Décret n° 2013-1261 du 27 décembre 2013 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils utilisant des rayonnements ultraviolets

En vigueur depuis le 28/12/2016En vigueur depuis le 28 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mai 2017

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Article 3

Version en vigueur depuis le 28/12/2016Version en vigueur depuis le 28 décembre 2016

Modifié par Décret n°2016-1848 du 23 décembre 2016 - art. 1

On entend par :

1° Professionnel qui met un appareil de bronzage à disposition du public ou qui participe à cette mise à disposition : toute personne qui participe à la délivrance de la prestation de bronzage artificiel au consommateur ou de toute autre prestation associée ;

2° Exploitant : toute personne qui gère un établissement dans lequel un appareil de bronzage est mis à disposition du public.