Décret n° 2015-1289 du 14 octobre 2015 portant création d'une carte professionnelle de surveillance dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles et économiques rassemblant plus de 1 500 personnes

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 octobre 2015

NOR : INTD1513912D

JORF n°0240 du 16 octobre 2015

Version en vigueur au 19 janvier 2025


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son livre VI ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • Il est créé une carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité surveillance humaine ou gardiennage dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles ou économiques rassemblant plus de 1 500 personnes.
    Sauf dispositions contraires du présent décret, elle est régie par le livre VI du code de la sécurité intérieure.
    Cette activité ne comprend pas la gestion des alarmes, les rondes de surveillance, la maîtrise d'un poste de contrôle de sécurité et la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité.
    Par dérogation aux a du 2° des articles R. 612-14 et R. 612-21, l'activité au titre de laquelle cette carte professionnelle ainsi que l'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle et l'autorisation provisoire d'exercice qui s'y rattachent sont sollicitées est celle de « surveillance de grands événements ».


  • La carte professionnelle mentionnée à l'article 1er ne peut être délivrée qu'aux personnes qui en font la demande avant le 31 juillet 2016.
    Cette carte professionnelle est valable pour une durée de cinq ans.


  • Pour la justification de l'aptitude professionnelle des personnes qui exercent l'activité mentionnée à l'article 1er du présent décret, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent les savoir-faire mentionnés aux articles R. 612-26 et R. 612-37, à l'exception des savoir-faire en matière de rondes de surveillance et de systèmes électroniques de sécurité mentionnés aux b et e du 1° du II de l'article R. 612-37.
    La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle n'ont pas à attester les savoir-faire dans les matières mentionnées au troisième alinéa de l'article 1er.


  • Les personnes titulaires de la carte professionnelle « surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage » en cours de validité peuvent effectuer l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1er. Les restrictions posées au troisième alinéa de l'article 1er ne leur sont pas applicables.
    Pour l'obtention de la carte professionnelle « Surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage », les personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article 1er sont dispensées des modules de formation considérés comme équivalents, dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur.


  • Un rapport portant sur les conditions d'application du présent décret est établi par le ministre de l'intérieur avant le 1er juillet 2017.


  • Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 14 octobre 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve

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