Article 1
Version en vigueur depuis le 17 octobre 2015
Il est créé une carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité surveillance humaine ou gardiennage dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles ou économiques rassemblant plus de 1 500 personnes.
Sauf dispositions contraires du présent décret, elle est régie par le livre VI du code de la sécurité intérieure.
Cette activité ne comprend pas la gestion des alarmes, les rondes de surveillance, la maîtrise d'un poste de contrôle de sécurité et la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité.
Par dérogation aux a du 2° des articles R. 612-14 et R. 612-21, l'activité au titre de laquelle cette carte professionnelle ainsi que l'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle et l'autorisation provisoire d'exercice qui s'y rattachent sont sollicitées est celle de « surveillance de grands événements ».