Décret n° 2013-1146 du 12 décembre 2013 portant statut particulier du corps des officiers de port adjoints

en vigueur au 08/08/2026en vigueur au 08 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2025

NOR : TRAK1321942D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de la défense ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés de l'égalité des territoires et du logement et de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en date du 18 juin 2013 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 17 juillet 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 01/11/2025Version en vigueur depuis le 01 novembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1003 du 29 octobre 2025 - art. 1

      Les officiers de port adjoints constituent un corps classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

      Ils exercent, notamment dans les ports maritimes, les attributions qui leur sont conférées en particulier par le code des transports.

      Ils garantissent le bon fonctionnement du port en assurant la sécurité, en contribuant à la sûreté et en régulant l'activité des navires sur le plan d'eau.

      Ils peuvent également exercer des attributions en matière de police de la navigation intérieure.

      Les officiers de port adjoints peuvent également être chargés d'attributions relevant de leurs compétences au sein d'une direction d'administration centrale, de services déconcentrés de l'Etat ou d'établissements publics, placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé de la mer ou du ministre chargé des transports.


      Conformément à l'article 8 du décret n° 2025-1003 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/11/2025Version en vigueur depuis le 01 novembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1003 du 29 octobre 2025 - art. 2

      Le corps des officiers de port adjoints comprend trois grades :

      1° Le grade de lieutenant de port de seconde classe, qui comporte dix échelons ;

      2° Le grade de lieutenant de port de première classe, qui comporte huit échelons ;

      3° Le grade de lieutenant de port de classe exceptionnelle, qui comporte sept échelons.

      Les officiers de port adjoints portent l'uniforme et les insignes de police portuaire, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la mer.

      Ils sont assermentés dans les conditions prévues par l'article L. 5331-11 du code des transports pour rechercher et constater les infractions aux règlementations définies notamment par ce code.


      Conformément à l'article 8 du décret n° 2025-1003 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/08/2024Version en vigueur depuis le 01 août 2024

      Modifié par Décret n°2024-785 du 9 juillet 2024 - art. 3

      I. ― Les officiers de port adjoints secondent les officiers de port dans l'exercice de leurs fonctions et, s'il est nécessaire, les suppléent.


      A ce titre, ils exercent les attributions conférées aux officiers de port, notamment par le code des transports.


      II. ― Ils peuvent également, dans les ports autres que les grands ports maritimes, assumer la mission de commandant de port telle que définie par le code des transports.


      Conformément à l'article 17 du décret n° 2024-785 du 9 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er août 2024.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/08/2024Version en vigueur depuis le 01 août 2024

      Modifié par Décret n°2024-785 du 9 juillet 2024 - art. 4

      Les lieutenants de port de seconde classe sont recrutés :


      1° Par concours, dans les conditions fixées aux articles 5 et 5-1 ;


      2° Au choix, dans une proportion comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, parmi les syndics des gens de mer intervenant dans la spécialité navigation et sécurité, justifiant au 1er janvier de l'année de la nomination de sept années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.


      Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des officiers de port adjoints au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.


      Conformément à l'article 17 du décret n° 2024-785 du 9 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er août 2024.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/11/2025Version en vigueur depuis le 01 novembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1003 du 29 octobre 2025 - art. 6

      Un concours externe pour le recrutement des lieutenants de port de seconde classe est ouvert aux candidats réunissant au 1er janvier de l'année du concours l'une des conditions suivantes :

      1° Etre titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime ou d'une qualification requise pour l'exercice de fonctions de niveau opérationnel ou de direction à bord des navires de pêche délivré par le ministre chargé de la mer, classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou qualification dans les conditions fixées par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre III du code général de la fonction publique ;

      2° Etre titulaire d'un titre ou d'un brevet délivré par la marine nationale, classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou brevets dans les conditions fixées par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre III du code général de la fonction publique.

      Les candidats doivent en outre justifier d'une durée de navigation de trois ans. Pour le calcul de cette durée, un arrêté du ministre chargé de la mer détermine, en fonction des brevets et titres détenus, la nature et la part des services effectués à prendre en compte.

      Sont assimilés à des services de navigation les services effectués en qualité de chef de quart dans un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage.


      Conformément à l'article 8 du décret n° 2025-1003 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret.

    • Article 5-1

      Version en vigueur depuis le 01/08/2024Version en vigueur depuis le 01 août 2024

      Création Décret n°2024-785 du 9 juillet 2024 - art. 6

      Un concours interne pour le recrutement des lieutenants de port de seconde classe est ouvert :

      1° Aux syndics des gens de mer intervenant dans la spécialité navigation et sécurité justifiant de cinq ans de services en cette qualité dans un port au 1er janvier de l'année du concours ;

      2° Aux fonctionnaires et aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, justifiant à cette même date de cinq ans de services publics et de l'exercice, pendant au moins cinq ans, au sein du secteur public, de l'une des fonctions dans le domaine portuaire et maritime déterminées par arrêté du ministre chargé de la mer.

      Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes à chacun de ces concours est fixé par un arrêté du ministre chargé de la mer. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours.

      Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, les postes non pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.


      Conformément à l'article 17 du décret n° 2024-785 du 9 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er août 2024.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/08/2024Version en vigueur depuis le 01 août 2024

      Modifié par Décret n°2024-785 du 9 juillet 2024 - art. 7

      Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique.


      Le ministre chargé de la mer autorise l'ouverture des concours et fixe les dates des épreuves. Il nomme les membres du jury.



      Conformément à l'article 17 du décret n° 2024-785 du 9 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er août 2024.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/11/2025Version en vigueur depuis le 01 novembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1003 du 29 octobre 2025 - art. 6

      I. ― Les candidats admis au concours sont nommés lieutenants de port stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être astreints à suivre une période de formation professionnelle.

      II. ― L'organisation du stage mentionné au I est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique. Pendant le stage, les intéressés sont soumis aux dispositions du chapitre VII du titre II du livre III du code général de la fonction publique.

      III. ― A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans le grade de lieutenant de port de seconde classe.

      Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

      Les lieutenants de port de seconde classe sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la mer.

      Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

      La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

      Pendant la durée de leur stage, les officiers de port adjoints sont classés au 1er échelon du grade de lieutenant de port de seconde classe, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8.


      Conformément à l'article 8 du décret n° 2025-1003 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/08/2024Version en vigueur depuis le 01 août 2024

      Modifié par Décret n°2024-785 du 9 juillet 2024 - art. 9

      I. ― Les fonctionnaires recrutés, en application des dispositions des articles 4, 5 et 5-1, dans le grade de lieutenant de port de seconde classe sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon de ce grade déterminé en application du présent article et des articles 14,15,17 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. Lors du classement, est prise en compte la durée fixée à l'article 9 du présent décret pour chaque avancement d'échelon.


      II. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés à l'échelon du grade de lieutenant de seconde classe comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.


      Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 9 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade de lieutenant de port de seconde classe dans lequel il est classé.


      III. ― Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au II sont classés à l'échelon du grade de lieutenant de seconde classe qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.


      Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 9, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.


      Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon.


      IV. ― Pour l'application des dispositions de l'article 15 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné, la reprise de services ne peut excéder cinq années.


      V. ― Si l'application des dispositions des I, II, III et IV du présent article n'est pas plus favorable, l'expérience professionnelle en matière de navigation est prise en compte, lors de la nomination dans le corps, à raison des deux tiers de la durée de services effectués, sans que cette reprise de services ne puisse excéder quatre années.


      Cet avantage est cumulable, sans que la reprise totale de services n'excède cinq années, avec l'avantage attribué au titre de l'article L. 4139-3 du code de la défense, lorsque les services pris en compte à ce titre excèdent six années.


      VI.― Les lieutenants de port de seconde classe recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 5 sont dispensés de stage. Ils sont immédiatement titularisés dans le grade de lieutenant de port de seconde classe et classés dans les conditions définies au présent article.


      Conformément à l'article 17 du décret n° 2024-785 du 9 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er août 2024.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/11/2025Version en vigueur depuis le 01 novembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1003 du 29 octobre 2025 - art. 3

      La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :


      GRADES ET ÉCHELONS

      DURÉE

      Lieutenant de port de classe exceptionnelle

      7e échelon

      -

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      1 an

      Lieutenant de port de première classe

      8e échelon

      -

      7e échelon

      4 ans

      6e échelon

      4 ans

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      3 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      1 an

      Lieutenant de port de seconde classe

      10e échelon

      -

      9e échelon

      4 ans

      8e échelon

      4 ans

      7e échelon

      4 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      1 an

      2e échelon

      1 an

      1er échelon

      1 an

      Conformément à l'article 8 du décret n° 2025-1003 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/11/2025Version en vigueur depuis le 01 novembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1003 du 29 octobre 2025 - art. 4

      I.- Peuvent être promus au grade de lieutenant de port de première classe, par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 5e échelon du grade de lieutenant de port de seconde classe et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

      II.- Peuvent être promus au grade de lieutenant de port de classe exceptionnelle, par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le quatrième échelon du grade de lieutenant de port de première classe et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.


      Conformément à l'article 8 du décret n° 2025-1003 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/11/2025Version en vigueur depuis le 01 novembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1003 du 29 octobre 2025 - art. 5

      I.- Les lieutenants de port de seconde classe promus dans le grade de lieutenant de port de première classe sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

      SITUATION DANS LE GRADE DE LIEUTENANT
      de port de seconde classe
      SITUATION DANS LE GRADE DE LIEUTENANT
      de port de première classe
      ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
      de la durée de l'échelon
      10e échelon6e échelonAncienneté acquise
      9e échelon5e échelon3/4 de l'ancienneté acquise
      8e échelon4e échelon3/4 de l'ancienneté acquise
      7e échelon3e échelon3/4 de l'ancienneté acquise
      6e échelon2e échelonAncienneté acquise
      5e échelon1er échelon2/3 de l'ancienneté acquise

      II.- Les lieutenants de port de première classe promus dans le grade de lieutenant de port de classe exceptionnelle sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

      SITUATION DANS LE GRADE DE LIEUTENANT
      de port de première classe
      SITUATION DANS LE GRADE DE LIEUTENANT
      de port de classe exceptionnelle
      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon
      8e échelon6e échelon2/3 de l'ancienneté acquise
      7e échelon5e échelon2/3 de l'ancienneté acquise
      6e échelon4e échelon1/3 de l'ancienneté acquise
      5e échelon2e échelon2/3 de l'ancienneté acquise
      4e échelon1er échelon1/3 de l'ancienneté acquise

      Conformément à l'article 8 du décret n° 2025-1003 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 14/12/2013Version en vigueur depuis le 14 décembre 2013


      I. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie B peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps des officiers de port adjoints s'ils justifient de l'un des titres, brevets ou qualification équivalente et de la durée de navigation mentionnée à l'article 5.
      II. ― Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des officiers de port adjoints sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
      III. ― Les fonctionnaires détachés dans le corps des officiers de port adjoints peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des officiers de port adjoints.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/08/2024Version en vigueur depuis le 01 août 2024

      Modifié par Décret n°2024-785 du 9 juillet 2024 - art. 13

      Peuvent également être détachés dans le corps des officiers de port adjoints, s'ils justifient de l'un des titres, brevets ou qualification équivalente et de la durée de navigation mentionnée à l'article 5, les militaires mentionnés aux articles L. 513-14 et L. 513-15 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.


      Conformément à l'article 17 du décret n° 2024-785 du 9 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er août 2024.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 14/12/2013Version en vigueur depuis le 14 décembre 2013


      I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les officiers de port adjoints, régis par le décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints, sont intégrés dans le corps des officiers de port adjoints régi par le présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


      CLASSE D'ORIGINE

      ÉCHELON DU GRADE DE LIEUTENANT
      de port de seconde classe

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
      dans la limite de la durée d'échelon

      Lieutenant de port de classe fonctionnelle

      7e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      9e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      8e échelon

      6/5 de l'ancienneté acquise,
      majorés d'un an

      4e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an six mois

      8e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise,
      au-delà d'un an six mois

      ― avant un an six mois

      7e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise,
      majorés de deux ans

      3e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an

      7e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise,
      au-delà d'un an

      ― avant un an

      6e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise,
      majorées d'un an

      2e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an six mois

      6e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise,
      au-delà d'un an six mois

      ― avant un an six mois

      5e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise,
      majorés d'un an

      1e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an six mois

      5e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise,
      au-delà d'un an six mois

      ― avant un an six mois

      4e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise,
      majorés d'un an

      Lieutenant de port de classe normale

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      8e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise,
      majorée d'un an six mois

      5e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an

      7e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise,
      au-delà d'un an

      ― avant un an

      6e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise,
      majorées d'un an

      4e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an

      6e échelon

      Ancienneté acquise
      au-delà d'un an

      ― avant un an

      5e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise,
      majorées d'un an

      3e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an

      5e échelon

      Ancienneté acquise
      au-delà d'un an

      ― avant un an

      4e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise,
      majorées d'un an

      2e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an

      4e échelon

      Ancienneté acquise
      au-delà d'un an

      ― avant un an

      3e échelon

      Ancienneté acquise,
      majorée d'un an

      1er échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      Echelon de stage

      2e échelon

      Ancienneté acquise


      II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur corps d'origine.
      III. ― Les services accomplis par ces fonctionnaires dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 14/12/2013Version en vigueur depuis le 14 décembre 2013


      I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des officiers de port adjoints régi par le décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté et se poursuivent jusqu'à leur terme.
      II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des officiers de port adjoints régi par le décret du 3 septembre 1970 précité avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le grade de lieutenant de port de seconde classe.
      III. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées par le ministre chargé du développement durable afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de lieutenant de port de seconde classe.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 01/08/2024Version en vigueur depuis le 01 août 2024

      Modifié par Décret n°2024-785 du 9 juillet 2024 - art. 14

      Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de lieutenant de port de classe normale sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de lieutenant de port de seconde classe.


      Conformément à l'article 17 du décret n° 2024-785 du 9 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er août 2024.

    • Article 17

      Version en vigueur du 14/12/2013 au 01/08/2024Version en vigueur du 14 décembre 2013 au 01 août 2024

      Abrogé par Décret n°2024-785 du 9 juillet 2024 - art. 15


      La commission administrative paritaire du corps des officiers de port adjoints, régi par le décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints, demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres, prévue à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 14/12/2013Version en vigueur depuis le 14 décembre 2013


      Par dérogation au premier alinéa de l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, les lieutenants de port de seconde classe peuvent, à compter du 1er décembre 2013, être inscrits au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, pour l'accès au grade de lieutenant de port de première classe par la voie du choix.


Fait le 12 décembre 2013.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué
auprès du ministre de l'écologie,
du développement durable et de l'énergie,
chargé des transports,
de la mer et de la pêche,
Frédéric Cuvillier
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
Le ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Philippe Martin
La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Bernard Cazeneuve