- Titre IER : ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES (abrogé)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (abrogé)
- Chapitre II : Compétences de l'officier général adjoint au major général des armées et de la division « études, synthèse et management général » (abrogé)
- Chapitre II bis : Compétences de la division “ contrôle et audit des armées ” (abrogé)
- Chapitre III : Compétences des centre, divisions et bureau relevant du sous-chef d'état-major « opérations » (abrogé)
- Chapitre IV : Compétences des divisions et bureaux relevant du sous-chef d'état-major « plans » (abrogé)
- Chapitre V : Compétences des officiers généraux et des bureaux relevant du sous-chef d'état-major « performance » (abrogé)
- Chapitre VI : Compétences des divisions et du bureau relevant de l'officier général « relations internationales militaires » (abrogé)
- Chapitre VII : Compétences de l'officier général “ commandant de la cyberdéfense ” et de l'état-major de la cyberdéfense (abrogé)
- Titre II : COMMANDEMENTS ET ORGANISMES INTERARMÉES RELEVANT DU CHEF D'ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES (abrogé)
- Annexe (abrogé)
Le ministre de la défense,
Vu le code civil, notamment son article 93 ;
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 70-878 du 29 septembre 1970 modifié relatif au Commissariat à l'énergie atomique ;
Vu le décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale,
Arrête :
Article 1 (abrogé)
I. - Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues aux articles R.* 3121-1 à D. 3121-20 du code de la défense, le chef d'état-major des armées dispose :
1° D'un officier général adjoint, major général des armées, qui le seconde et le supplée dans l'exercice de ses attributions ;
2° De l'état-major des armées ;
3° De commandements et d'organismes interarmées, dont la liste est fixée au titre II du présent arrêté ;
4° D'un cabinet, placé sous l'autorité d'un officier général, qui comprend :
a) La cellule juridique opérationnelle ;
b) La cellule d'information et de communication ;
c) La cellule affaires réservées ;
d) Les assistants militaires et aides de camp ;
5° D'un conseiller diplomatique, d'un conseiller santé qui exerce également les fonctions d'expert du domaine santé au profit de l'état-major des armées ainsi que d'aumôniers en chef. Il peut disposer de directeurs de projet, d'experts de haut niveau et de chargés de mission.
II. - Le chef d'état-major des armées exerce par ailleurs, au nom du ministre de la défense, la tutelle de l'économat des armées.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
I. - L'état-major des armées est placé sous les ordres du major général des armées, officier général, qui dispose :
1° De trois officiers généraux, sous-chefs d'état-major, dont les attributions sont précisées à l'article D. 3121-24 du code de la défense :
a) Le sous-chef d'état-major opérations ;
b) Le sous-chef d'état-major plans ;
c) Le sous-chef d'état-major performance ;
2° D'un officier général relations internationales militaires , dont les attributions sont précisées à l'article D. 3121-24-1 du code de la défense.
3° D'un officier général “ commandant de la cyberdéfense ” dont les attributions sont précisées à l'article D. 3121-24-2 du code de la défense.
II. - Le major général des armées est assisté par :
1° Un officier général adjoint qui exerce également les fonctions de chef de la division “ études, synthèses et management général ” ;
2° Un officier général, chef de la division “ contrôle et audit des armées ”.
Il peut disposer de chargés de mission.
III. - Les autorités mentionnées aux I et II veillent, chacune pour ce qui la concerne, à la prise en considération des besoins et propositions des armées et des organismes interarmées.
IV. - Dans le cadre des attributions qu'ils exercent, peuvent se voir confier des responsabilités de programmation budgétaire, de répartition et de mise à disposition des crédits, les responsables suivants :
1° Les autorités mentionnées au I et au II du présent article et leurs adjoints, officiers généraux ;
2° Les chefs de division et leurs adjoints ;
3° Les officiers généraux mentionnés au I, au II et au III de l'article 17 ;
4° Les chefs de bureau subordonnés aux autorités mentionnées aux 1°, 2° et 3° du IV du présent article.
VersionsLiens relatifs
Article 3 (abrogé)
L'officier général adjoint au major général des armées est le correspondant des directions des ressources humaines ou du personnel pour la gestion nominative du personnel affecté à l'état-major des armées.
Il propose au chef d'état-major des armées la politique de l'encadrement supérieur militaire issu des armées et des organismes interarmées et en contrôle la mise en œuvre.
L'organisme interarmées mentionné au 5° du II de l'annexe au présent arrêté lui est rattaché.
VersionsArticle 4 (abrogé)
I. - La division études, synthèse et management général conduit les travaux d'étude et de synthèse qui lui sont confiés par le chef d'état-major des armées ou par le major général des armées.
Elle s'assure de la cohérence des travaux de l'état-major des armées et du suivi des décisions.
Elle coordonne la mise en œuvre de la fonction prospective et stratégie générale militaire au sein de l'état-major des armées, des armées et des organismes interarmées.
Elle définit et coordonne le fonctionnement de l'état-major des armées. A ce titre, elle est chargée du management de l'information et des systèmes d'information de l'état-major des armées ainsi que de leur sécurité.
Elle assure par ailleurs les travaux de chancellerie relevant du chef d'état-major des armées.
II. - La division études, synthèse et management général comprend :
1° Un pôle "prospective et stratégie militaire" ;
2° Un pôle "information" composé :
a) Du bureau des systèmes d'information et de communication ;
b) Du bureau principal de protection ;
c) Du bureau "management de l'information" ;
3° Un pôle "commandement des armées" ;
4° Un bureau chancellerie.
Versions
Article 4-1 (abrogé)
I. - La division “ contrôle et audit des armées ” met en œuvre l'audit interne dans les armées et les organismes interarmées dans les conditions fixées par le chef d'état-major des armées. Elle assiste ce dernier dans la mise en œuvre du contrôle interne relevant de ses domaines de compétence.
II. - La division “ contrôle et audit des armées ” comprend :
1° Un pôle “ audit interne ” ;
2° Un pôle “ contrôle interne ”.Versions
Article 5 (abrogé)
Relèvent du sous-chef d'état-major « opérations » :
1° Le centre de planification et de conduite des opérations ;
2° La division « emploi des forces » ;
3° La division « forces nucléaires » ;
4° Un bureau « cohérence-synthèse ».VersionsArticle 6 (abrogé)
I. - Le sous-chef d'état-major "opérations" est assisté d'un officier général adjoint, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
II. - Abrogé.
III. - Pour l'exercice de ses attributions, le sous-chef d'état-major "opérations" dispose des organismes interarmées mentionnés au 1° du II de l'annexe au présent arrêté.
IV. - L'officier général adjoint est chargé des affaires relatives à la protection des installations, des moyens et des activités relevant de la responsabilité du chef d'état-major des armées. Pour l'exercice de ces attributions, il est dénommé officier général "défense et sécurité".
VersionsArticle 7 (abrogé)
I. - Le centre de planification et de conduite des opérations assure, pour le chef d'état-major des armées et sous l'autorité du sous-chef d'état-major opérations , la veille stratégique permanente, la contribution à l'anticipation stratégique, la planification prédécisionnelle et opérationnelle ainsi que la conduite générale des actions militaires décidées par le Président de la République et le Gouvernement dans un cadre national ou multinational.
A ce titre, il est chargé :
1° De la centralisation et de l'actualisation des informations nécessaires à l'exercice de ses attributions ;
2° De la préparation des décisions opérationnelles ;
3° De la constitution d'un état-major, national ou multinational, de niveau opératif ou stratégique ;
4° De l'organisation du commandement et du soutien en opérations.
Il s'assure de l'élaboration et de la diffusion des ordres afférents.
Il concourt à l'élaboration des positions nationales en matière d'emploi des forces françaises dans un cadre multinational.
Il peut en outre diriger ou renforcer des cellules de crise interministérielles pour la conduite des opérations ou dans le cadre d'exercices.
Il sollicite les arméese et les organismes interarmées pour disposer des moyens nécessaires à la réalisation de ses missions.
Il établit les décisions de mise en œuvre et de clôture du service d'état civil militaire pour les opérations se déroulant hors du territoire national.
II. - Le centre de planification et de conduite des opérations est placé sous l'autorité d'un officier général.
Le chef du centre de planification et de conduite des opérations dispose de deux officiers généraux adjoints, qui le suppléent. Ils sont chargés pour l'un de la planification et de la logistique et pour l'autre de la conduite des opérations.
VersionsArticle 8 (abrogé)
I. - La division "emploi des forces" définit pour les armées et les organismes interarmées :
1° Les objectifs à atteindre en matière de disponibilité et de performance opérationnelles, traduits sous la forme de contrats opérationnels ;
2° La politique de préparation opérationnelle interarmées et les orientations qui en découlent, notamment en ce qui concerne la programmation pluriannuelle des exercices ;
3° La politique d'emploi en matière de protection et de sauvegarde du territoire national et de ses approches et de protection des installations militaires ;
4° La politique de soutien aux forces dans le domaine de l'environnement géophysique et spatial.
Elle conduit ou pilote les études relatives à l'emploi des forces dans un cadre national ou multinational, y compris pour ce qui concerne le retour d'expérience, la doctrine d'emploi, le soutien en opérations ou la réflexion prospective opérationnelle.II. - La division "emploi des forces" est placée sous l'autorité d'un officier général.
VersionsArticle 9 (abrogé)
I. - La division « forces nucléaires » assiste le chef d'état-major des armées dans l'exercice des attributions définies aux articles R.* 1411-4 et R.* 1411-5 du code de la défense et traite des questions nucléaires militaires.
A ce titre, elle :
1° Participe aux études relatives au concept de dissuasion nucléaire ;
2° Définit les besoins en renseignements nécessaires à la mission de dissuasion nucléaire ;
3° Est responsable de l'exécution des mesures de contrôle de la conformité de l'emploi des armements nucléaires ;
4° Prépare les plans et directives d'emploi pour les forces nucléaires. Elle suit l'état des moyens ;
5° Prépare les directives pour l'entraînement des forces nucléaires, organise et conduit les exercices et manœuvres d'ensemble correspondants ;
6° Participe aux études et à l'élaboration par la direction des affaires juridiques du ministère de la défense des textes relatifs à la sécurité nucléaire ainsi qu'au suivi du niveau de sécurité nucléaire des forces ;
7° Assure, en matière de maîtrise des armements nucléaires, le rôle d'expert dans les domaines techniques et opérationnels ;
8° Contribue à la définition et au suivi des programmes en matière d'armement nucléaire ainsi que ceux concernant les systèmes de commandement et transmissions associés ;
9° Veille, en liaison avec les divisions « emploi des forces » et « maîtrise des armements » et pour les organismes concernés placés sous l'autorité du chef d'état-major des armées, à la protection et au contrôle des matières nucléaires, autres que celles affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, au sein des articles R. 1333-1 et suivants du code de la défense. A ce titre, elle fait préparer les autorisations ou les déclarations afférentes.
II. - La division « forces nucléaires » est placée sous l'autorité d'un officier général.VersionsLiens relatifs
Article 10 (abrogé)
Relèvent du sous-chef d'état-major « plans » :
1° La division « plans, programmation et évaluation » ;
2° La division « cohérence capacitaire » ;
3° La division « cohérence des programmes interarmées » ;
4° La division « maîtrise des armements » ;
5° Le bureau « coopérations et planification interalliée », chargé d'assister le sous-chef d'état-major « plans » en tant que responsable national pour les capacités militaires dans le cadre des travaux relatifs au domaine capacitaire interalliés ;
6° Un bureau « cohérence-synthèse ».VersionsArticle 11 (abrogé)
I. - Le sous-chef d'état-major « plans » :
1° Préside le comité des capacités ;
2° Est le responsable national pour les capacités militaires à l'Agence européenne de défense et à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. A ce titre, il consulte la direction générale des relations internationales et de la stratégie du ministère de la défense ;
3° En matière d'armements nucléaires contribue, en liaison avec le chef de la division « forces nucléaires », à la définition et au suivi des programmes d'armement et des programmes concernant les systèmes de commandement et de transmissions associés ;
4° Assure la présidence du comité mixte « ministère de la défense - Commissariat à l'énergie atomique », dans les conditions prévues à l'article 3 bis du décret du 29 septembre 1970 susvisé.
Il est assisté d'un officier général adjoint, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
II. - Pour l'exercice de ses attributions, le sous-chef d'état-major « plans » dispose des organismes interarmées mentionnés au 2° du II de l'annexe au présent arrêté.VersionsLiens relatifsArticle 12 (abrogé)
I. - La division " plans, programmation et évaluation " est chargée de la définition et de la réalisation du modèle d'armée et des capacités de défense afférentes.
A ce titre, elle :
1° Conduit les travaux d'élaboration de la planification et de la programmation militaire ainsi que son actualisation. Dans ce cadre, elle s'assure de la cohérence physico-financière de la programmation militaire au sein du ministère de la défense ;
2° Participe aux travaux budgétaires, assure le pilotage des ressources financières qui relèvent de la responsabilité du chef d'état-major des armées et contribue au contrôle interne dans ce domaine ;
3° Peut représenter le chef d'état-major des armées au sein de la commission exécutive permanente ;
4° Représente le chef d'état-major des armées au sein de l'instance chargée du financement des opérations militaires conduites sous l'égide de l'Union européenne et au sein de l'instance chargée de la politique et de la planification des ressources de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord.
II. - La division " plans, programmation et évaluation " est placée sous l'autorité d'un officier général.
VersionsArticle 13 (abrogé)
I. - La division " cohérence capacitaire " est chargée de la préparation de l'avenir en matière capacitaire. A ce titre, elle :
1° Contribue à la réflexion prospective du ministère, en conduisant les travaux de prospective dans le domaine capacitaire ;
2° Identifie les capacités nécessaires aux armées et aux organismes interarmées pour remplir leurs missions ;
3° Propose la politique d'équipement des armées, participe à sa mise en œuvre et veille à la satisfaction des besoins militaires. Dans ce cadre, elle pilote les stades d'opération d'armement de la responsabilité du chef d'état-major des armées ;
4° Prépare les dossiers du comité des capacités et contribue à l'élaboration des dossiers du comité ministériel des investissements.
II. - La division " cohérence capacitaire " est placée sous l'autorité d'un officier général.
Le chef de la division " cohérence capacitaire " assure une autorité fonctionnelle sur les officiers de programmes de l'état-major des armées et des états-majors d'armée par l'intermédiaire des officiers de cohérence de programme, à l'exception de ceux du domaine de la dissuasion.
VersionsArticle 14 (abrogé)
I. - La division "cohérence des programmes interarmées" est chargée :
1° En matière de systèmes d'information opérationnels et de communication :
a) De définir les priorités et les besoins, donner des directives et contrôler leur application ;
b) D'assurer, avec la direction générale de l'armement, la cohérence, la convergence et la rationalisation de l'ensemble des programmes et projets à dimension nationale ou internationale ;
c) D'assister le chef d'état-major des armées dans ses fonctions d'autorité principale d'homologation et de définition des politiques cryptologiques. A ce titre, il intervient auprès des organismes ministériels, interministériels et alliés ;
d) De participer à la définition des moyens et des règles générales d'emploi des systèmes d'information et de chiffrement gouvernementaux utilisés dans un cadre national ou international ;
2° Dans le cadre des opérations d'armement du domaine interarmées, à l'exclusion des programmes d'armements nucléaires :
a) De préparer la validation, par le sous-chef d'état-major "plans" , du besoin militaire ;
b) De superviser ces opérations avec la direction générale de l'armement ;
c) De prononcer, en coordination avec les armées, la mise en service opérationnel des capacités interarmées et de décider la mise en place des équipements associés, de leur soutien, des conditions d'emploi du personnel, de son entraînement et de sa formation.
II. - La division "cohérence des programmes interarmées" est placée sous l'autorité d'un officier général.
VersionsArticle 15 (abrogé)
I. - La division « maîtrise des armements » est chargée :
1° En matière de défense nucléaire, radiologique, biologique et chimique et en coordination avec le sous-chef d'état-major « opérations » :
a) D'élaborer la position des armées concernant l'emploi et le développement capacitaire ;
b) De préparer l'avis du chef d'état-major des armées dans l'emploi de ces capacités ;
c) De préparer les dossiers du comité ministériel de pilotage de ce domaine, présidé par le sous-chef d'état-major « plans » ;
2° En matière de soutien des exportations de défense, d'élaborer, en liaison avec l'officier général « relations internationales militaires », la position du chef d'état-major des armées sur les concours des armées concernant les opérations de soutien aux exportations de défense et d'en coordonner la mise en œuvre ;
3° En matière de contrôle des exportations des matériels de guerre ou assimilés, d'élaborer la position du chef d'état-major des armées sur les questions d'exportation et de transfert. A ce titre, le chef de la division « maîtrise des armements » est chargé de communiquer les avis du chef d'état-major des armées formulés à l'occasion des travaux préparatoires du ministère de la défense à la commission interministérielle pour l'étude des exportations des matériels de guerre et de la commission interministérielle des biens à double usage ;
4° En matière d'armement conventionnel :
a) De contribuer à la préparation des positions du ministère dans les instances internationales de maîtrise des armements, élaborées par la direction générale des relations internationales et de la stratégie du ministère de la défense ;
b) De garantir au chef d'état-major des armées l'emploi des systèmes d'armes et munitions existants ou programmés dans le respect du droit international ;
c) De veiller à l'application des traités internationaux de maîtrise des armements et de faire exécuter les opérations de vérification internationales.
II. - La division « maîtrise des armements » est placée sous l'autorité d'un officier général.Versions
Article 16 (abrogé)
I. - Relèvent du sous-chef d'état-major “ performance ” :
1° L'officier général “ transformation ”, qui s'appuie sur le bureau mentionné au 1° du IV de l'article 17 ;
2° La division “ pilotage ”, qui comprend les bureaux mentionnés aux 2° et 3° du IV de l'article 17 ;
3° L'officier général “ politiques interarmées ” ;
4° Les bureaux mentionnés au IV de l'article 17 ;
5° La division “ interarmées des réserves ”, qui comprend les bureaux mentionnés aux 10° et 10-1° du IV de l'article 17. L'officier général placé à la tête de cette division exerce également les fonctions de délégué interarmées des réserves.
Le sous-chef d'état-major “ performance ” est assisté d'un officier général adjoint, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
Le sous-chef d'état-major “ performance ” dispose en outre d'un conseiller personnel civil et peut disposer d'un chargé de mission.II. - Pour l'exercice de ses attributions, le sous-chef d'état-major "performance" dispose des organismes interarmées mentionnés au c du 1° et au 3° du II de l'annexe au présent arrêté.
VersionsArticle 17 (abrogé)
I. - L'officier général “ transformation ” est chargé des questions relatives à la transformation, à l'organisation générale des armées et à l'organisation interarmées, en veillant à la cohérence des organisations particulières avec cette organisation générale. Il initie les travaux réglementaires correspondants.
II. - La division “ pilotage ” est chargée du dialogue de commandement entre le chef d'état-major des armées et les armées et les organismes interarmées, et de l'élaboration des documents stratégiques relatifs aux objectifs de performance. Elle participe à l'élaboration de la programmation des ressources et contribue à leur ajustement en cours de gestion. Elle prépare les actes relatifs à la tutelle de l'économat des armées.
La division “ pilotage ” est placée sous l'autorité d'un officier général, qui est en outre le coordonnateur central à la prévention de l'état-major des armées.
II-1.-La division “ interarmées des réserves ” est chargée d'initier et de coordonner l'action des délégués aux réserves placés auprès des chefs d'état-major de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la marine, et des directeurs centraux du service de santé des armées, du service des essences des armées et du service du commissariat des armées. En tant que de besoin, elle rend les arbitrages nécessaires.
Elle participe à l'élaboration de la programmation des ressources et contribue à leur ajustement en cours de gestion.
Elle conduit des études relatives aux réserves et contribue au développement des réserves.III. - L'officier général “ politiques interarmées ” veille, pour les armées et les organismes interarmées, à la cohérence des travaux et des projets, notamment dans les domaines de la logistique, des soutiens et du maintien en condition opérationnelle.
IV. - Œuvrent à titre principal dans le domaine “ performance ” les bureaux suivants :
1° Le bureau “ études transformation ” ;
2° Le bureau pilotage stratégique ;
3° Le bureau “ budget opérationnel de programme " soutien des forces " ” ;
4° Le bureau “ pilotage des systèmes d'information de fonctionnement et de soutien ” ;
5° Le bureau “ réglementation ” chargé d'assurer une expertise juridique dans les domaines ne relevant pas de la compétence du cabinet du chef d'état-major des armées ;
6° Le bureau “ maintien en condition opérationnelle ” ;
7° Le bureau “ politique du soutien aux opérations ” ;
8° Le bureau “ infrastructure ” ;
9° Le bureau “ personnel, moral, formation ” ;
10° Le bureau “ coordination interarmées des réserves ” ;
10-1° Le bureau “ politique interarmées des réserves ” ;
11° Le bureau “ organisation ” ;
12° Le bureau “ prévention, maîtrise des risques industriels et environnement ” ;
13° Le bureau “ cohérence synthèse ”, directement rattaché au sous-chef d'état-major “ performance ”.
Versions
Article 18 (abrogé)
I. - Relèvent de l'officier général « relations internationales militaires » :
1° La division « euratlantique » ;
2° La division « coopération bilatérale Sud » ;
3° Un bureau « cohérence-synthèse ».
II. - L'officier général « relations internationales militaire » s'appuie sur la division « maîtrise des armements » au titre de sa participation :
1° A la préparation et au suivi des négociations conduites dans le domaine de la maîtrise des armements ;
2° A l'élaboration des positions françaises afférentes ;
3° A la mise en œuvre des mesures et modalités correspondant à l'application des traités signés dans ce cadre par la France.
III. - Pour l'exercice de ses attributions, l'officier général « relations internationales militaires » dispose des organismes interarmées mentionnés au 4° du II de l'annexe du présent arrêté.VersionsArticle 19 (abrogé)
I. - La division euratlantique et la division coopération bilatérale Sud sont chargées de veiller, dans le cadre de la politique internationale du ministère de la défense, à la cohérence des actions menées par les armées et les organismes interarmées dans le domaine des relations internationales militaires.
II. - La division euratlantique participe à l'élaboration des positions du ministère de la défense auprès des instances politico-militaires de l'Organisation des Nations unies, de l'Union européenne et de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord.
III. - La division euratlantique et la division coopération bilatérale Sud élaborent et conduisent, chacune en ce qui la concerne, les relations militaires bilatérales avec les armées étrangères et les organismes militaires internationaux, excepté en ce qui concerne les capacités, le renseignement et la cyberdéfense.
IV. - En application de l'article D. 3121-14 du code de la défense, la division euratlantique et la division coopération bilatérale Sud , chacune en ce qui la concerne :
1° Participent à la rédaction des instructions du ministre validées et adressées par la direction générale des relations internationales et de la stratégie aux missions de défense et représentations militaires et de la défense auprès des organisations internationales ;
2° Préparent les instructions de l'officier général relations internationales militaires adressées aux représentants du chef d'état-major des armées au sein des organisations internationales.
V. - La division euratlantique et la division coopération bilatérale Sud recueillent, le cas échéant, l'avis de la direction des affaires juridiques sur les projets d'actes, de décisions ou de procédure à portée normative ou ayant une incidence juridique au regard du droit national et international qu'elles préparent.
VI. - La division euratlantique et la division coopération bilatérale Sud sont placées, chacune, sous l'autorité d'un officier général.
VersionsLiens relatifs
Article 19-1 (abrogé)
L'officier général “ commandant de la cyberdéfense ” :
a) Est responsable :
-de la protection des systèmes d'information placés sous la responsabilité du chef d'état-major des armées en sa qualité d'autorité qualifiée pour la sécurité des systèmes d'information, dans les conditions définies par l'arrêté du 30 novembre 2011 susvisé ;
-de la conduite de la défense des systèmes d'information du ministère de la défense à l'exclusion de ceux de la direction générale de la sécurité extérieure et de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, dans les conditions prévues à l' article D. 3121-14-1 du code de la défense ;
-de la conception, de la planification et de la conduite des opérations militaires de cyberdéfense, sous l'autorité du sous-chef d'état-major “ opérations ” ;
b) Contribue à l'élaboration de la politique des ressources humaines de cyberdéfense ;
c) Coordonne :
-la contribution des armées et organismes interarmées à la politique nationale et internationale de cyberdéfense, notamment pour l'élaboration et la mise en œuvre des plans de coopération ;
-la définition des besoins techniques spécifiques de cyberdéfense ;
d) Assure la cohérence du modèle de cyberdéfense du ministère et sa coordination générale ;
e) Développe et anime la réserve de la cyberdéfense.
Il est assisté d'un officier général adjoint, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
II.-Pour l'exercice de ses attributions, l'officier général “ commandant de la cyberdéfense ” :
1° Commande l'état-major de la cyberdéfense ;
2° Dispose de l'organisme interarmées mentionné au 6° du II de l'annexe du présent arrêté ;
3° S'appuie sur des unités spécialisées en cyberdéfense appartenant aux armées et aux organismes interarmées, sur lesquelles il exerce une autorité fonctionnelle.
Il peut disposer de chargés de mission.VersionsLiens relatifsArticle 19-2 (abrogé)
I.-L'état-major de la cyberdéfense est chargé :
-d'assister le chef du centre de planification et de conduite des opérations en matière de cyberdéfense ;
-de planifier et conduire les opérations militaires de cyberdéfense ;
-de s'assurer de l'adoption des mesures de protection et de défense des systèmes d'information placés sous la responsabilité du chef d'état-major des armées ;
-de contribuer à la préparation de l'avenir du domaine de la cyberdéfense ;
-de participer à l'élaboration des positions du ministère de la défense auprès des instances internationales et des organismes nationaux ne dépendant pas du ministre de la défense.II.-L'état-major de la cyberdéfense comprend :
-un échelon de commandement ;
-un pôle “ opérations ”, qui comprend le centre opérationnel de la cyberdéfense ;
-un pôle “ innovation et ressources ” ;
-un pôle “ développement et stratégie ”.Versions
Article 20 (abrogé)
Relèvent du chef d'état-major des armées :
1° Les services de soutien interarmées mentionnés aux articles R. 3232-1 à R. 3232-43 du code de la défense ;
1-1° La direction de la maintenance aéronautique ;
2° La direction du renseignement militaire ;
3° Les commandements supérieurs dans les départements et régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;
4° Les commandements de forces françaises à l'étranger ;
5° Les commandements de zone de défense et de sécurité ;
6° Les services à compétence nationale suivants :
a) Le service de la poste interarmées ;
b) Le service interarmées des munitions ;
7° Des organismes interarmées ;
8° Le service de la trésorerie aux armées.
VersionsLiens relatifsArticle 21 (abrogé)
A abrogé les dispositions suivantes :- Arrêté du 3 septembre 2012
Art. 1, Sct. TITRE Ier : ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales, Art. 2, Art. 3, Sct. Chapitre II : Compétences de la division relevant de l'officier général adjoint au major général des armées, Art. 4, Sct. Chapitre III : Compétences du centre, des divisions et du bureau relevant du domaine des opérations, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Chapitre IV : Compétences des divisions relevant du domaine des relations internationales, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. Chapitre V : Compétences des divisions relevant du domaine de la constitution des capacités militaires, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Sct. Chapitre VI : Compétences du centre, des divisions et des bureaux relevant du domaine du soutien, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Sct. Chapitre VII : Compétences de la division et des bureaux relevant du domaine des ressources humaines, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Sct. TITRE II : AUTORITÉS ET ORGANISMES RELEVANT DU CHEF D'ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES, Art. 28, Art. 30
Le fonctionnement de l'état-major des armées est précisé par une instruction du chef d'état-major des armées.VersionsArticle 22 (abrogé)
Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
(abrogé)
LISTE DES ORGANISMES INTERARMÉES MENTIONNÉS AU 7° DE L'ARTICLE 20 DU PRÉSENT ARRÊTÉ
I. - Organismes interarmées directement rattachés au chef d'état-major des armées :
1° L'inspection des armées ;
2° Le commandement des opérations spéciales ;
3° (Abrogé)
4° La direction de l'enseignement militaire supérieur.
II. - Organismes interarmées relevant des sous-chefs de l'état-major des armées, de l'officier général “ relations internationales militaires ”, de l'officier général “ commandant de la cyberdéfense ” et de l'officier adjoint au major général des armées :
1° Organismes interarmées du domaine des opérations :
a) Le commandement pour les opérations interarmées ;
b) Le centre interarmées de concepts, de doctrines et d'expérimentations ;
c) Le centre du soutien des opérations et des acheminements ;
d) (Abrogé) ;
2° Organismes interarmées du domaine des plans :
a) Le commandement des programmes interarmées et de cybersécurité ;
b) L'unité française de vérification ;
c) Le service des essais et expérimentations aéronautiques de la défense ;
3° Organismes interarmées du domaine de la performance :
a) Le centre interarmées de coordination du soutien ;
b) Le commissariat général aux transports ;
c) (Abrogé) ;
d) Le centre d'identification des matériels de la défense ;
e) Le centre national des sports de la défense.
4° (Abrogé)
5° Organisme interarmées relevant de l'officier adjoint au major général des armées : le commandement militaire de Balard.
6° Organisme interarmées relevant de l'officier général “ commandant de la cyberdéfense ” : le centre des réserves et de la préparation opérationnelle de cyberdéfense.
III. - La liste des autres organismes interarmées relevant du chef d'état-major des armées et les conditions de leur rattachement sont fixées par instruction.
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Fait le 20 mars 2015.
Jean-Yves Le Drian