Arrêté du 29 janvier 2015 fixant les règles d'organisation générale, la nature des épreuves et la composition du jury des concours professionnels sur titres pour l'avancement dans les deuxième et troisième grades du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense

en vigueur au 14/08/2026en vigueur au 14 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 février 2015

NOR : DEFH1502082A

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Le ministre de la défense et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 portant statut particulier du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 27/02/2015Version en vigueur depuis le 27 février 2015


    L'avancement dans les deuxième et troisième grades du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense prévu respectivement au 2° de l'article 21 et au 2° de l'article 23 du décret du 28 juillet 2014 susvisé a lieu par voie de concours professionnels sur titres comportant une épreuve orale d'admission.
    Les modalités d'organisation de ces concours professionnels sur titres sont fixées par les dispositions ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 27/02/2015Version en vigueur depuis le 27 février 2015


    L'arrêté d'ouverture des concours professionnels mentionnés à l'article 1er, pris par le ministre de la défense, fixe la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves, la spécialité et le nombre de postes offerts.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 27/02/2015Version en vigueur depuis le 27 février 2015


      Le concours professionnel sur titres pour l'avancement dans le deuxième grade est ouvert dans l'une ou l'autre des deux spécialités suivantes : bloc opératoire ou puériculture.
      Peuvent se présenter les agents du premier grade comptant au moins trois ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps de personnels infirmiers et titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, soit du diplôme d'Etat de puéricultrice, soit d'une autorisation d'exercer l'une ou l'autre de ces professions délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 27/02/2015Version en vigueur depuis le 27 février 2015


      Le concours professionnel sur titres pour l'avancement dans le troisième grade est ouvert dans la spécialité infirmier anesthésiste.
      Peuvent se présenter les agents du premier ou du deuxième grade titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 27/02/2015Version en vigueur depuis le 27 février 2015


      Les conditions d'ancienneté prévues aux articles 3 et 4 s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle ces avancements sont mis en œuvre.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 27/02/2015Version en vigueur depuis le 27 février 2015


      En complément de leur formulaire d'inscription les candidats joignent une copie soit du diplôme soit d'une autorisation, requis pour l'exercice de la profession.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 27/02/2015Version en vigueur depuis le 27 février 2015


      L'épreuve orale d'admission est fondée sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
      D'une durée totale de trente minutes, l'épreuve est notée de 0 à 20.
      Elle débute par un exposé du candidat d'une durée de dix minutes au plus sur sa formation et sur son expérience professionnelle.
      Au cours de cet exposé, le candidat peut développer un projet professionnel.
      L'exposé est suivi d'un entretien avec le jury.
      L'entretien s'engage à partir des éléments présentés par le candidat au cours de son exposé et de ceux figurant dans son dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
      Cet entretien est destiné à apprécier la motivation et les qualités de réflexion du candidat, et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.
      Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté. Il sert de support à la conduite de l'entretien avec le jury.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 27/02/2015Version en vigueur depuis le 27 février 2015


      En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit obligatoirement un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté, qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours professionnel sur titres. Le service organisateur transmet le dossier au jury.
      Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur les sites intranet et/ou internet du ministère de la défense.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 27/02/2015Version en vigueur depuis le 27 février 2015


      A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par spécialité et par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient une note, fixée par le jury, égale ou supérieure à 10 sur 20.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 27/02/2015Version en vigueur depuis le 27 février 2015


      Le jury est composé de trois membres au moins dont le président est un fonctionnaire de catégorie A ou de niveau équivalent, ou un officier, président, ainsi que :


      - un médecin civil ou militaire du ministère de la défense ;
      - selon la spécialité, un ou plusieurs fonctionnaires civils appartenant à un corps d'infirmiers civils en soins généraux et spécialisés ou à un corps de cadres de santé, exerçant dans la spécialité.


      L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
      En fonction des effectifs, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs d'au moins trois personnes.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 27/02/2015Version en vigueur depuis le 27 février 2015


      Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • DOSSIER DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE


      Les candidats doivent transmettre un dossier type établi selon un modèle fixé par l'administration constitué des rubriques suivantes :
      Identification du candidat.
      Formation professionnelle et continue.
      Parcours professionnel (postes occupés, fonctions, principales missions et activités).
      Description d'une action professionnelle.
      Exposé des acquis de l'expérience professionnelle.
      Déclaration sur l'honneur.
      Accusé de réception.


Fait le 29 janvier 2015.


Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense,
J. Feytis


La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l'animation interministérielle des politiques de ressources humaines,
C. Krykwinski