Décret n° 2013-25 du 8 janvier 2013 relatif aux conditions de désignation à titre transitoire de représentants au conseil d'administration du personnel des services de l'Etat transférés à Voies navigables de France

JORF n°0008 du 10 janvier 2013

En vigueur depuis le 05/12/2013En vigueur depuis le 05 décembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 décembre 2013

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Article 4

Version en vigueur depuis le 05/12/2013Version en vigueur depuis le 05 décembre 2013

Modifié par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 3 (V)

Par dérogation aux dispositions énoncées à l'alinéa 3 de l'article R4312-6 du code des transports, à la demande des représentants du personnel disposant ensemble de la majorité des voix des représentants du personnel au conseil d'administration, un point peut être inscrit à l'ordre du jour, sous réserve que cette demande soit effectuée vingt et un jours avant la date de la réunion du conseil d'administration.


Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013, article 8 II : Le troisième alinéa de l'article R. 4312-6 du code des transports entre en vigueur une fois les résultats des élections prévues au IV de l'article 9 de la loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France proclamés (5 décembre 2013).