Arrêté du 20 décembre 2013 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels civils des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2023

NOR : MENG1328579A

JORF n°0301 du 28 décembre 2013

Version en vigueur au 24 janvier 2025


Le ministre de l'éducation nationale et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 modifié relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de stage prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé,
Arrêtent :

    • Le présent arrêté précise les modalités de règlement des frais exposés à l'occasion des missions et des stages de formation des personnels civils du ministère de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'exclusion des personnels dont les déplacements sont à la charge des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics à caractère scientifique et technologique.


      Il est applicable aux personnels des établissements publics locaux d'enseignement en l'absence de dispositions spécifiques adoptées par le conseil d'administration de l'établissement, dans les conditions fixées par l'article 7-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.


      Il est également applicable aux personnes qui participent aux organismes consultatifs ou qui interviennent pour le compte des ministères mentionnés au premier alinéa du présent article.


      Il concerne tous les déplacements effectués en France métropolitaine, en outre-mer ainsi qu'à l'étranger.


      Le recours au titulaire du marché de voyagiste est obligatoire pour les transports, sous réserve des exceptions ci-après :


      1° Imprévisibilité de la mission. Dans cette circonstance, lorsque l'agent fait l'avance des frais, il est remboursé sur présentation de justificatifs, dans les conditions prévues au présent arrêté ;


      2° Existence de conditions tarifaires plus avantageuses, et non accessibles au prestataire.


      En cas de recours au titulaire du marché de voyagiste pour la prestation d'hébergement, son coût ne doit pas dépasser le montant des indemnités fixées par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission et, le cas échéant, le montant des taux dérogatoires fixés par le présent arrêté.

    • Par application du 2e alinéa du 8° de l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, il est dérogé à la notion de la commune figurant au 1er alinéa de ce 8° au titre des frais d'hébergement forfaitaire et, constitue une seule et même commune :


      -une grande ville ou une commune de la métropole du grand Paris au sens de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission ;


      -la commune de Paris.


      • La voie ferroviaire doit être systématiquement privilégiée par rapport à la voie aérienne et à l'utilisation d'un véhicule personnel pour les besoins du service. Toutefois, le recours à la voie aérienne peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque les conditions tarifaires le justifient ou lorsque le temps de trajet par la voie ferroviaire est supérieur, dans la même journée, à six heures.


      • Les transports doivent être effectués en 2e classe pour les trajets par voie ferroviaire, sauf lorsque les conditions tarifaires peuvent justifier le recours à la 1re classe. Il est également autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque la durée des trajets effectués au cours de la même journée est supérieure à six heures.

      • Les transports doivent être effectués en classe économique pour les trajets par voie aérienne. Le recours à une classe supérieure doit rester exceptionnel. Il doit être justifié par l'intérêt du service et par les conditions tarifaires ou lorsque la durée du voyage est supérieure à sept heures (escale non comprise) et la durée de la mission est inférieure à sept jours.

        Il peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement pour les trajets des membres des délégations ministérielles, en présence du ministre ou du secrétaire d'Etat.

        L'autorité qui ordonne le déplacement peut autoriser les agents visés à l'article 6 du décret susvisé du 3 juillet 2006 à utiliser une classe supérieure à la classe économique, en cas d'imprévisibilité du déplacement, dans l'impossibilité de le reporter et en l'absence de disponibilité en classe économique à la date du déplacement.


        Le temps passé à bord des avions n'ouvre droit à aucune indemnité de nuitée ou de repas, sauf dans le cas où le prix du voyage ne comprend pas le prix du repas. Le justificatif de la dépense devra être fourni.

        Aucun remboursement n'est accordé à l'agent en déplacement temporaire au titre des bagages personnels transportés en excédent de la franchise consentie par les compagnies de navigation aérienne.


      • Aux termes de l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, les agents peuvent utiliser un véhicule personnel pour les déplacements liés à l'exercice de leurs fonctions, sur autorisation de leur chef de service.
        Ils sont alors indemnisés soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur la base des indemnités kilométriques dont les taux sont fixés par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités kilométriques.
        L'indemnisation s'effectue sur la base de ces indemnités kilométriques lorsque l'agent est contraint d'utiliser un véhicule personnel pour l'exercice de ses fonctions, en l'absence de moyen de transport adapté au déplacement considéré.
        L'agent qui souhaite utiliser son véhicule pour l'exercice de ses fonctions, pour convenances personnelles, doit obtenir l'autorisation préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement. Il est alors indemnisé sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux. Il ne peut, dans ce cas, prétendre à aucun remboursement de frais de péage ou de parking.
        L'indemnisation s'effectue sur la base du trajet le plus court. Une indemnisation sur la base du trajet le plus rapide peut être accordée, sur décision de l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque les besoins du service le justifient.
        Les conditions et les taux d'indemnisation prévus au présent article sont applicables aux personnels affectés dans les établissements d'enseignement français en Andorre, qui se déplacent pour l'exécution de leur service, soit à l'occasion de missions ou de tournées, soit lorsqu'ils sont affectés en service partagé.


      • Les titulaires d'une carte de réduction sont tenus d'en faire état lors de la préparation de la mission. La carte de réduction peut faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement par l'administration dès lors que son acquisition permet de réduire le coût annuel des missions effectuées par chacun de ses bénéficiaires pour le compte de l'administration.


      • Lorsque l'agent fait le choix d'un surclassement pour un mode de transport donné, le complément éventuel est à sa charge.


      • Pour prétendre au remboursement de l'indemnité d'hébergement, l'agent doit se trouver en mission pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures et fournir un justificatif de paiement.


        L'indemnité d'hébergement comprend le petit déjeuner et la taxe de séjour. Aucune indemnité n'est due si l'agent est hébergé gratuitement.


      • L'agent perçoit l'indemnité forfaitaire pour frais supplémentaires de repas, dont le taux est fixé au a de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, s'il se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir, et si les repas ne lui sont pas fournis gratuitement.
        Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, l'indemnité de repas allouée à l'occasion d'une mission est réduite de moitié lorsque l'agent a effectivement pris un repas dans un restaurant administratif ou assimilé, à savoir tout restaurant qui reçoit des subventions de l'Etat, d'une autre collectivité publique ou de l'un de leurs établissements publics.
        L'agent ne perçoit pas d'indemnité forfaitaire pour frais supplémentaires de repas pour les déplacements effectués à l'intérieur de la commune de résidence administrative ou de résidence familiale.

      • En application de l'article 7-1 du décret susvisé du 3 juillet 2006 et par dérogation à l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, les personnels, titulaires ou non titulaires qui sont collaborateurs du ministre ou du secrétaire d'Etat, l'accompagnant ou chargés de le représenter, peuvent prétendre au remboursement des frais de restauration et d'hébergement qu'ils ont réellement engagés, sur production des pièces justificatives de dépense, sur autorisation de l'autorité qui ordonne le déplacement, préalable ou accordée dans le délai de vingt-quatre heures suivant le terme de ce déplacement.

        Par dérogation au même arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, peuvent percevoir, pour leurs déplacements en métropole, une indemnité d'hébergement dans la limite de 120 € :

        ― les membres titulaires et suppléants des jurys seniors et juniors de l'Institut universitaire de France, dans le cadre de leurs activités comme membres du jury ;

        ― les membres du conseil du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur autres que son président ;

        ― les membres du Bureau des longitudes et ses conférenciers extérieurs, dans le cadre de leurs activités comme membres du Bureau des longitudes ou comme conférenciers extérieurs à l'établissement.

        ― le président, le vice-président et les membres du Conseil stratégique de la recherche.

        ― les directeurs et les chefs de service de l'administration centrale des ministères chargés de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

        ― les recteurs ;

        ― les vice-recteurs ;

        ― le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

        ― les membres des jurys des concours nationaux de recrutement des personnels enseignants du second degré, des personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé (ATSS), des personnels de direction et d'inspection et des personnels de la jeunesse et des sports, en cas de contraintes exceptionnelles, notamment la tenue d'un événement national ou international à caractère sportif ou culturel provoquant une pénurie de l'offre d'hébergement de nature à empêcher l'agent en mission de se loger dans la limite des plafonds prévus à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé, sur production des pièces justificatives de dépense et avec l'accord préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement.

        Par dérogation au même arrêté, peuvent percevoir une indemnité d'hébergement d'un montant maximum de 90 € pour une mission effectuée en métropole hors de la commune de Paris et hors des grandes villes et communes de la métropole du Grand Paris, au sens du a de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission :

        ― les membres des inspections générales relevant des ministres chargés de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports et de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

        ― les inspecteurs de l'éducation nationale ;

        ― les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux ;

        ― les inspecteurs de la jeunesse et des sports.

        Dans tous les cas précités, ces indemnités ne peuvent excéder le montant des frais réellement engagés.

        En application des articles 2-8° et 7-1 du décret susvisé du 3 juillet 2006 et par dérogation au même arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, les personnels, titulaires ou non titulaires qui assurent la protection des personnalités mentionnées au premier alinéa ou les services de sécurité, d'intendance et de logistique liés à l'exercice de la fonction ministérielle, à l'intérieur et hors de leur résidence administrative et de leur résidence familiale, peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils ont réellement exposés, sur production des pièces justificatives de dépense, sur autorisation de l'autorité qui ordonne le déplacement, préalable ou accordée dans le délai de vingt-quatre heures suivant le terme de ce déplacement.


        Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 7 août 2023 (NOR : MENF2321056A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023.




      • Pour le décompte des indemnités, les horaires de début et de fin de mission correspondent aux horaires de départ et d'arrivée inscrits sur les titres de transport, auxquels s'ajoute le délai nécessaire pour rejoindre une gare, un aéroport ou un port, et pour en revenir. Ce délai est forfaitaire. Il est fixé à une heure avant l'heure de départ et après l'heure de retour en cas d'utilisation du train. Ce délai est porté à deux heures en cas d'utilisation de l'avion ou du bateau.
        Dans le cas où le moyen de transport utilisé à titre principal est un véhicule personnel ou administratif, les horaires de début et de fin de mission correspondent aux horaires de départ de la résidence administrative ou familiale et de retour à l'une de ces deux résidences.

      • Le paiement des indemnités pour frais de déplacements temporaires est effectué à la fin du déplacement ou mensuellement, à terme échu.
        Des avances sont consenties aux agents qui en font la demande, dans la limite de 75 % des sommes présumées dues à la fin du déplacement ou en fin de mois, selon le cas.

      • L'utilisation d'un véhicule autre que le véhicule personnel peut être autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement pour un trajet à effectuer avant 7 heures et après 22 heures. En dehors de ces tranches horaires, le recours à un véhicule autre que le véhicule personnel doit être limité à des circonstances exceptionnelles dûment justifiées ou sur de courtes distances en l'absence de transports en commun desservant le lieu de la mission. Les frais ainsi engagés par l'agent peuvent être remboursés sur production des justificatifs de dépense.
        Les tickets de transport en commun peuvent donner lieu à remboursement dans les conditions prévues à l'article 11-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.

      • Lorsqu'un agent se déplace en outre-mer pour les besoins du service, les frais suivants peuvent donner lieu à remboursement sur présentation des pièces justificatives :


        -les frais liés aux vaccinations et aux traitements médicaux prophylactiques obligatoires ou recommandés par l'Institut Pasteur, les taxes d'aéroport et autres taxes et impôts touchant les voyageurs ;


        -les excédents de bagages afférents au transport de matériel technique ou de documents administratifs pour raison de service, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement ;


        -sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement, les frais de location de véhicule exposés par l'agent en l'absence de tout autre moyen de transport adapté.


      • Les personnels, titulaires ou non titulaires, employés à temps plein ou à temps partiel, qui complètent leur service dans un ou plusieurs établissements ou écoles situés dans une commune autre que celle de leur résidence administrative, sont indemnisés de leurs frais de transport et de repas pour toute journée durant laquelle ils interviennent ainsi, en totalité ou en partie, hors des communes de leur résidence administrative et de leur résidence familiale. L'indemnisation est assurée dans les conditions suivantes :
        ― les intéressés sont indemnisés de leurs frais de transport dans les conditions prévues pour les agents en mission. Ils peuvent être autorisés à utiliser un véhicule personnel pour l'exercice de leurs fonctions et sont alors indemnisés dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté ;
        ― ils sont indemnisés de leurs frais de repas, au taux fixé par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, réduit de moitié lorsqu'ils se trouvent, pour l'exécution de leur service, hors des communes de leur résidence administrative et de leur résidence familiale, pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures.
        La résidence administrative des intéressés correspond à la commune d'implantation de l'établissement dans lequel ils assurent la plus grande part de leurs obligations de service, ou, lorsqu'ils exercent leurs fonctions à part égale dans deux établissements, à la commune d'implantation de leur établissement de rattachement administratif.


      • Les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation affectés en remplacement continu d'un agent pour la durée de l'année scolaire dans un ou plusieurs établissements ou écoles, situés dans une commune autre que celle de leur résidence administrative, sont indemnisés de leurs frais de transport et de repas dans les mêmes conditions que celles prévues pour les personnels mentionnés à l'article 14 du présent arrêté.
        Pour l'application du présent dispositif, la résidence administrative est :
        ― pour les personnels du premier degré, la commune dans laquelle est implanté l'établissement de rattachement administratif des intéressés ;
        ― pour les personnels exerçant des fonctions de remplacement dans les établissements du second degré, dans les conditions fixées par le décret du 17 septembre 1999 susvisé, la commune de leur résidence administrative telle que définie à l'article 3 de ce décret.


      • La mission à l'étranger désigne le déplacement effectué à l'étranger par l'agent affecté en France (métropole, département d'outre-mer, collectivité d'outre-mer).

        Les dispositions du chapitre I du titre II du présent arrêté s'appliquent aux transports des agents en mission à l'étranger, sauf dispositions contraires prévues au présent titre III.

      • L'agent en poste à l'étranger, autorisé à utiliser un véhicule personnel terrestre à moteur pour les besoins du service, est indemnisé de ses frais de transport sur la base d'une indemnité kilométrique forfaitaire, calculée selon les modalités prévues au b de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités kilométriques.

      • Toute mission à l'étranger ouvre droit à une indemnité forfaitaire journalière destinée à couvrir les frais d'hébergement, de petit déjeuner et de deux repas exposés par l'agent pour l'exécution de cette mission.
        Concernant les missions effectuées à l'étranger, les taux de l'indemnité sont définis par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission.

      • L'indemnité forfaitaire journalière prévue pour les missions à l'étranger est allouée sur présentation du justificatif d'hébergement.
        La mission commence à l'heure de départ de la résidence administrative ou de la résidence familiale. Elle prend fin à l'heure de retour à l'une de ces deux résidences.
        En cas d'utilisation d'un moyen de transport public de voyageurs, les horaires de début et de fin de mission correspondent aux horaires de départ et d'arrivée inscrits sur les titres de transport, auxquels s'ajoute le délai nécessaire pour rejoindre une gare, un aéroport ou un port, et pour en revenir. Ce délai est forfaitaire. Il est fixé à une heure avant l'heure de départ et après l'heure de retour en cas d'utilisation du train. Ce délai est porté à deux heures en cas d'utilisation de l'avion ou du bateau.
        L'indemnité forfaitaire peut être fractionnée dans les conditions suivantes :
        sur présentation du justificatif d'hébergement, 65 % du taux de l'indemnité au titre de la nuitée si l'agent est en mission pendant toute la période comprise entre 0 heure et 5 heures et s'il n'engage aucun frais de repas ;
        17,5 % du taux de l'indemnité pour le repas de midi si l'agent est en mission pendant toute la période comprise entre 11 heures et 14 heures et s'il n'engage pas de frais d'hébergement ;
        17,5 % du taux de l'indemnité pour le repas du soir si l'agent est en mission pendant toute la période comprise entre 18 heures et 21 heures et s'il n'engage pas de frais d'hébergement.

      • En application de la dérogation prévue au dernier alinéa de l'article 7-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, les agents peuvent bénéficier, à titre exceptionnel, de la prise en charge de leurs dépenses réelles d'hébergement, sur autorisation du responsable de la structure qui autorise le déplacement et sur production des pièces justificatives des dépenses, dans les cas suivants :
        ― mission nécessitant, pour des raisons impérieuses de service, une organisation d'hébergement spécifique ;
        ― sécurité de l'agent en mission.

      • Les indemnités forfaitaires journalières prévues pour l'étranger peuvent donner lieu au versement d'avances dans les conditions fixées à l'article 12 du présent arrêté. L'avance est calculée par référence à 75 % du taux de chancellerie connu à la date de la demande d'avance.
        Les indemnités ne sont dues que pour les jours de déroulement de la mission.


      • Les frais suivants peuvent donner lieu à remboursement sur présentation des pièces justificatives :
        ― les frais liés à la délivrance d'un passeport ou d'un visa, aux vaccinations et aux traitements médicaux prophylactiques obligatoires ou recommandés par l'Institut Pasteur, les taxes d'aéroport et autres taxes et impôts touchant les voyageurs ;
        ― les excédents de bagages afférents au transport de matériel technique ou de documents administratifs pour raison de service, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement ;
        ― les frais de transport en commun ou de taxi engagés au départ et au retour de la mission et sur le lieu de la mission dans les conditions fixées pour les déplacements en métropole à l'article 13 du présent arrêté ;
        ― sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement, les frais de location de véhicule exposés par l'agent en l'absence de tout autre moyen de transport adapté.

      • La tournée complète comporte une nuit passée hors de la résidence administrative et hors de la résidence familiale et les frais de nourriture correspondant au repas du midi et au repas du soir. Une tournée incomplète est une tournée ne comportant pas l'intégralité des prestations de la tournée complète.


        Les agents effectuant une tournée complète à l'étranger perçoivent, sur présentation du justificatif d'hébergement, une indemnité forfaitaire journalière d'un montant égal à 90 % du taux de l'indemnité de mission applicable dans le pays considéré.


        En cas de tournée incomplète ou lorsqu'une ou plusieurs prestations (hébergement ou repas) sont fournies gratuitement, l'indemnité de tournée peut être fractionnée de la manière suivante :


        sur présentation du justificatif d'hébergement, 65 % du taux de l'indemnité de mission applicable dans le pays étranger d'affectation, au titre de la nuitée, si l'intéressé est en tournée pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures et s'il n'engage aucun frais de repas ;


        17,5 % du taux de l'indemnité de mission applicable dans le pays étranger d'affectation, pour le repas de midi, si l'intéressé est en tournée pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures et s'il n'engage pas de frais d'hébergement ;


        17,5 % du taux de l'indemnité de mission applicable dans le pays étranger d'affectation, pour le repas du soir, si l'intéressé est en tournée pendant la totalité de la période comprise entre 18 heures et 21 heures et s'il n'engage pas de frais d'hébergement.

      • Article 27 (abrogé)


        Les personnels, titulaires ou non titulaires, affectés dans un département ou une collectivité d'outre-mer, employés à temps plein ou à temps partiel et qui complètent leur service dans un ou plusieurs établissements ou écoles situés dans une commune autre que celle de leur résidence administrative, sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues à l'article 14 du présent arrêté.
        Les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation affectés dans un département ou une collectivité d'outre-mer et qui assurent le remplacement continu d'un agent pour la durée de l'année scolaire dans un ou plusieurs établissements ou écoles, situés dans une commune autre que celle de leur résidence administrative, sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues à l'article 15 du présent arrêté.


    • A l'occasion d'un stage, l'agent peut prétendre à des indemnités de stage dans le cadre d'actions de formation initiale ou à des indemnités de mission dans le cadre d'actions de formation continue.
      Pour l'application du présent arrêté :
      ― constitue une action de formation initiale toute action de formation suivie soit par un fonctionnaire stagiaire pendant la durée de son stage, au sens statutaire du terme, soit par un agent contractuel à l'occasion de son recrutement, en vue d'une adaptation initiale à ses fonctions ;
      ― constitue une action de formation continue toute action de formation suivie soit par un fonctionnaire après sa titularisation dans le corps dont il relève, soit par un agent contractuel à l'issue, le cas échéant, d'une première action de formation suivie à l'occasion de son recrutement.
      Les taux des indemnités de stage sont fixés par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de stage.
      Les taux des indemnités de mission sont ceux fixés par le présent arrêté.


    • L'indemnité de stage est versée au stagiaire qui participe à une action de formation initiale en dehors des communes de sa résidence administrative et de sa résidence familiale.
      L'agent appelé à se déplacer pour une action de formation initiale, en dehors des communes de sa résidence administrative et de sa résidence familiale, peut prétendre, au début et à la fin de la ou des période(s) de formation, à la prise en charge d'un aller et retour entre la commune de sa résidence administrative ou de sa résidence familiale et le lieu de la formation.


    • L'indemnité de mission est versée au stagiaire qui participe à une action de formation continue en dehors des communes de sa résidence administrative et de sa résidence familiale.
      L'agent appelé à se déplacer en dehors des communes de sa résidence administrative et de sa résidence familiale pour une action de formation continue peut prétendre, au début et à la fin de la ou des période(s) de formation, à la prise en charge d'un aller et retour entre la commune de sa résidence administrative ou de sa résidence familiale et le lieu de la formation.
      L'agent qui se déplace en dehors des communes de sa résidence administrative et de sa résidence familiale pour une action de formation continue, perçoit des indemnités de mission ou de tournée réduites de 50 % :
      ― lorsqu'il a la possibilité de prendre son ou ses repas dans un restaurant administratif ou assimilé, à savoir tout restaurant qui reçoit des subventions de l'Etat, d'une autre collectivité publique ou de l'un de leurs établissements publics ;
      ― lorsqu'il a la possibilité d'être hébergé dans une structure dépendant de l'administration moyennant participation.


    • Lorsque l'agent en formation continue bénéficie d'un hébergement ou de repas gratuits, il ne peut prétendre à l'indemnité correspondante.


    • Les frais divers exposés à l'occasion d'une action de formation initiale ou continue peuvent faire l'objet d'un remboursement dans les conditions prévues par l'article 13 du présent arrêté.

    • Article Annexe 1 (abrogé)

      TAUX D'INDEMNISATION DES MISSIONS ET DES TOURNÉES OUTRE-MER


      DOM OU COM

      TAUX


      pour une mission


      (en euros)


      TAUX


      pour une tournée complète (indemnisation de la nuit passée hors des communes de résidence administrative et familiale et de deux repas)


      (en euros)


      TAUX


      pour une nuitée


      et un repas


      (en euros)


      TAUX


      pour une nuitée sans aucuns frais de repas


      (en euros)


      TAUX


      pour un repas


      (midi ou soir)


      sans frais


      d'hébergement


      (en euros)


      70 % du taux de l'indemnité forfaitaire journalière de mission

      65 % + 17,5 %, soit 85,5 % de l'indemnité de mission, ramenée à 70 % de l'indemnité de mission

      65 % du taux de l'indemnité de mission

      17,5 % du taux de l'indemnité de mission

      Martinique et Guadeloupe

      64

      44,80

      44,80

      41,60

      11,20

      Saint-Barthélemy


      et Saint-Martin


      64

      44,80

      44,80

      41,60

      11,20

      Guyane

      77

      53,90

      53,90

      50,05

      13,47

      Saint-Pierre-et-Miquelon

      80

      56

      56

      52

      14

      La Réunion et Mayotte

      87

      60,90

      60,90

      56,55

      15,22

      COM

      120

      84

      84

      78

      21
      Montant forfaitaire dérogatoire prévu à l'article 26 de l'arrêté du 23 décembre 2013
      Guyane


      (tournée vers les communes mentionnées à l'annexe 2
      du présent arrêté)

      Sans objet63636020


Fait le 20 décembre 2013.


Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
F. Guin
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
F. Guin

Retourner en haut de la page