Arrêté du 18 décembre 2013 fixant les conditions techniques nécessaires à l'agrément prévu aux articles R. 613-53 à R. 613-56 du code de la sécurité intérieure

En vigueur depuis le 26/04/2015En vigueur depuis le 26 avril 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 avril 2015

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Article 1

Version en vigueur depuis le 26/04/2015Version en vigueur depuis le 26 avril 2015

Modifié par ARRÊTÉ du 27 février 2015 - art. 1

Le dossier de demande d'agrément prévu à l'article 8-2 du décret du 28 avril 2000 susvisé comprend :


1° Le nom ou la raison sociale du demandeur ;


2° Pour les personnes qui y sont inscrites, un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;


3° Une notice indiquant la dénomination du dispositif et comportant une présentation détaillée de celui-ci et la description de ses modalités de fonctionnement ;


4° Une notice détaillée d'utilisation du dispositif précisant à l'utilisateur les conditions auxquelles est subordonnée l'efficacité de la destruction ou de la neutralisation des fonds. Cette notice doit décrire le conditionnement des billets à respecter pour le bon fonctionnement du dispositif. Elle mentionne également les conditions de maintenance des différents composants et la durée de vie de ceux-ci ;


5° Le certificat d'un laboratoire attestant que les substances ou éléments utilisés pour assurer la destruction ou la neutralisation des fonds ne font pas courir de risques graves pour la santé ;


6° Le rapport d'essais effectués à la charge du demandeur par le Centre national de prévention et de protection (CNPP) ou le Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE), sur des billets neufs délivrés par la Banque de France ou, en cas d'impossibilité constatée par la commission, sur tous moyens de substitution considérés par elle comme équivalents. Le demandeur joint au dossier de demande d'agrément le protocole d'essais utilisé correspondant aux conditions de l'article 2.


Aux fins d'agrément des dispositifs de neutralisation importés des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de Turquie, sont acceptés les rapports d'essais et les certificats établis par un organisme agréé ou accrédité dans ces Etats qui attestent la conformité de ces dispositifs à des conditions techniques et réglementaires assurant un niveau de protection équivalent à celui prévu par le décret du 28 avril 2000 susvisé et par l'article 3 du présent arrêté.