Décret n° 2013-1261 du 27 décembre 2013 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils utilisant des rayonnements ultraviolets

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mai 2017

NOR : AFSP1319983D

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Version en vigueur au 05 décembre 2023

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles aux services dans le marché intérieur ;
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-1 et L. 221-3 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension ;
Vu le décret n° 97-617 du 30 mai 1997 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets ;
Vu la notification n° 2013/056/F du 29 janvier 2013 adressée à la Commission européenne en application de la directive 98/34/CE ;
Vu l'avis de la Commission de la sécurité des consommateurs en date du 31 mai 2012 ;
Vu les observations recueillies dans le cadre de la consultation ouverte organisée du 29 novembre au 19 décembre 2012, en application du décret n° 2011-1832 du 8 décembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

    • Les appareils émettant des rayonnements ultraviolets destinés à exercer une action sur la peau relèvent des quatre catégories suivantes :


      1° Appareil de type UV1 : appareil comportant un émetteur UV tel que l'effet biologique est causé par des rayonnements de longueurs d'ondes supérieures à 320 nm et caractérisé par un éclairement élevé dans la gamme de 320 nm à 400 nm, et dont l'éclairement effectif est inférieur à 0,000 5 W/m² pour les longueurs d'ondes de 250 à 320 nm, et supérieur ou égal à 0,15 W/m² pour les longueurs d'ondes de 320 à 400 nm ;


      2° Appareil de type UV2 : appareil comportant un émetteur UV tel que l'effet biologique est causé par des rayonnements de longueurs d'ondes inférieures et supérieures à 320 nm et caractérisé par un éclairement élevé dans la gamme de 320 nm à 400 nm, et dont l'éclairement effectif est situé entre 0,000 5 et 0,15 W/m² pour les longueurs d'ondes de 250 à 320 nm, et supérieur ou égal à 0,15 W/m² pour les longueurs d'ondes de 320 à 400 nm ;


      3° Appareil de type UV3 : appareil comportant un émetteur UV tel que l'effet biologique est causé par des rayonnements de longueurs d'ondes inférieures et supérieures à 320 nm et caractérisé par un éclairement limité sur toute la bande de rayonnement UV, et dont l'éclairement effectif est inférieur à 0,15 W/m² pour les longueurs d'ondes de 250 à 320 nm, et inférieur à 0,15 W/m² pour les longueurs d'ondes de 320 à 400 nm ;


      4° Appareil de type UV4 : appareil comportant un émetteur UV tel que l'effet biologique est principalement causé par des rayonnements de longueurs d'ondes inférieures à 320 nm et dont l'éclairement effectif est supérieur ou égal à 0,15 W/m² pour les longueurs d'ondes de 250 à 320 nm, et inférieur à 0,15 W/m² pour les longueurs d'ondes de 320 à 400 nm.


    • Les appareils de type UV2 et UV4 sont réservés à un usage thérapeutique. Ils ne peuvent être vendus au public ni mis à sa disposition.
      Les appareils de type UV1 sont réservés à un usage professionnel dans le domaine de l'esthétique. Leur vente au public est interdite.
      Les appareils émettant des rayonnements ultraviolets des catégories UV1 et UV3 définies respectivement au 1° et au 3° de l'article 1er sont dénommés « appareils de bronzage ». Leur mise sur le marché, leur détention, leur cession, leur mise à disposition du public, leur utilisation et leur contrôle sont régis par les dispositions du présent décret.

    • On entend par :


      1° Professionnel qui met un appareil de bronzage à disposition du public ou qui participe à cette mise à disposition : toute personne qui participe à la délivrance de la prestation de bronzage artificiel au consommateur ou de toute autre prestation associée ;


      2° Exploitant : toute personne qui gère un établissement dans lequel un appareil de bronzage est mis à disposition du public.

    • Toute personne mentionnée au 1° de l'article 3 du présent décret est titulaire de l'attestation de compétence en cours de validité délivrée à l'issue, soit d'une première formation, soit d'une formation de renouvellement. Ces formations ont pour objet de lui apporter les connaissances relatives, d'une part, aux effets biologiques des rayonnements ultraviolets artificiels et aux risques sanitaires liés à l'exposition à ces rayonnements ainsi que, d'autre part, à la réglementation en la matière.


      A l'issue de la première formation, l'attestation de compétence est délivrée dans les conditions prévues à l'article 6 du présent décret. La durée de validité de cette attestation est de cinq ans à compter de la date de sa délivrance.


      Le titulaire de cette attestation qui souhaite poursuivre son activité relative à la mise à disposition du public d'un appareil de bronzage ou à la participation à cette mise à disposition renouvelle sa formation pour obtenir le renouvellement de son attestation de compétence avant l'expiration du délai de validité de celle-ci.


      Lorsqu'une personne mentionnée au 1° de l'article 3 du présent décret, à l'issue de la date de validité de son attestation de compétence, cesse cette activité pendant une durée égale ou supérieure à deux ans, elle suit une première formation en vue d'obtenir une attestation de compétence.

    • I.-1° La première formation prévue à l'article 4 du présent décret est intégrée aux formations préparant aux diplômes de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur exigés pour l'exercice du métier d'esthéticien, lorsqu'elles sont dispensées par :

      a) Les établissements publics locaux d'enseignement mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'éducation ;

      b) Les établissements d'enseignement privés ayant conclu avec l'Etat le contrat mentionné à l'article L. 442-5 du même code ;

      c) Les centres de formation d'apprentis mentionnés à l'article L. 6231-1 du code du travail ;

      d) Le centre national d'enseignement à distance mentionné à l'article R. 426-1 du code de l'éducation ;

      2° La première formation et la formation de renouvellement prévues à l'article 4 du présent décret peuvent être dispensées par les organismes de formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 6351-1 du code du travail.

      La première formation peut également être dispensée dans le cadre de la formation initiale préparant aux diplômes de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur exigés pour l'exercice du métier d'esthéticien par tout organisme non mentionné au 1°.

      Les organismes mentionnés au premier et au deuxième alinéas sont certifiés pour dispenser les prestations de formation respectives par un organisme certificateur, accrédité à cet effet par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

      II.-Les exigences de compétences et de respect des contenus, des durées et des référentiels de formation auxquelles sont soumis les organismes de formation mentionnés au 2° du I pour obtenir la certification sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la consommation, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'économie. Cet arrêté fixe le contenu du dossier de demande de certification présenté par l'organisme de formation.

      III.-Les obligations d'indépendance et de compétences exigées des organismes certificateurs des organismes de formation mentionnés au 2° du I sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la consommation, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'économie.

    • I. - L'organisme de formation certifié dispense une première formation dont la durée ne peut être inférieure à vingt cinq heures et dont le programme comporte les connaissances mentionnées au premier alinéa de l'article 4.


      Les contenus de cette formation sont inclus dans les référentiels des diplômes délivrés par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur exigés pour l'exercice du métier d'esthéticien mentionnés au 1° du I de l'article 5.


      II. - L'organisme de formation certifié organise, à l'issue de la première formation, un contrôle des connaissances théoriques et une épreuve pratique s'appuyant sur une mise en situation professionnelle. Ce contrôle porte sur l'ensemble du programme de la première formation.


      A l'issue de la première formation, l'organisme de formation certifié délivre une attestation de compétence aux candidats ayant satisfait à ce contrôle des connaissances.


      III. - L'organisme de formation certifié mentionné au 2° du I de l'article 5 dispense une formation de renouvellement. La durée de cette formation ne peut être inférieure à dix heures et son programme comporte les connaissances mentionnées au premier alinéa de l'article 4.


      A l'issue de la formation de renouvellement, l'organisme de formation certifié délivre l'attestation de compétence aux candidats ayant participé à l'intégralité de la formation.


      IV. - Lorsqu'une personne obtient l'un des diplômes de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur exigé pour l'exercice du métier d'esthéticien après avoir suivi une formation dans l'un des établissements mentionnés au 1° du I de l'article 5, l'attestation de compétence sanctionnant la première formation lui est délivrée de plein droit par la même autorité que celle délivrant le diplôme.


      V. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la consommation, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'économie, fixe :


      1° Le contenu et la durée de la première formation et de la formation de renouvellement respectivement prévues aux I et III ;


      2° Les modalités de contrôle des connaissances théoriques et de l'épreuve pratique en vue de l'obtention de l'attestation de compétence sanctionnant la première formation prévue au II ;


      3° Les modèles de l'attestation de compétence sanctionnant la première formation et la formation de renouvellement respectivement prévues aux I et III.


    • Les appareils de bronzage sont mis à la disposition du public, à titre gratuit ou onéreux, et leurs conditions d'utilisation doivent être conformes aux règles de l'art prévalant en matière de sécurité définies aux articles 2 à 4 du décret du 3 octobre 1995 susvisé.


    • L'exploitant d'un appareil de bronzage est tenu de mettre à la disposition de chaque personne exposée aux rayonnements ultraviolets de l'appareil des lunettes assurant une protection appropriée des yeux conformes aux normes.


    • Lorsqu'il est utilisé un mode de preuve de conformité aux règles de l'art prévalant en matière de sécurité autres que celles mentionnées à l'article 7, le corps de l'appareil de bronzage doit comporter, en caractères apparents et indélébiles, les mentions d'avertissement obligatoires dont le contenu, la mise en garde de caractère sanitaire et la taille sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la consommation.


    • Les émetteurs UV installés sur les appareils de bronzage sont marqués sur leur surface d'un code, destiné à la traçabilité et au contrôle de ces émetteurs. Les éléments composant ce code et qui permettent d'identifier l'appareil sur lequel l'émetteur est installé sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la consommation.


    • L'éclairement énergétique des appareils de bronzage mis à la disposition du public et qui émettent des rayonnements de longueur d'onde inférieure ou égale à 320 nanomètres doit tout au long de son utilisation rester inférieur à 1,5 % de l'éclairement énergétique UV total qu'ils émettent. Les caractéristiques techniques des appareils ne doivent pas être modifiées par l'utilisateur ou par l'exploitant.


    • Une notice d'emploi est remise à tout acheteur ainsi qu'à tout utilisateur professionnel d'un appareil de bronzage. Cette notice comporte :
      1° Les risques pour la santé entraînés par l'exposition aux rayonnements ultraviolets artificiels, notamment pour certaines personnes ;
      2° Les recommandations d'utilisation maximum par utilisateur et d'espacement des séances ;
      3° Les interdictions d'utilisation, s'agissant des personnes âgées de moins de dix-huit ans ;
      4° Les effets photosensibilisants de certains médicaments ou produits cosmétiques et le conseil aux consommateurs de prendre à ce sujet, en cas de doute, l'avis de leur médecin ou de leur pharmacien.
      Le contenu de la notice est précisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la consommation.


    • I. ― Toute mise à disposition d'un appareil de bronzage est accompagnée d'un avertissement relatif à son utilisation figurant à proximité et de façon visible pour le public. Cet avertissement comporte :
      1° Les risques pour la santé entraînés par l'exposition aux rayonnements ultraviolets artificiels, notamment pour certaines personnes ;
      2° Les recommandations d'utilisation maximum par utilisateur et d'espacement des séances ;
      3° Les interdictions d'utilisation, s'agissant des personnes âgées de moins de dix-huit ans ;
      4° Les effets photosensibilisants de certains médicaments ou produits cosmétiques et le conseil aux consommateurs de prendre à ce sujet, en cas de doute, l'avis de leur médecin ou de leur pharmacien.
      II. ― Lors de la vente au public des appareils de bronzage de type UV3, l'avertissement mentionné au I est inclus dans la notice d'emploi de l'appareil de bronzage prévue à l'article 12.
      III. ― Le contenu, l'emplacement et la taille de l'avertissement prévu au I sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la consommation.


    • Toute publicité relative aux appareils de bronzage ou à une prestation de service incluant l'utilisation d'un appareil de bronzage, ainsi que toute présentation à la vente d'un tel appareil, est accompagnée d'un avertissement sur les risques pour la santé liés à l'exposition aux rayonnements ultraviolets artificiels, dont le contenu et les modalités de présentation sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la consommation.
      La publicité mentionnée au premier alinéa ne peut en aucun cas être de nature à faire croire que l'exposition aux ultraviolets artificiels a un effet bénéfique pour la santé.

    • L'exploitant d'un appareil de bronzage est tenu d'en faire la déclaration auprès du préfet du département du lieu d'utilisation de l'appareil. Cette déclaration comprend la description technique des matériels et les attestations de compétence des professionnels amenés à mettre un appareil de bronzage à disposition du public ou à participer à cette mise à disposition. Son contenu et sa présentation font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la consommation.


    • Tout exploitant d'un appareil de bronzage qui procède à sa destruction ou à sa cession est tenu d'en faire la déclaration auprès du préfet du département où s'effectue la prestation. Un justificatif de cession ou de destruction est joint à cette déclaration.


    • I. ― Tout appareil de bronzage mis à disposition du public fait l'objet d'un contrôle technique initial avant son utilisation.
      II. ― Tout établissement où un appareil de bronzage est mis à disposition du public fait l'objet d'un contrôle périodique tous les deux ans par un organisme accrédité.
      III. ― Les contenus du contrôle technique initial mentionné au premier alinéa et du contrôle périodique prévu au deuxième alinéa sont précisés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la consommation.
      Ces contrôles sont assurés par des organismes accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux.
      Les contrôles prévus aux premier et deuxième alinéas sont à la charge de l'exploitant de l'appareil de bronzage.

    • Est puni des peines d'amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe le fait :


      1° De mettre à la disposition du public des appareils de type UV2 et UV4 et de vendre au public des appareils de type UV1, UV2 et UV4, en méconnaissance des dispositions de l'article 2 ;


      2° De mettre à disposition du public un appareil de bronzage ou de participer à cette mise à disposition sans être titulaire d'une attestation de compétence en cours de validité prévue à l'article 4 du présent décret ou de l'attestation de reconnaissance de qualification mentionnée au I de l'article 21 du présent décret dans la limite de sa validité ;


      3° Pour l'exploitant, d'avoir recours à une personne non titulaire d'une attestation de compétence en cours de validité prévue à l'article 4 du présent décret ou de l'attestation de reconnaissance de qualification mentionnée au I de l'article 21 du présent décret dans la limite de sa validité ;


      4° Pour l'exploitant, de modifier les caractéristiques techniques des appareils, de commercialiser ou d'utiliser des tubes UV, en méconnaissance des dispositions des articles 10 et 11 ;


      5° De ne pas informer les acheteurs et utilisateurs d'appareils de bronzage dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 ;


      6° De faire de la publicité pour les appareils de bronzage ou pour des prestations de service incluant des séances de bronzage, en méconnaissance des dispositions de l'article 14 ;


      7° Pour l'exploitant, de ne pas avoir effectué les déclarations obligatoires auprès du préfet du département, en méconnaissance des dispositions des articles 15 et 16 ;


      8° Pour l'exploitant, de ne pas avoir fait effectuer le contrôle technique des appareils de bronzage et de leurs conditions d'exploitation dans les conditions prévues à l'article 17.


      En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de cinquième classe est applicable.


    • En cas d'ajournement du prononcé des peines prévues à l'article 18 du présent décret, la juridiction peut, en application des articles 132-66 à 132-70 du code pénal, enjoindre à la personne physique ou morale déclarée coupable de se conformer aux dispositions du présent décret, au besoin sous astreinte. Celle-ci ne peut être supérieure à 250 € par jour et par appareil et sa durée ne peut excéder trois mois.


    • Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article 18 du présent décret. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.


Fait le 27 décembre 2013.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Marisol Touraine
La garde des sceaux,
ministre de la justice,
Christiane Taubira
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici

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