Article 6
Les pièces ou informations demandées par le rapporteur lui sont transmises par tout moyen permettant d'attester de la date de réception et de l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.
République
Française
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JORF n°0296 du 21 décembre 2013
Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mai 2022
Les pièces ou informations demandées par le rapporteur lui sont transmises par tout moyen permettant d'attester de la date de réception et de l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.
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