établi conjointement par les chambres régionales regroupées et est voté à l'occasion de leur première réunion.
    Les comptes financiers relatifs à l'exercice 2015 sont établis par les agents comptables en fonction au sein des chambres régionales regroupées à la date de leur dissolution. Ils sont visés par le président de la nouvelle chambre régionale et soumis à l'approbation de celle-ci.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 28/11/2015Version en vigueur depuis le 28 novembre 2015


    Jusqu'au prochain renouvellement général des membres élus, la chambre régionale d'Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine créée par l'ordonnance du 26 novembre 2015 susvisée comprend les membres élus des chambres régionales d'agriculture de Champagne-Ardenne et de Lorraine et les membres de la chambre régionale d'Alsace élus lors des dernières élections antérieures au 1er juillet 2013.
    Lors de la première réunion de la chambre régionale d'Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine, les membres élisent son bureau, qui comprend au maximum vingt membres, dont le président, entre trois et dix vice-présidents, un secrétaire et un à treize secrétaires adjoints. Le bureau comprend au moins un membre issu de chaque département composant la région.
    Le budget de l'exercice 2016 de la nouvelle chambre régionale est établi conjointement par les chambres régionales de Champagne-Ardenne et de Lorraine et la chambre de région Alsace, et est voté à l'occasion de leur première réunion. Le budget de la chambre interdépartementale est établi et voté par la chambre de région Alsace.
    Les comptes financiers relatifs à l'exercice 2015 sont établis par les agents comptables en fonction au sein des chambres régionales et de la chambre de région regroupées à la date de leur dissolution. Ils sont visés par le président de la nouvelle chambre régionale et soumis à l'approbation de celle-ci.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 28/11/2015Version en vigueur depuis le 28 novembre 2015


    Jusqu'au prochain renouvellement général des membres élus, la chambre régionale de Nord - Pas-de-Calais et Picardie créée par l'ordonnance du 26 novembre 2015 susvisée comprend les membres élus de la chambre de région Nord - Pas-de-Calais et de la chambre régionale de Picardie.
    Lors de la première réunion de cette chambre, les membres élisent son bureau, qui comprend au maximum vingt membres, dont le président, entre trois et cinq vice-présidents, un secrétaire et un à treize secrétaires adjoints. Le bureau comprend au moins un membre issu de chaque département composant la région.
    Chaque membre issu de la chambre de région Nord - Pas-de-Calais dispose d'une voix et chaque membre issu de la chambre régionale de Picardie dispose de 1,6 voix.
    Le budget de l'exercice 2016 de la nouvelle chambre régionale est établi conjointement par l'ancienne chambre régionale de Picardie et par la chambre de région Nord - Pas-de-Calais et est voté à l'occasion de leur première réunion. Le budget de la chambre interdépartementale est établi et voté par la chambre de région Nord - Pas-de-Calais.
    Les comptes financiers relatifs à l'exercice 2015 sont établis par les agents comptables en fonction au sein de la chambre régionale et de la chambre de région regroupées à la date de leur dissolution. Ils sont visés par le président de la nouvelle chambre régionale et soumis à l'approbation de celle-ci.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 28/11/2015Version en vigueur depuis le 28 novembre 2015


    Jusqu'au prochain renouvellement général des membres élus, par dérogation à l'article D. 511-55 du code rural et de la pêche maritime, les chambres régionales ne peuvent valablement délibérer que si plus de la moitié de leurs membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés. En cas d'absence ou d'empêchement, les membres de la chambre régionale peuvent donner pouvoir aux autres membres. Un membre ne peut recevoir plus de deux pouvoirs.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


    Le personnel en fonction dans les anciennes chambres régionales d'agriculture est transféré aux nouvelles chambres régionales.
    Le personnel de la chambre d'agriculture de région Alsace et de la chambre d'agriculture de région Nord - Pas-de-Calais est transféré respectivement à la chambre interdépartementale d'Alsace et à la chambre interdépartementale Nord - Pas-de-Calais. Toutefois, ceux de ces personnels qui exercent des fonctions relevant du domaine de compétence des nouvelles chambres régionales sont affectés provisoirement à la chambre interdépartementale d'Alsace ou à la chambre interdépartementale du Nord - Pas-de-Calais.
    Ils sont transférés aux chambres régionales dans les conditions prévues par délibérations concordantes de la chambre régionale concernée issue du regroupement et, selon le cas, de la chambre interdépartementale d'Alsace, au plus tard le 30 juin 2016, ou de la chambre interdépartementale du Nord - Pas-de-Calais, au plus tard le 31 décembre 2018.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


    Les délégués syndicaux des chambres régionales regroupées et ceux des anciennes chambres de région Alsace et Nord - Pas-de-Calais conservent leurs mandats jusqu'au 31 mars 2016.
    Du 1er janvier au 31 mars 2016, la commission paritaire d'établissement de la nouvelle chambre régionale est composée des membres titulaires et suppléants des commissions paritaires d'établissement des chambres regroupées.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


    Jusqu'à l'intervention des délibérations mentionnées au II de l'article 1er de l'ordonnance du 26 novembre 2015 susvisée, les biens, droits et obligations de la chambre d'agriculture de région Alsace et de la chambre d'agriculture de région Nord - Pas-de-Calais attachés à l'exercice des missions de la nouvelle chambre régionale sont transférés provisoirement à la chambre interdépartementale d'Alsace ou à la chambre interdépartementale du Nord - Pas-de-Calais.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 28/11/2015Version en vigueur depuis le 28 novembre 2015


    Les dispositions des articles 6 à 10 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 28/11/2015Version en vigueur depuis le 28 novembre 2015


    Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 novembre 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin