Décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mai 2022

NOR : MCCE1328121D

JORF n°0296 du 21 décembre 2013

Version en vigueur au 11 décembre 2024

Le Premier ministre,


Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,


Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à l'indépendance de l'audiovisuel public, notamment ses articles 28, 33-1, 42-1, 42-3, 42-4, 42-7, 42-10, 42-15, 48-2 et 48-3 ;


Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 27 novembre 2013 ;


Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,


Décrète :

  • Les sanctions mentionnées au IV de l'article 20-7 et au premier alinéa de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ainsi que celles prévues en cas de méconnaissance d'une convention conclue avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application des articles 28,33-1,33-3 et du III de l'article 43-7 de la même loi ou des obligations notifiées en application du IV de l'article 43-7 sont prononcées conformément aux dispositions dudit article 42-7 et à celles du présent décret.

  • L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigne par une délibération ceux de ses membres qui composent la formation restreinte de quatre membres mentionnée au dernier alinéa de l'article 42-1 et au dernier alinéa de l'article 48-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

  • Le rapporteur peut donner délégation aux adjoints qui l'assistent pour signer tous actes relevant de sa compétence. Chaque délégation est nominative et publiée au Journal officiel de la République française.


    Le rapporteur peut également désigner un rapporteur adjoint pour le représenter lors des auditions et consultations prévues au 4° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et lors de la séance prévue au 6° du même article.

    • Le directeur général de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique informe le rapporteur des mises en demeure adressées, en application des dispositions de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, par l'autorité ou par sa formation restreinte mentionnée au dernier alinéa de l'article 42-1 et au dernier alinéa de l'article 48-2 de la même loi.


      Dès qu'il en a connaissance, le directeur général transmet au rapporteur toute réclamation ou toute information relative à des faits susceptibles de justifier l'engagement d'une procédure de sanction.

    • Lorsque le rapporteur décide d'engager une procédure de sanction, il notifie par courrier les griefs à la personne mise en cause selon les modalités prévues à l'article 4.


      La notification des griefs expose les faits relevés et les règles législatives, réglementaires ou conventionnelles auxquelles ces faits sont susceptibles d'avoir contrevenu.


      Par ce même courrier, le rapporteur invite la personne mise en cause à présenter ses observations écrites dans le délai prévu au cinquième alinéa de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.


      La notification des griefs indique les sanctions éventuellement encourues et précise que la ou les personnes mises en cause peuvent prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier et se faire assister ou représenter par tout conseil de leur choix.


      Le rapporteur adresse une copie de la notification des griefs au président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

      Lorsque le rapporteur décide de ne pas engager de procédure de sanction, il adresse copie de sa décision au président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.


    • Le courrier mentionné à l'article 3 est notifié à la personne mise en cause par :
      ― lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
      ― remise en main propre contre récépissé ;
      ― acte d'huissier ; ou
      ― tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception et de l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.

    • Le rapporteur fixe les délais et conditions dans lesquels :


      ― sont produites les pièces ou informations qu'il demande ;


      ― les personnes mises en cause peuvent consulter le dossier de la procédure.


      Le rapporteur peut notamment, à tout moment de la procédure, demander aux personnes mises en cause de lui communiquer les informations nécessaires au calcul du plafond de la sanction pécuniaire éventuellement encourue.


    • Les pièces ou informations demandées par le rapporteur lui sont transmises par tout moyen permettant d'attester de la date de réception et de l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.


    • Lors des auditions et consultations prévues au 4° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, les personnes entendues peuvent se faire assister de toute personne de leur choix.
      Les auditions donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Celui-ci est signé par les personnes entendues et par le rapporteur. En cas de refus de signer, il en est fait mention au procès-verbal par le rapporteur. Une copie est remise aux personnes intéressées.


    • Toute personne appelée par le rapporteur à lui communiquer des pièces ou informations peut lui demander que, pour tout ou partie, celles-ci bénéficient de la protection du secret des affaires prévue au neuvième alinéa de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Cette demande, qui doit parvenir au rapporteur conjointement aux pièces ou informations demandées, lui est transmise selon les modalités prévues à l'article 6.
      La personne qui demande la protection du secret des affaires à l'égard d'éléments communiqués par elle ou figurant dans le dossier de la procédure fournit séparément une version non confidentielle et un résumé de chacun de ces éléments.


    • Lorsque l'instruction de l'affaire fait apparaître qu'une personne susceptible de bénéficier de la protection du secret des affaires pour certains éléments figurant dans le dossier de la procédure n'a pas été en mesure de présenter la demande prévue à l'article 8, le rapporteur l'invite à présenter une telle demande si elle le souhaite.
      Cette demande est transmise au rapporteur selon les modalités prévues à l'article 6. Elle doit lui parvenir dans un délai de quinze jours suivant la réception de l'invitation du rapporteur, sauf si celle-ci a fixé un délai différent.

    • I. ― Lorsque, pour l'exercice des droits de la défense ou pour les besoins de la séance prévue au 6° de l'article 42-7 de la de la loi du 30 septembre 1986 susvisée devant l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou devant à la formation du collège composée de cinq membres mentionnée au dernier alinéa de l'article 42-1 et au dernier alinéa de l'article 48-2 de la même loi, le rapporteur envisage de porter à la connaissance d'une personne un élément du dossier de la procédure protégé par le secret des affaires, il en informe, selon les modalités prévues à l'article 4, toute personne ayant demandé que cet élément fasse l'objet de cette protection. Il lui fixe un délai pour présenter ses observations avant de statuer sur la communicabilité dudit élément. La décision du rapporteur est notifiée aux intéressés.


      II. ― Lorsqu'une personne mise en cause n'a pas eu accès à un élément du dossier de la procédure protégé par le secret des affaires et qu'elle estime cet accès nécessaire à l'exercice de ses droits, elle peut en demander communication au rapporteur. Si celui-ci envisage d'accueillir favorablement cette demande, il est procédé comme au I.

    • Dans un délai de deux mois suivant la notification des griefs, le rapport est notifié, selon les modalités prévues à l'article 4, aux personnes mises en cause. Le rapport est concomitamment communiqué au président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.


      Le rapporteur peut prolonger ce délai par une décision motivée qui est notifiée, selon les modalités prévues à l'article 4, aux personnes mises en cause. La décision est concomitamment communiquée au président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

    • La séance est publique à la demande d'une personne mise en cause.


      Nonobstant une telle demande, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public, de la sécurité nationale ou lorsque la protection du secret des affaires ou de tout autre secret protégé par la loi le justifie.

    • Lors de la séance, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dirige les débats et assure la police de l'audience.


      Il donne la parole successivement :


      ― au rapporteur ou à l'adjoint du rapporteur désigné par ce dernier pour présenter le rapport ;


      ― à toute personne dont lui-même ou un autre membre de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou de la formation du collège composée de cinq membres mentionnée au dernier alinéa de l'article 42-1 et au dernier alinéa de l'article 48-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée estime l'audition utile ;


      ― enfin aux personnes mises en cause.


      Les personnes entendues et les personnes mises en cause peuvent se faire assister de toute personne de leur choix.


      Les personnes dont l'audition est estimée utile sont entendues séparément. Elles peuvent être ensuite confrontées. Lorsque la séance n'est pas publique, elles sont invitées à quitter la séance après avoir été entendues.


      La séance se déroule en présence des personnes mises en cause.

    • A l'issue du délibéré, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou la formation du collège composée de cinq membres mentionnée au dernier alinéa de l'article 42-1 et au dernier alinéa de l'article 48-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée peut renvoyer l'affaire et demander au rapporteur ou au rapporteur adjoint ayant présenté le rapport de poursuivre ses diligences. L'autorité ou la formation du collège fixe alors le délai de dépôt du rapport complémentaire, sans préjudice de l'application des dispositions du second alinéa de l'article 11.

    • Lorsque l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique décide de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article 42-10 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, son président transmet concomitamment au rapporteur et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat la saisine qu'il adresse à celui-ci.


      Il transmet au rapporteur, dès qu'il l'a reçue, l'ordonnance rendue par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

    • La décision prise par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou la formation du collège composée de cinq membres mentionnée au dernier alinéa de l'article 42-1 et au dernier alinéa de l'article 48-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée est signée par le président et mentionne le nom des membres qui ont siégé. Elle est notifiée, selon les modalités prévues à l'article 4, aux personnes mises en cause et aux personnes entendues.


      Sauf en cas de renvoi de l'affaire ou de mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 42-10 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, la décision comporte la motivation prévue au douzième alinéa de l'article 42-7 de la même loi et indique les voies et délais de recours.

    • Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-779 du 2 mai 2022 modifiant le décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.


    • La ministre de la culture et de la communication est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 19 décembre 2013.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


La ministre de la culture
et de la communication,
Aurélie Filippetti

Retourner en haut de la page