Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 613-10 ;
Vu le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds, notamment son article 8-2 ;
Vu le décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 modifié déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds, notamment son article 10,
Arrête :
Le dossier de demande d'agrément prévu à l'article 8-2 du décret du 28 avril 2000 susvisé comprend :
1° Le nom ou la raison sociale du demandeur ;
2° Pour les personnes qui y sont inscrites, un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
3° Une notice indiquant la dénomination du dispositif et comportant une présentation détaillée de celui-ci et la description de ses modalités de fonctionnement ;
4° Une notice détaillée d'utilisation du dispositif précisant à l'utilisateur les conditions auxquelles est subordonnée l'efficacité de la destruction ou de la neutralisation des fonds. Cette notice doit décrire le conditionnement des billets à respecter pour le bon fonctionnement du dispositif. Elle mentionne également les conditions de maintenance des différents composants et la durée de vie de ceux-ci ;
5° Le certificat d'un laboratoire attestant que les substances ou éléments utilisés pour assurer la destruction ou la neutralisation des fonds ne font pas courir de risques graves pour la santé ;
6° Le rapport d'essais effectués à la charge du demandeur par le Centre national de prévention et de protection (CNPP) ou le Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE), sur des billets neufs délivrés par la Banque de France ou, en cas d'impossibilité constatée par la commission, sur tous moyens de substitution considérés par elle comme équivalents. Le demandeur joint au dossier de demande d'agrément le protocole d'essais utilisé correspondant aux conditions de l'article 2.
Aux fins d'agrément des dispositifs de neutralisation importés des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de Turquie, sont acceptés les rapports d'essais et les certificats établis par un organisme agréé ou accrédité dans ces Etats qui attestent la conformité de ces dispositifs à des conditions techniques et réglementaires assurant un niveau de protection équivalent à celui prévu par le décret du 28 avril 2000 susvisé et par l'article 3 du présent arrêté.VersionsLiens relatifs
Pour obtenir l'agrément du ministre de l'intérieur prévu à l'article 8-2 du décret du 28 avril susvisé, un dispositif de neutralisation des billets, intégré aux automates bancaires, doit présenter les caractéristiques suivantes :
1° Les matériels permettent l'identification du propriétaire du dispositif ainsi que l'authentification de l'automate bancaire concerné ;
2° Toute tentative d'accès non autorisée aux valeurs aboutit à leur neutralisation, quelle que soit le mode d'attaque. La neutralisation des valeurs doit être irréversible ;
3° La neutralisation affecte au moins 20 % de chaque face des billets contenus dans les cassettes qui équipent l'automate et quel que soit leur nombre ;
4° Les dispositifs de protection des valeurs sont conformes aux exigences légales en vigueur, notamment en ce qui concerne la législation du travail.VersionsLiens relatifsLes tests de résistance à la fraude et de neutralisation correspondent aux conditions arrêtées dans un cahier des charges validé par le ministre de l'intérieur sur proposition de la commission technique d'agrément prévue à l'article R. 613-57 du code de la sécurité intérieure.
VersionsLiens relatifs
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 18 décembre 2013.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,
P.-A. Molina