Décret n° 2013-25 du 8 janvier 2013 relatif aux conditions de désignation à titre transitoire de représentants au conseil d'administration du personnel des services de l'Etat transférés à Voies navigables de France

JORF n°0008 du 10 janvier 2013

En vigueur depuis le 05/12/2013En vigueur depuis le 05 décembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 décembre 2013

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 3

Version en vigueur depuis le 05/12/2013Version en vigueur depuis le 05 décembre 2013

Modifié par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 3 (V)

Chaque représentant des collèges visés aux 1° et 2° de l'article R4312-1 du code des transports dispose de cinq voix.
Chaque représentant du collège visé au 3° du même article dispose d'une voix.
Chaque représentant du personnel des services transférés de l'Etat mentionnés à l'article 1er et désignés dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret dispose de cinq voix.


Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013, article 7 III : L'abrogation des quatre premiers alinéas de l'article 6 du décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de Voies navigables de France interviendra une fois les dispositions mentionnées au II de l'article 8 du présent décret entrées en vigueur (5 décembre 2013).