Décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

JORF n°0296 du 21 décembre 2013

En vigueur depuis le 05/05/2022En vigueur depuis le 05 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mai 2022

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Article 10

Version en vigueur depuis le 05/05/2022Version en vigueur depuis le 05 mai 2022

Modifié par Décret n°2022-779 du 2 mai 2022 - art. 7

I. ― Lorsque, pour l'exercice des droits de la défense ou pour les besoins de la séance prévue au 6° de l'article 42-7 de la de la loi du 30 septembre 1986 susvisée devant l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou devant à la formation du collège composée de cinq membres mentionnée au dernier alinéa de l'article 42-1 et au dernier alinéa de l'article 48-2 de la même loi, le rapporteur envisage de porter à la connaissance d'une personne un élément du dossier de la procédure protégé par le secret des affaires, il en informe, selon les modalités prévues à l'article 4, toute personne ayant demandé que cet élément fasse l'objet de cette protection. Il lui fixe un délai pour présenter ses observations avant de statuer sur la communicabilité dudit élément. La décision du rapporteur est notifiée aux intéressés.

II. ― Lorsqu'une personne mise en cause n'a pas eu accès à un élément du dossier de la procédure protégé par le secret des affaires et qu'elle estime cet accès nécessaire à l'exercice de ses droits, elle peut en demander communication au rapporteur. Si celui-ci envisage d'accueillir favorablement cette demande, il est procédé comme au I.