Article 9
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par spécialité et par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient une note, fixée par le jury, égale ou supérieure à 10 sur 20.
République
Française
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JORF n°0048 du 26 février 2015
Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 février 2015
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par spécialité et par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient une note, fixée par le jury, égale ou supérieure à 10 sur 20.
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