Chaque représentant des collèges visés aux 1° et 2° de l'article R4312-1 du code des transports dispose de cinq voix.
Chaque représentant du collège visé au 3° du même article dispose d'une voix.
Chaque représentant du personnel des services transférés de l'Etat mentionnés à l'article 1er et désignés dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret dispose de cinq voix.
Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013, article 7 III : L'abrogation des quatre premiers alinéas de l'article 6 du décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de Voies navigables de France interviendra une fois les dispositions mentionnées au II de l'article 8 du présent décret entrées en vigueur (5 décembre 2013).