Décret n° 2013-25 du 8 janvier 2013 relatif aux conditions de désignation à titre transitoire de représentants au conseil d'administration du personnel des services de l'Etat transférés à Voies navigables de France

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 décembre 2013

NOR : TRAK1238155D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code des transports, notamment son article L. 4312-1 ;
Vu la loi n° 2012-77 en date du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France, notamment le IV de son article 9 ;
Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié portant statut de Voies navigables de France, notamment ses articles 6 et 12 ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement en date du 10 mai 2012 ;
Vu l'avis du comité d'entreprise de Voies navigables de France en date du 25 septembre 2012 ;
Vu l'avis du comité technique de la direction départementale des territoires de Saône-et-Loire en date du 4 octobre 2012 ;
Vu l'avis du comité technique de la direction départementale des territoires de la Dordogne en date du 22 octobre 2012 ;
Vu l'avis du comité technique de la direction départementale des territoires de la Haute-Marne en date du 25 octobre 2012 ;
Vu l'avis du comité technique de la direction départementale des territoires de la Nièvre en date 26 octobre 2012 ;
Vu l'avis du comité technique de la direction départementale des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique en date du 26 octobre 2012 ;
Vu l'avis du comité technique de la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or en date du 14 novembre 2012 ;
Vu l'avis du comité technique de la direction départementale des territoires de Lot-et-Garonne en date du 20 novembre 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 11/01/2013Version en vigueur depuis le 11 janvier 2013


      Au sein du conseil d'administration de Voies navigables de France, les représentants du personnel des services transférés de l'Etat mentionnés au IV de l'article 9 de la loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012 sont au nombre de sept.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 11/01/2013Version en vigueur depuis le 11 janvier 2013


      I. ― Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste des organisations syndicales représentatives habilitées à proposer les représentants prévus au IV de l'article 9 de la loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012 ainsi que le nombre de représentants auxquels elles ont droit, compte tenu du nombre total des suffrages qu'elles ont obtenus lors des dernières élections des représentants du personnel au comité technique ministériel placé auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, dans les services de l'Etat mentionnés à l'article 7 de cette même loi.
      II. ― La détermination du nombre des représentants par organisation syndicale s'opère comme suit :
      Le quotient électoral est déterminé en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés lors des élections mentionnées au I par sept, nombre de représentants à désigner.
      Après addition des suffrages valablement exprimés qu'elle a recueillis, chaque organisation syndicale a droit à autant de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
      Les représentants restant éventuellement à désigner le sont suivant la règle de la plus forte moyenne.
      Lorsque pour la désignation d'un représentant des organisations syndicales obtiennent la même moyenne, le représentant est attribué à l'organisation syndicale qui a recueilli le plus grand nombre de voix.
      Si les organisations syndicales en cause ont recueilli le même nombre de voix, le représentant est attribué par voie de tirage au sort.
      III. ― Les représentants prévus au IV de l'article 9 de la loi du 24 janvier 2012 susvisée sont librement proposés par les organisations syndicales parmi les agents en fonction dans les services de l'Etat mentionnés à l'article 7 de la loi susvisée.
      IV. ― Les organisations syndicales disposent d'un délai maximum de trente jours, à compter de la date de publication de l'arrêté mentionné au I de l'article 2 du présent décret, pour proposer leurs représentants. Au-delà de ce délai, le conseil d'administration peut valablement se réunir après convocation des représentants effectivement désignés.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 05/12/2013Version en vigueur depuis le 05 décembre 2013

      Modifié par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 3 (V)

      Chaque représentant des collèges visés aux 1° et 2° de l'article R4312-1 du code des transports dispose de cinq voix.
      Chaque représentant du collège visé au 3° du même article dispose d'une voix.
      Chaque représentant du personnel des services transférés de l'Etat mentionnés à l'article 1er et désignés dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret dispose de cinq voix.


      Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013, article 7 III : L'abrogation des quatre premiers alinéas de l'article 6 du décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de Voies navigables de France interviendra une fois les dispositions mentionnées au II de l'article 8 du présent décret entrées en vigueur (5 décembre 2013).

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 05/12/2013Version en vigueur depuis le 05 décembre 2013

      Modifié par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 3 (V)

      Par dérogation aux dispositions énoncées à l'alinéa 3 de l'article R4312-6 du code des transports, à la demande des représentants du personnel disposant ensemble de la majorité des voix des représentants du personnel au conseil d'administration, un point peut être inscrit à l'ordre du jour, sous réserve que cette demande soit effectuée vingt et un jours avant la date de la réunion du conseil d'administration.


      Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013, article 8 II : Le troisième alinéa de l'article R. 4312-6 du code des transports entre en vigueur une fois les résultats des élections prévues au IV de l'article 9 de la loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France proclamés (5 décembre 2013).

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 11/01/2013Version en vigueur depuis le 11 janvier 2013


      La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 janvier 2013.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué
auprès de la ministre de l'écologie,
du développement durable et de l'énergie,
chargé des transports,
de la mer et de la pêche,
Frédéric Cuvillier
La ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Delphine Batho