- Chapitre Ier : Dispositions modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Articles 1 à 30)
- Article 1
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Chapitre II : Dispositions diverses, transitoires et finales (Articles 31 à 38)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
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I. - A modifié les dispositions suivantes :- Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986
II. - A partir de la promulgation de la présente loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre fin au mandat en cours des présidents de la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, en application de l'article 47-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction issue de la présente loi.Art. 47-4, Art. 47-1, Art. 47-2, Art. 50, Art. 47-3
VersionsLes modifications apportées par cet article sont inapplicables du fait de la décision n° 2013-677 DC du 14 novembre 2013 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la disposition de la loi organique relative à l'indépendance de l'audiovisuel public qui ajoutait la présidence de l'Institut national de l'audiovisuel à la liste des emplois pour lesquels le pouvoir de nomination par le Président de la République est soumis à la procédure prévue au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les modifications apportées par cet article sont inapplicables du fait de la décision n° 2013-677 DC du 14 novembre 2013 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la disposition de la loi organique relative à l'indépendance de l'audiovisuel public qui ajoutait la présidence de l'Institut national de l'audiovisuel à la liste des emplois pour lesquels le pouvoir de nomination par le Président de la République est soumis à la procédure prévue au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.
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Les mandats des membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel ne sont pas interrompus du fait de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les membres qui ont été désignés par le Président de la République, autres que le président du conseil, ne sont pas remplacés en cas de vacance.
Le 3° de l'article 2 de la présente loi entre en vigueur à l'échéance du mandat du membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel désigné par le Président de la République en 2011.Versions
A compter du 1er janvier 2014, le Conseil supérieur de l'audiovisuel succède en tant qu'autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale dans les droits et obligations de l'Etat au titre des activités du conseil en tant qu'autorité administrative indépendante. Ces dispositions s'appliquent également aux contrats de travail.
L'ensemble des biens mobiliers de l'Etat attachés aux services relevant du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont transférés de plein droit et en pleine propriété au Conseil supérieur de l'audiovisuel en tant qu'autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale.
L'ensemble des opérations liées à ces transferts de droits et obligations ou pouvant intervenir en application de la présente loi sont effectuées à titre gratuit et ne donnent lieu, directement ou indirectement, à aucune perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.Versions
Dans un délai d'un an après la publication de la présente loi, les nominations mentionnées au troisième alinéa de l'article 47-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée peuvent intervenir entre deux et quatre mois avant la fin du mandat en cours.VersionsLiens relatifs
L'article 6 de la présente loi est applicable aux procédures de sanction ouvertes à compter du lendemain de la publication de cette même loi.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
La présente loi est applicable sur tout le territoire de la République.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.Versions
Fait à Paris, le 15 novembre 2013.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
La ministre de la culture
et de la communication,
Aurélie Filippetti
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2013-1028. Assemblée nationale : Projet de loi n° 1114 ; Rapport de M. Marcel Rogemont, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1275 ; Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 24 juillet 2013 (TA n° 196). Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 816 (2012-2013) ; Rapport de M. David Assouline, au nom de la commission de la culture, n° 848 (2012-2013) ; Texte de la commission n° 850 (2012-2013) ; Discussion et adoption le 1er octobre 2013 (TA n° 1, 2013-2014). Sénat : Rapport de M. David Assouline, au nom de la commission mixte paritaire, n° 74 (2013-2014) ; Texte de la commission n° 75 (2013-2014) ; Discussion et adoption le 17 octobre 2013 (TA n° 17, 2013-2014). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1402 ; Rapport de M. Marcel Rogemont, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1460 ; Discussion et adoption le 31 octobre 2013 (TA n° 231).