Arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la déclaration préalable aux accueils de mineurs prévue par l'article R. 227-2 du code de l'action sociale et des familles

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 novembre 2014

NOR : VJSJ1419687A

JORF n°0256 du 5 novembre 2014

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Version en vigueur au 21 septembre 2023


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l'intérieur et le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 227-4 et suivants et R. 227-1 et suivants ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 521-1 et L. 551-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 2324-1 et R. 2324-10 à R. 2324-15 ;
Vu l'arrêté du 19 avril 2012 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif dénommé « SIAM » ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 11 septembre 2014,
Arrêtent :


  • La déclaration préalable à l'organisation d'un accueil de mineurs mentionné à l'article R. 227-1 susvisé comporte une fiche initiale et une ou plusieurs fiches complémentaires à l'exception des accueils de loisirs périscolaires.
    La déclaration préalable à l'organisation des accueils de loisirs périscolaires mentionnés à l'article R. 227-1 susvisé comporte une fiche unique.
    Le projet éducatif prévu à l'article L. 227-4 susvisé est joint à cette déclaration lors du dépôt de la fiche initiale ou de la fiche unique pour les accueils de loisirs périscolaires.


  • Tout organisateur d'accueil avec hébergement dépose la fiche initiale conforme au modèle défini en annexe I au présent arrêté deux mois au moins avant la date prévue pour le début du séjour :
    Il adresse au plus tard huit jours avant le début du séjour une fiche complémentaire conforme au modèle défini en annexe au présent arrêté :


    - annexe I-1 pour l'organisation de séjours de vacances ;
    - annexe I-2 pour l'organisation de séjours courts ;
    - annexe I-3 pour l'organisation de séjours spécifiques ;
    - annexe I-4 pour l'organisation de séjours de vacances dans une famille.


  • Tout organisateur d'accueil sans hébergement à l'exception des accueils de loisirs périscolaires dépose la fiche initiale conforme au modèle défini en annexe II au présent arrêté deux mois au moins avant la date prévue pour le début de la première période d'accueil.
    Cette fiche est valable pour une durée d'un an. La période couverte expire la veille du premier jour de l'année scolaire suivante.
    A compter du 15 novembre 2016, la validité de la fiche initiale mentionnée au présent article est de trois ans. La période couverte expire la veille du premier jour de la quatrième année scolaire suivante.
    Il adresse au plus tard huit jours avant le début de chaque période d'accueil une fiche complémentaire conforme au modèle défini à l'annexe II-1 au présent arrêté.
    Pour chaque activité d'hébergement mentionnée au II de l'article R. 227-1 susvisé, il adresse une fiche complémentaire conforme au modèle défini à l'annexe II-2 du présent arrêté au plus tard deux jours ouvrables avant le début de l'activité.


  • Tout organisateur d'accueil de loisirs périscolaires dépose la fiche unique de déclaration conforme au modèle défini en annexe IV au présent arrêté au moins huit jours avant la date prévue pour le début de la première période d'accueil.
    Cette fiche est valable pour une durée d'un an. La période couverte expire la veille du premier jour de l'année scolaire suivante.


  • Tout organisateur d'accueil de scoutisme dépose, au titre de l'année scolaire, la fiche initiale conforme au modèle défini en annexe III au présent arrêté deux mois au moins avant la date prévue pour le début du premier accueil.
    La période couverte par la déclaration expire la veille du premier jour de l'année scolaire suivante.
    Il adresse une fiche complémentaire conforme au modèle défini à l'annexe III-1 au présent arrêté :


    - au plus tard huit jours avant le début du premier accueil de l'année scolaire considérée en ce qui concerne l'équipe d'encadrement ;
    - au plus tard un mois avant le début de chaque accueil pour les accueils de scoutisme avec hébergement d'une durée supérieure à trois nuits consécutives organisés pendant les vacances ;
    - tous les trois mois et au plus tard deux jours ouvrables avant le début du trimestre considéré pour les autres accueils de scoutisme.


  • Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les organisateurs de séjours spécifiques pour lesquels cette possibilité est prévue par l'arrêté visé au 3° du I de l'article R. 227-1 susvisé et les organisateurs de séjours de vacances dans une famille pourront en effectuer la déclaration au titre d'une année scolaire deux mois au moins avant la date prévue pour le début du premier séjour.
    La période couverte par la déclaration expire la veille du premier jour de l'année scolaire suivante.
    Les organisateurs visés au premier alinéa du présent article adressent la fiche complémentaire mentionnée à l'article 2 :


    -au plus tard un mois avant le début de chaque accueil pour les séjours spécifiques d'une durée supérieure à trois nuits consécutives organisés pendant les vacances scolaires et pour les séjours de vacances dans une famille ;
    -tous les trois mois et au plus tard deux jours ouvrables avant le début du trimestre considéré pour les autres séjours spécifiques organisés pendant cette période.


  • Pour répondre à un besoin social particulier, le préfet peut autoriser les personnes organisant de manière habituelle des accueils de mineurs mentionnés à l'article R. 227-1 susvisé à déroger aux délais prévus aux articles 2 à 5 du présent arrêté et à effectuer la déclaration dans des délais qu'il fixe et qui ne peuvent être inférieurs à deux jours ouvrables avant le début de l'accueil. Si la fiche initiale est déposée moins de huit jours avant le début de l'accueil, la fiche complémentaire est jointe à cette fiche.


  • L'organisateur porte immédiatement par écrit à la connaissance du préfet qui a reçu la déclaration toute modification intervenue dans les éléments de la fiche initiale ou des fiches complémentaires.


  • Pour les accueils de mineurs mentionnés à l'article R. 227-1 susvisé à l'exception des accueils de loisirs périscolaires, à la réception d'une fiche initiale complète, le préfet délivre un accusé de réception.
    A la réception de chaque fiche complémentaire et après avoir constaté que toutes les informations requises ont été communiquées par l'organisateur, le préfet délivre un récépissé de déclaration comportant le numéro d'enregistrement de celle-ci.
    Lorsqu'une fiche initiale ou complémentaire est incomplète, le préfet demande à l'organisateur de lui fournir les éléments manquants dans un délai qu'il fixe.
    A défaut de production de ces éléments dans les délais impartis, la déclaration est réputée ne pas avoir été effectuée.
    Lorsque l'hébergement des mineurs a lieu hors du territoire national, le préfet qui reçoit la déclaration en informe la ou les représentations officielles intéressées.


  • Pour les accueils de loisirs périscolaires, à la réception de la fiche unique de déclaration et après avoir constaté que toutes les informations requises ont été communiquées par l'organisateur, le préfet délivre un récépissé de déclaration comportant le numéro d'enregistrement de celle-ci.
    Lorsque la fiche unique de déclaration est incomplète, le préfet demande à l'organisateur de lui fournir les éléments manquants dans un délai qu'il fixe.
    A défaut de production de ces éléments dans les délais impartis, la déclaration est réputée ne pas avoir été effectuée.


  • Lorsque les organisateurs n'effectuent pas les déclarations via l'application de télédéclaration des accueils de mineurs créée par l'arrêté du 19 avril 2012 susvisé, les délais de dépôt des fiches complémentaires ou de la fiche unique pour les accueils de loisirs périscolaires sont portés à quinze jours, soit avant le début du séjour, soit avant le début de chaque période d'accueil pour les accueils sans hébergement, soit avant le début du premier accueil de l'année scolaire considérée pour les accueils de scoutisme sans hébergement.


  • La directrice générale de la cohésion sociale, le directeur de la modernisation et de l'action territoriale et le délégué interministériel à la jeunesse, directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 novembre 2014.


Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, délégué interministériel à la jeunesse,
J.-B. Dujol


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
S. Fourcade


Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint à la directrice de la modernisation et de l'action territoriale,
M. Drouet

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