- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 7)
- Chapitre II : Recrutement (Articles 8 à 10)
- Chapitre III : Nomination et classement (Articles 11 à 18)
- Chapitre IV : Avancement (Articles 19 à 21)
- Chapitre V : Détachement (Article 22)
- Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales (Articles 31 à 36)
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique,
Vu le code du service national, notamment ses articles L. 63, L. 120-33 et L. 122-16 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutement et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 8 juillet 2014 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 11 septembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le corps des sages-femmes des hôpitaux, dont les membres exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, est régi par les dispositions du présent décret. Ce corps de statut médical est classé en catégorie A au sein de la fonction publique hospitalière.VersionsLiens relatifsLe corps des sages-femmes des hôpitaux comprend deux grades.
Le premier grade de sage-femme des hôpitaux comprend dix échelons.
Le second grade de sage-femme des hôpitaux comprend dix échelons.
Conformément à l'article 59 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsI.-Les sages-femmes des hôpitaux exercent les fonctions correspondant à leurs qualifications telles que définies dans le code de la santé publique aux articles L. 4151-1 à L. 4151-4, à l'article L. 5134-1 et à l'article R. 4127-318.
Elles participent aux missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1 du code de la santé publique dans les conditions fixées à l'article L. 6112-2.
Les sages-femmes des hôpitaux titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-anesthésiste ou du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste peuvent exercer, dans les conditions prévues par le code de déontologie, les fonctions de sage-femme anesthésiste dans toute structure interne des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
II.-Les sages-femmes des hôpitaux participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des projets relatifs aux actions de prévention, soins et actes obstétricaux relevant de leurs compétences inscrits dans le projet d'établissement. A ce titre, elles peuvent exercer des missions d'intérêt général à caractère public en conformité avec le projet d'établissement.
Les sages-femmes des hôpitaux participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.
Elles peuvent participer aux activités de recherche dans leur champ de compétences.
Les fonctions de sages-femmes des hôpitaux peuvent également comporter la réalisation de consultations de contraception et de suivi gynécologique de prévention dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1 du code de la santé publique.
Les sages-femmes des hôpitaux peuvent contribuer à l'encadrement des étudiants en stage hospitalier dans les unités.
Elles peuvent aussi concourir à la formation des étudiants sages-femmes en qualité de maître de stage.
Les sages-femmes des hôpitaux peuvent participer à des jurys d'examen ou de concours.
III.-Les sages-femmes des hôpitaux exercent leurs compétences médicales dans le respect du code de déontologie des sages-femmes dont les dispositions figurent aux articles R. 4127-301 à R. 4127-367 du code de la santé publique.VersionsLiens relatifs
Les sages-femmes des hôpitaux du premier grade exercent les activités de prise en charge clinique, de prévention et de recherche qui relèvent de leurs compétences, notamment dans les unités de soins de gynécologie et d'obstétrique.Versions
I.-Les sages-femmes des hôpitaux du second grade assurent des fonctions cliniques ou de coordination en maïeutique. A ce titre, elles exercent les activités de prise en charge clinique, de prévention et de recherche qui relèvent de leurs compétences et qui correspondent à un niveau d'expertise acquis par l'expérience professionnelle ou par la formation tout au long de la vie.
Elles peuvent également être investies de responsabilités fonctionnelles en matière de coordination et de formation et de l'encadrement d'équipes soignantes. Elles assistent, le cas échéant, le praticien responsable d'un pôle d'obstétrique pour l'organisation, la gestion et l'évaluation des activités qui relèvent de leurs compétences. Elles peuvent enfin être nommées responsables d'unités de physiologie conformément aux dispositions des articles R. 6146-4 et R. 6146-5 du code de la santé publique.
Les sages-femmes des hôpitaux du second grade qui exercent des fonctions de gestion et d'organisation peuvent bénéficier d'une formation d'adaptation à l'emploi.
II.-Les sages-femmes des hôpitaux du second grade peuvent participer en qualité d'enseignant à l'enseignement théorique et clinique des étudiants sages-femmes, sous l'autorité du directeur d'une structure de formation en maïeutique. Les conditions d'accès aux fonctions d'enseignant dans les écoles de sages-femmes hospitalières sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
III.-Les sages-femmes des hôpitaux du second grade peuvent assurer des fonctions de direction de structures de formation en maïeutique. Les conditions d'accès aux fonctions de direction d'école de sages-femmes hospitalières sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.VersionsLiens relatifs
Les sages-femmes des hôpitaux bénéficient des dispositifs de formation continue ouverts aux agents de la fonction publique hospitalière.
Un plan de développement professionnel continu des sages-femmes est établi dans chaque établissement comprenant des sages-femmes dans son effectif. Il est intégré au plan de développement professionnel continu relatif aux professions médicales, maïeutiques, odontologiques et pharmaceutiques de l'établissement, et à ce titre présenté en commission médicale d'établissement.
La durée et les modalités de prise en charge de l'obligation de développement professionnel continu des sages-femmes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.Versions
I. - Les sages-femmes des hôpitaux relèvent de la direction chargée du personnel médical pour la gestion de leur affectation et de leur carrière.
II. - Le corps des sages-femmes des hôpitaux relève de commissions administratives paritaires dédiées.Versions
Les sages-femmes des hôpitaux sont recrutées par concours sur titres organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination et ouvert aux titulaires d'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article L. 4151-5 du code de la santé publique, ou d'une autorisation d'exercer la profession de sage-femme délivrée par le ministre chargé de la santé en application des dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4111-4 de ce code.VersionsLiens relatifs
I. - Les règles d'organisation générale des concours sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la fonction publique.
II. - Les avis d'ouverture des concours sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant ces concours, dans ceux de l'agence régionale de santé dont il relève ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement. Ils sont également publiés par voie électronique sur les sites internet des agences régionales de santé.Versions
I. - Les sages-femmes des hôpitaux reçues à un concours mentionné à l'article 8 sont nommées agents stagiaires par l'autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
II. - A l'issue du stage, les agents stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Les agents qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les agents stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables.Versions
Sous réserve de dispositions plus favorables prévues aux articles 12 à 15 du présent décret, les sages-femmes recrutées dans le corps des sages-femmes des hôpitaux en application des dispositions de l'article 8 sont classées, lors de leur nomination, au 1er échelon du premier grade.
VersionsLes sages-femmes des hôpitaux qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie A, B, C ou de même niveau sont classées dans le grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'elles détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 19 pour une promotion à l'échelon supérieur, elles conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.
Les dispositions du I de l'article 12 du décret du 15 mai 2007 susvisé s'appliquent lorsqu'ils sont classés à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement.VersionsLiens relatifs
Les dispositions de l'article 7 et du II de l'article 12 du décret du 15 mai 2007 susvisé sont applicables aux sages-femmes des hôpitaux qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services accomplis en tant qu'agent public contractuel ou de services accomplis en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale.VersionsLiens relatifs
Les dispositions de l'article 8 du décret du 15 mai 2007 susvisé sont applicables aux sages-femmes des hôpitaux qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, ne donnant pas lieu à l'application des dispositions des articles L. 4139-1 à L. 4139-3 du code de la défense.VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2016-1730 du 14 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2016-1730 du 14 décembre 2016 - art. 5I. - Les sages-femmes des hôpitaux qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles elles sont nommées, sous réserve qu'elles aient détenu les titres de formation, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions, sont classées dans le premier grade conformément aux dispositions suivantes :
1° Pour les services ou activités professionnelles accomplis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les intéressées sont classées conformément au tableau ci-après :
DURÉE DE SERVICE ACCOMPLIS
avant la date d'entrée en vigueur du présent décret
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
de sages-femmes des hôpitaux
Au-delà de 17 ans
8e échelon
Entre 13 et 17 ans
7e échelon
Entre 12 et 13 ans
6e échelon
Entre 9 et 12 ans
5e échelon
Entre 8 et 9 ans
4e échelon
Entre 5 et 8 ans
3e échelon
Entre 2 et 5 ans
2e échelon
Moins de 2 ans
1er échelon2° Les sages-femmes des hôpitaux qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement à la date mentionnée dans le tableau figurant au 1° dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles elles sont nommées sont classées dans le premier grade, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 19, en prenant en compte la totalité de cette durée de services.
II. - Les sages-femmes des hôpitaux qui justifient, avant leur nomination, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du 1° et du 2° du I sont classées de la manière suivante :
1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret dans le tableau figurant au I sont pris en compte selon les dispositions prévues au titre du 1° du I ;
2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur du présent décret s'ajoutent au classement effectué en vertu de l'alinéa précédent et sont pris en compte pour la totalité de leur durée. L'échelon de classement est ainsi déterminé en tenant compte de la durée exigée à l'article 19 du présent décret pour chaque avancement d'échelon.
III. - Les services ou activités professionnelles mentionnés aux I et II doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public contractuel, ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après :
1° Etablissement de santé ;
2° Etablissement social ou médico-social ;
3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;
4° Cabinet de radiologie ;
5° Etablissement français du sang ;
6° Service de santé au travail.
Les services en qualité de salarié peuvent avoir été accomplis dans le cadre d'un contrat conclu avec une entreprise de travail temporaire.Versions
Dans le cas où la sage-femme des hôpitaux est susceptible de bénéficier lors de sa nomination de plusieurs des dispositions des articles 12 à 15 pour son classement dans le corps, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.
Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, la sage-femme des hôpitaux peut demander que lui soient appliquées d'autres dispositions, plus favorables, de l'un de ces articles.Versions
Les sages-femmes qui justifient, avant leur nomination, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classées, lors de leur nomination au premier grade de sages-femmes des hôpitaux, en application des dispositions du titre II du décret du 22 mars 2010 susvisé.
Lorsqu'elles justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander à bénéficier, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 16, de l'application des dispositions de l'article 11 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.VersionsLiens relatifs
La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité en application de l'article L. 63 du code du service national susvisé, de même que le temps effectif du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 120-33 et L. 122-16 du même code.VersionsLiens relatifs
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des sages-femmes de la fonction publique hospitalière est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS DURÉE Second grade 10e échelon 9e échelon 4 ans 8e échelon 4 ans 7e échelon 4 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 3 ans 4e échelon 3 ans 3e échelon 3 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 1 an 6 mois Premier grade 10e échelon 9e échelon 4 ans 8e échelon 4 ans 7e échelon 3 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 3 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 1 an 6 mois Conformément à l'article 59 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Versions
Peuvent accéder au second grade, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les sages-femmes des hôpitaux du premier grade ayant accompli dans leur grade au moins huit ans de services effectifs dans le corps.
Les conditions d'ancienneté prévues au précédent alinéa s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle interviennent ces promotions.
Le nombre de promotions dans le second grade est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 3 août 2007 susvisé.VersionsLiens relatifs
Les agents promus au second grade au titre des dispositions prévues à l'article 20 du présent décret sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. L'ancienneté acquise dans l'échelon qu'ils occupaient est conservée dans les conditions et limites déterminées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12.Versions
I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des sages-femmes des hôpitaux régi par le présent décret s'ils justifient des diplômes, titres ou autorisations requis pour l'accès à ce corps.
II.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans ce corps sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres II et II bis du décret du 13 octobre 1988 susvisé.
III.-Les fonctionnaires détachés peuvent, à tout moment, être intégrés, sur leur demande, dans le corps régi par le présent décret.
IV.-Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.VersionsLiens relatifs
Article 23 (abrogé)
I. - La constitution initiale du corps des sages-femmes des hôpitaux est réalisée par l'intégration des membres du corps des sages-femmes régis par le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière et par l'intégration des membres du corps des directeurs d'école de sages-femmes régis par le décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière.
II. - Les sages-femmes de classe normale et de classe supérieure du corps des sages-femmes sont reclassées dans le premier grade du corps des sages-femmes des hôpitaux conformément aux tableaux de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LE GRADE
de sage-femme de classe normale
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps des sages-femmes des hôpitaux
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon après 4 ans
10e échelon
Sans ancienneté
8e échelon avant 4 ans
9e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon après 3 ans
7e échelon
3 fois l'ancienneté acquise au-delà de 3 ans
6e échelon avant 3 ans
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon après 3 ans
5e échelon
2 fois l'ancienneté acquise au-delà de 3 ans
5e échelon avant 3 ans
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
1/4 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois
1er échelon
1er échelon
1/2 ancienneté acquise
SITUATION DANS LE GRADE
de sage-femme de classe supérieure
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps des sages-femmes des hôpitaux
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
7e échelon après 4 ans
11e échelon
Sans ancienneté
7e échelon avant 4 ans
10e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
9e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
III. - Les sages-femmes cadres et cadres supérieurs du corps des sages-femmes sont reclassés dans le second grade du corps des sages-femmes des hôpitaux.
Les directeurs d'école préparant au diplôme d'Etat de sage-femme et les directeurs d'école préparant au certificat cadre sage-femme du corps des directeurs d'école de sages-femmes sont reclassés dans le second grade du corps des sages-femmes des hôpitaux.
Ces personnels sont reclassés conformément aux tableaux de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LE GRADE
de sage-femme cadre
SITUATION DANS LE SECOND GRADE
du corps des sages-femmes des hôpitaux
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
6e échelon après 3 ans
7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon avant 3 ans
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
SITUATION DANS LE GRADE
de sage-femme cadre supérieur
SITUATION DANS LE SECOND GRADE
du corps des sages-femmes des hôpitaux
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
4e échelon après 4 ans
9e échelon
Sans ancienneté
4e échelon avant 4 ans
8e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
7e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
SITUATION DANS LE GRADE
de directeur d'école préparant
au diplôme d'Etat de sage-femme
SITUATION DANS LE SECOND GRADE
du corps des sages-femmes des hôpitaux
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
7e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
5e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
3 fois l'ancienneté acquise
SITUATION DANS LE GRADE
de directeur d'école préparant
au certificat cadre sage-femme
SITUATION DANS LE SECOND GRADE
du corps des sages-femmes des hôpitaux
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
6e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
7e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
5e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
IV. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans le grade de leur ancien corps.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.VersionsArticle 24 (abrogé)
I.-Les concours de recrutement ouverts dans le corps régi par le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
II.-Les lauréats des concours d'accès mentionnés au I dont la nomination n'a pas été prononcée dans ce corps avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans le corps des sages-femmes des hôpitaux régi par le présent décret.VersionsLiens relatifsArticle 25 (abrogé)
I.-Les concours de recrutement ouverts dans le corps régi par le décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
II.-Les lauréats des concours d'accès mentionnés au I dont la nomination n'a pas été prononcée dans ce corps avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans le second grade du corps des sages-femmes des hôpitaux régi par le présent décret, conformément au classement qu'ils auraient eu s'ils avaient été nommés dans le corps des directeurs d'école de sages-femmes régi par le décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière puis reclassés dans le corps des sages-femmes des hôpitaux selon le tableau de correspondance figurant à l'article 23.VersionsLiens relatifsArticle 26 (abrogé)
I.-Les agents stagiaires dans le corps régis par le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière à l'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le corps régi par le présent décret.
II.-Les agents stagiaires dans le corps régis par le décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière à l'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le corps régi par le présent décret.VersionsLiens relatifsArticle 27 (abrogé)
I.-Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2014 pour l'accès au grade de sage-femme de classe supérieure, au grade de sage-femme cadre et au grade de sage-femme cadre supérieur régis par le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2014.
II.-Les sages-femmes promues au grade de sage-femme de classe supérieure du corps des sages-femmes régi par le décret du 1er septembre 1989 susmentionné sont reclassées dans le premier grade du corps des sages-femmes des hôpitaux, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur si elles n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date d'entrée en vigueur de leur promotion, puis promues dans le grade de sage-femme de classe supérieure de leur corps en application de l'article 5-1 du décret du 1er septembre 1989 susmentionné et, enfin, reclassées, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 23 du présent décret.
III.-Les sages-femmes de classe normale et de classe supérieure promues au grade de sage-femme cadre du corps des sages-femmes régi par le décret du 1er septembre 1989 susmentionné sont reclassées dans le second grade du corps des sages-femmes des hôpitaux, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur si elles n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date d'entrée en vigueur de leur promotion, puis promues dans le grade de sage-femme cadre de leur corps en application de l'article 7 du décret du 1er septembre 1989 susmentionné et, enfin, reclassées à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 23 du présent décret.
IV.-Les sages-femmes cadres promues au grade de sage-femme cadre supérieur du corps des sages-femmes régi par le décret du 1er septembre 1989 susmentionné sont reclassées dans le second grade du corps des sages-femmes des hôpitaux, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur si elles n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date d'entrée en vigueur de leur promotion, puis promues dans le grade de sage-femme cadre supérieur de leur corps en application de l'article 10 du décret du 1er septembre 1989 susmentionné et, enfin, reclassées à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 23 du présent décret.VersionsLiens relatifsArticle 28 (abrogé)
I.-A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps régis par le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 23.
II.-Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
III.-Les services accomplis en position de détachement dans le corps régis par le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.VersionsLiens relatifsArticle 29 (abrogé)
I.-A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps régis par le décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 23.
II.-Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
III.-Les services accomplis en position de détachement dans le corps régis par le décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.VersionsLiens relatifsArticle 30 (abrogé)
I.-Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps de sage-femme régi par le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps de sage-femme des hôpitaux régi par le présent décret.
II.-Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps des directeurs d'école de sages-femmes régi par le décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps des sages-femmes des hôpitaux régi par le présent décret.VersionsLiens relatifs
Jusqu'à leur prochain renouvellement, les commissions administratives paritaires compétentes, pour les membres du corps des sages-femmes régi par le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière et pour les membres du corps des directeurs d'écoles de sages-femmes régi par le décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière, dont le mandat des membres est maintenu, demeurent compétentes pour les membres du corps des sages-femmes des hôpitaux régis par le présent décret.VersionsLiens relatifsArticle 32 (abrogé)
I.-A modifié les dispositions suivantes :-Décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003
Art. Annexe
II.-L'intégration dans le corps des sages-femmes des hôpitaux ne fait pas obstacle au maintien sur les listes électorales en cours des sages-femmes qui, à la date de parution du présent décret, sont régies par le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière et par le décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière.VersionsLiens relatifsArticle 33 (abrogé)
Les directeurs d'école de sages-femmes régis par le décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière et les sages-femmes cadres ou cadres supérieures régies par le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière qui, à la date de parution du présent décret, bénéficient d'un logement au titre de l'article 12 du décret du 26 octobre 1990 précité peuvent continuer à en disposer pour autant qu'ils remplissent les conditions établies au même article.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Décret n°89-611 du 1 septembre 1989 (Ab)
- Abroge Décret n°89-611 du 1 septembre 1989 - Titre 1er : Dispositions générales. (Ab)
- Abroge Décret n°89-611 du 1 septembre 1989 - Titre 2 : Nomination et titularisation. (Ab)
- Abroge Décret n°89-611 du 1 septembre 1989 - Titre 3 : Dispositions diverses. (Ab)
- Abroge Décret n°89-611 du 1 septembre 1989 - Titre 4 : Dispositions transitoires. (Ab)
- Abroge Décret n°89-611 du 1 septembre 1989 - art. 1 (Ab)
- Abroge Décret n°89-611 du 1 septembre 1989 - art. 10 (Ab)
- Abroge Décret n°89-611 du 1 septembre 1989 - art. 11 (Ab)
- Abroge Décret n°89-611 du 1 septembre 1989 - art. 12 (Ab)
- Abroge Décret n°89-611 du 1 septembre 1989 - art. 13 (Ab)
- Abroge Décret n°89-611 du 1 septembre 1989 - art. 14 (Ab)
- Abroge Décret n°89-611 du 1 septembre 1989 - art. 15 (Ab)
- Abroge Décret n°89-611 du 1 septembre 1989 - art. 16 (Ab)
- Abroge Décret n°89-611 du 1 septembre 1989 - art. 17 (Ab)
- Abroge Décret n°89-611 du 1 septembre 1989 - art. 18 (Ab)
- Abroge Décret n°89-611 du 1 septembre 1989 - art. 19 (Ab)
- Abroge Décret n°89-611 du 1 septembre 1989 - art. 2 (Ab)
- Abroge Décret n°89-611 du 1 septembre 1989 - art. 20 (Ab)
- Abroge Décret n°89-611 du 1 septembre 1989 - art. 23-I (Ab)
- Abroge Décret n°89-611 du 1 septembre 1989 - art. 23-II (Ab)
- Abroge Décret n°89-611 du 1 septembre 1989 - art. 25-1 (Ab)
- Abroge Décret n°89-611 du 1 septembre 1989 - art. 27 (Ab)
- Abroge Décret n°89-611 du 1 septembre 1989 - art. 28 (Ab)
- Abroge Décret n°89-611 du 1 septembre 1989 - art. 3 (Ab)
- Abroge Décret n°89-611 du 1 septembre 1989 - art. 4 (Ab)
- Abroge Décret n°89-611 du 1 septembre 1989 - art. 5 (Ab)
- Abroge Décret n°89-611 du 1 septembre 1989 - art. 5-1 (Ab)
- Abroge Décret n°89-611 du 1 septembre 1989 - art. 5-2 (Ab)
- Abroge Décret n°89-611 du 1 septembre 1989 - art. 6 (Ab)
- Abroge Décret n°89-611 du 1 septembre 1989 - art. 7 (Ab)
- Abroge Décret n°89-611 du 1 septembre 1989 - art. 8 (Ab)
- Abroge Décret n°89-611 du 1 septembre 1989 - art. 9 (Ab)
- Abroge Décret n°90-949 du 26 octobre 1990 (Ab)
- Abroge Décret n°90-949 du 26 octobre 1990 - Titre II : Dispositions transitoires. (Ab)
- Abroge Décret n°90-949 du 26 octobre 1990 - Titre Ier : Dispositions générales. (Ab)
- Abroge Décret n°90-949 du 26 octobre 1990 - art. 1 (Ab)
- Abroge Décret n°90-949 du 26 octobre 1990 - art. 10 (Ab)
- Abroge Décret n°90-949 du 26 octobre 1990 - art. 11 (Ab)
- Abroge Décret n°90-949 du 26 octobre 1990 - art. 12 (Ab)
- Abroge Décret n°90-949 du 26 octobre 1990 - art. 12 bis (Ab)
- Abroge Décret n°90-949 du 26 octobre 1990 - art. 13 (Ab)
- Abroge Décret n°90-949 du 26 octobre 1990 - art. 14 (Ab)
- Abroge Décret n°90-949 du 26 octobre 1990 - art. 15 (Ab)
- Abroge Décret n°90-949 du 26 octobre 1990 - art. 16 (Ab)
- Abroge Décret n°90-949 du 26 octobre 1990 - art. 19 (Ab)
- Abroge Décret n°90-949 du 26 octobre 1990 - art. 2 (Ab)
- Abroge Décret n°90-949 du 26 octobre 1990 - art. 3 (Ab)
- Abroge Décret n°90-949 du 26 octobre 1990 - art. 4 (Ab)
- Abroge Décret n°90-949 du 26 octobre 1990 - art. 5 (Ab)
- Abroge Décret n°90-949 du 26 octobre 1990 - art. 6 (Ab)
- Abroge Décret n°90-949 du 26 octobre 1990 - art. 7 (Ab)
- Abroge Décret n°90-949 du 26 octobre 1990 - art. 8 (Ab)
- Abroge Décret n°90-949 du 26 octobre 1990 - art. 9 (Ab)
Versions Article 35 (abrogé)
Le présent décret entre en vigueur au lendemain de sa publication à l'exception des dispositions de l'article 32 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2015.Versions
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 23 décembre 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert