Décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

NOR : AFSH1416812D

JORF n°0298 du 26 décembre 2014

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Version en vigueur au 06 décembre 2023


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique,
Vu le code du service national, notamment ses articles L. 63, L. 120-33 et L. 122-16 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutement et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 8 juillet 2014 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 11 septembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Le corps des sages-femmes des hôpitaux, dont les membres exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, est régi par les dispositions du présent décret. Ce corps de statut médical est classé en catégorie A au sein de la fonction publique hospitalière.

    • Le corps des sages-femmes des hôpitaux comprend deux grades.

      Le premier grade de sage-femme des hôpitaux comprend dix échelons.

      Le second grade de sage-femme des hôpitaux comprend dix échelons.


      Conformément à l'article 59 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • I.-Les sages-femmes des hôpitaux exercent les fonctions correspondant à leurs qualifications telles que définies dans le code de la santé publique aux articles L. 4151-1 à L. 4151-4, à l'article L. 5134-1 et à l'article R. 4127-318.


      Elles participent aux missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1 du code de la santé publique dans les conditions fixées à l'article L. 6112-2.


      Les sages-femmes des hôpitaux titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-anesthésiste ou du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste peuvent exercer, dans les conditions prévues par le code de déontologie, les fonctions de sage-femme anesthésiste dans toute structure interne des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.


      II.-Les sages-femmes des hôpitaux participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des projets relatifs aux actions de prévention, soins et actes obstétricaux relevant de leurs compétences inscrits dans le projet d'établissement. A ce titre, elles peuvent exercer des missions d'intérêt général à caractère public en conformité avec le projet d'établissement.


      Les sages-femmes des hôpitaux participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.


      Elles peuvent participer aux activités de recherche dans leur champ de compétences.


      Les fonctions de sages-femmes des hôpitaux peuvent également comporter la réalisation de consultations de contraception et de suivi gynécologique de prévention dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1 du code de la santé publique.


      Les sages-femmes des hôpitaux peuvent contribuer à l'encadrement des étudiants en stage hospitalier dans les unités.


      Elles peuvent aussi concourir à la formation des étudiants sages-femmes en qualité de maître de stage.


      Les sages-femmes des hôpitaux peuvent participer à des jurys d'examen ou de concours.


      III.-Les sages-femmes des hôpitaux exercent leurs compétences médicales dans le respect du code de déontologie des sages-femmes dont les dispositions figurent aux articles R. 4127-301 à R. 4127-367 du code de la santé publique.


    • Les sages-femmes des hôpitaux du premier grade exercent les activités de prise en charge clinique, de prévention et de recherche qui relèvent de leurs compétences, notamment dans les unités de soins de gynécologie et d'obstétrique.


    • I.-Les sages-femmes des hôpitaux du second grade assurent des fonctions cliniques ou de coordination en maïeutique. A ce titre, elles exercent les activités de prise en charge clinique, de prévention et de recherche qui relèvent de leurs compétences et qui correspondent à un niveau d'expertise acquis par l'expérience professionnelle ou par la formation tout au long de la vie.
      Elles peuvent également être investies de responsabilités fonctionnelles en matière de coordination et de formation et de l'encadrement d'équipes soignantes. Elles assistent, le cas échéant, le praticien responsable d'un pôle d'obstétrique pour l'organisation, la gestion et l'évaluation des activités qui relèvent de leurs compétences. Elles peuvent enfin être nommées responsables d'unités de physiologie conformément aux dispositions des articles R. 6146-4 et R. 6146-5 du code de la santé publique.
      Les sages-femmes des hôpitaux du second grade qui exercent des fonctions de gestion et d'organisation peuvent bénéficier d'une formation d'adaptation à l'emploi.
      II.-Les sages-femmes des hôpitaux du second grade peuvent participer en qualité d'enseignant à l'enseignement théorique et clinique des étudiants sages-femmes, sous l'autorité du directeur d'une structure de formation en maïeutique. Les conditions d'accès aux fonctions d'enseignant dans les écoles de sages-femmes hospitalières sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
      III.-Les sages-femmes des hôpitaux du second grade peuvent assurer des fonctions de direction de structures de formation en maïeutique. Les conditions d'accès aux fonctions de direction d'école de sages-femmes hospitalières sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.


    • Les sages-femmes des hôpitaux bénéficient des dispositifs de formation continue ouverts aux agents de la fonction publique hospitalière.
      Un plan de développement professionnel continu des sages-femmes est établi dans chaque établissement comprenant des sages-femmes dans son effectif. Il est intégré au plan de développement professionnel continu relatif aux professions médicales, maïeutiques, odontologiques et pharmaceutiques de l'établissement, et à ce titre présenté en commission médicale d'établissement.
      La durée et les modalités de prise en charge de l'obligation de développement professionnel continu des sages-femmes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.


    • I. - Les sages-femmes des hôpitaux relèvent de la direction chargée du personnel médical pour la gestion de leur affectation et de leur carrière.
      II. - Le corps des sages-femmes des hôpitaux relève de commissions administratives paritaires dédiées.


    • Les sages-femmes des hôpitaux sont recrutées par concours sur titres organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination et ouvert aux titulaires d'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article L. 4151-5 du code de la santé publique, ou d'une autorisation d'exercer la profession de sage-femme délivrée par le ministre chargé de la santé en application des dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4111-4 de ce code.


    • I. - Les règles d'organisation générale des concours sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la fonction publique.
      II. - Les avis d'ouverture des concours sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant ces concours, dans ceux de l'agence régionale de santé dont il relève ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement. Ils sont également publiés par voie électronique sur les sites internet des agences régionales de santé.


    • I. - Les sages-femmes des hôpitaux reçues à un concours mentionné à l'article 8 sont nommées agents stagiaires par l'autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
      II. - A l'issue du stage, les agents stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
      Les agents qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
      Les agents stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables.

    • Sous réserve de dispositions plus favorables prévues aux articles 12 à 15 du présent décret, les sages-femmes recrutées dans le corps des sages-femmes des hôpitaux en application des dispositions de l'article 8 sont classées, lors de leur nomination, au 1er échelon du premier grade.

    • Les sages-femmes des hôpitaux qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie A, B, C ou de même niveau sont classées dans le grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'elles détenaient dans leur grade d'origine.


      Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 19 pour une promotion à l'échelon supérieur, elles conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.


      Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.


      Les dispositions du I de l'article 12 du décret du 15 mai 2007 susvisé s'appliquent lorsqu'ils sont classés à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement.


    • Les dispositions de l'article 7 et du II de l'article 12 du décret du 15 mai 2007 susvisé sont applicables aux sages-femmes des hôpitaux qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services accomplis en tant qu'agent public contractuel ou de services accomplis en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale.


    • Les dispositions de l'article 8 du décret du 15 mai 2007 susvisé sont applicables aux sages-femmes des hôpitaux qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, ne donnant pas lieu à l'application des dispositions des articles L. 4139-1 à L. 4139-3 du code de la défense.

    • I. - Les sages-femmes des hôpitaux qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles elles sont nommées, sous réserve qu'elles aient détenu les titres de formation, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions, sont classées dans le premier grade conformément aux dispositions suivantes :

      1° Pour les services ou activités professionnelles accomplis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les intéressées sont classées conformément au tableau ci-après :



      DURÉE DE SERVICE ACCOMPLIS


      avant la date d'entrée en vigueur du présent décret


      SITUATION DANS LE PREMIER GRADE


      de sages-femmes des hôpitaux


      Au-delà de 17 ans


      8e échelon


      Entre 13 et 17 ans


      7e échelon


      Entre 12 et 13 ans


      6e échelon


      Entre 9 et 12 ans


      5e échelon


      Entre 8 et 9 ans


      4e échelon


      Entre 5 et 8 ans


      3e échelon


      Entre 2 et 5 ans


      2e échelon


      Moins de 2 ans


      1er échelon

      2° Les sages-femmes des hôpitaux qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement à la date mentionnée dans le tableau figurant au 1° dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles elles sont nommées sont classées dans le premier grade, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 19, en prenant en compte la totalité de cette durée de services.

      II. - Les sages-femmes des hôpitaux qui justifient, avant leur nomination, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du 1° et du 2° du I sont classées de la manière suivante :

      1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret dans le tableau figurant au I sont pris en compte selon les dispositions prévues au titre du 1° du I ;

      2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur du présent décret s'ajoutent au classement effectué en vertu de l'alinéa précédent et sont pris en compte pour la totalité de leur durée. L'échelon de classement est ainsi déterminé en tenant compte de la durée exigée à l'article 19 du présent décret pour chaque avancement d'échelon.

      III. - Les services ou activités professionnelles mentionnés aux I et II doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public contractuel, ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après :

      1° Etablissement de santé ;

      2° Etablissement social ou médico-social ;

      3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;

      4° Cabinet de radiologie ;

      5° Etablissement français du sang ;

      6° Service de santé au travail.
      Les services en qualité de salarié peuvent avoir été accomplis dans le cadre d'un contrat conclu avec une entreprise de travail temporaire.


    • Dans le cas où la sage-femme des hôpitaux est susceptible de bénéficier lors de sa nomination de plusieurs des dispositions des articles 12 à 15 pour son classement dans le corps, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.
      Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, la sage-femme des hôpitaux peut demander que lui soient appliquées d'autres dispositions, plus favorables, de l'un de ces articles.


    • Les sages-femmes qui justifient, avant leur nomination, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classées, lors de leur nomination au premier grade de sages-femmes des hôpitaux, en application des dispositions du titre II du décret du 22 mars 2010 susvisé.
      Lorsqu'elles justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander à bénéficier, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 16, de l'application des dispositions de l'article 11 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.


    • La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité en application de l'article L. 63 du code du service national susvisé, de même que le temps effectif du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 120-33 et L. 122-16 du même code.

    • La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des sages-femmes de la fonction publique hospitalière est fixée ainsi qu'il suit :

      GRADES ET ÉCHELONS

      DURÉE

      Second grade

      10e échelon

      9e échelon

      4 ans

      8e échelon

      4 ans

      7e échelon

      4 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      3 ans

      3e échelon

      3 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      1 an 6 mois

      Premier grade

      10e échelon

      9e échelon

      4 ans

      8e échelon

      4 ans

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      1 an 6 mois


      Conformément à l'article 59 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.


    • Peuvent accéder au second grade, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les sages-femmes des hôpitaux du premier grade ayant accompli dans leur grade au moins huit ans de services effectifs dans le corps.
      Les conditions d'ancienneté prévues au précédent alinéa s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle interviennent ces promotions.
      Le nombre de promotions dans le second grade est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 3 août 2007 susvisé.


    • Les agents promus au second grade au titre des dispositions prévues à l'article 20 du présent décret sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. L'ancienneté acquise dans l'échelon qu'ils occupaient est conservée dans les conditions et limites déterminées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12.


    • I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des sages-femmes des hôpitaux régi par le présent décret s'ils justifient des diplômes, titres ou autorisations requis pour l'accès à ce corps.
      II.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans ce corps sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres II et II bis du décret du 13 octobre 1988 susvisé.
      III.-Les fonctionnaires détachés peuvent, à tout moment, être intégrés, sur leur demande, dans le corps régi par le présent décret.
      IV.-Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.


Fait le 23 décembre 2014.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

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