Arrêté du 24 décembre 2012 relatif à la base de données introduite par le décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011 relatif à la transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2021

NOR : ETLL1242680A

JORF n°0303 du 29 décembre 2012

Version abrogée depuis le 01 juillet 2021

La ministre de l'égalité des territoires et du logement et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 134-1, R. 134-5-5, R. 134-5-6 et R. 271-1 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2012 relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique suivant la méthode de calcul 3CL-DPE version 2012 et modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine ;
Vu l'arrêté du 8 février 2012 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine ;
Vu l'arrêté du 8 février 2012 modifiant l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants à usage principal d'habitation proposés à la location en France métropolitaine ;
Vu l'arrêté du 17 octobre 2012 modifiant la méthode de calcul 3CL-DPE introduite par l'arrêté du 9 novembre 2006 portant approbation de diverses méthodes de calcul pour le diagnostic de performance énergétique en France métropolitaine,
Arrêtent :

  • Article 1 (abrogé)


    Le diagnostic de performance énergétique prévu par l'article L. 134-1 susvisé est transmis à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie au moyen d'un logiciel validé par le ministre en charge de la construction conformément à l'arrêté du 27 janvier 2012 susvisé, par envoi électronique du récapitulatif standardisé dont le contenu et le format sont décrits en annexe.

  • Article 2 (abrogé)


    Pour garantir la confidentialité des données, plusieurs profils d'identification établissant des restrictions de droit sur le contenu de l'application prévue à l'article R. 134-5-5 sont définis :
    ― profil « administrateur » : l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie dispose des accès en écriture et en lecture de l'ensemble du contenu de l'application ;
    ― profil « organisme certificateur » : les organismes certificateurs visés à l'article R. 271-1 disposent d'un accès en lecture des profils et des diagnostics de performance énergétique que les personnes physiques dont la certification est en cours de validité dans leur organisme ont réalisés. Ils tiennent à jour la liste de ces personnes auprès du ministre en charge de la construction ;
    ― profil « diagnostiqueur » : les personnes physiques certifiées pour la réalisation des diagnostics de performance énergétique disposent d'un accès en lecture des seuls documents qu'elles ont réalisés ;
    ― profil « collectivité publique » : les collectivités publiques ont la possibilité de disposer de l'accès en lecture aux données, rendues anonymes, qui les concernent.

  • Article 5 (abrogé)


    Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • (abrogé)



      A N N E X E


      Le récapitulatif standardisé du diagnostic de performance énergétique est un fichier informatique au format XML, disponible auprès de l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie, qui comporte l'intégralité des données renseignées par le diagnostiqueur et les données calculées pour la réalisation du diagnostic, soit notamment les éléments suivants :
      Chapitre 1er : les généralités, dont notamment les données administratives du bâtiment.
      Chapitre 2 : les caractéristiques de l'enveloppe du bâtiment (surfaces, orientation, caractéristiques thermiques, etc.).
      Chapitre 3 : les caractéristiques des systèmes techniques (types d'énergie, de générateur, d'émetteur, de ventilation, présence de rapport lié à la chaudière, etc.).
      Chapitre 4 : les indicateurs de la performance du bâtiment (frais annuels d'énergie, consommations énergétiques, émissions de gaz à effet de serre, etc.).
      Chapitre 5 : les recommandations d'amélioration et les commentaires (descriptif technique, nouvelle consommation, selon le cas économie, effort d'investissement, etc.).


Fait le 24 décembre 2012.


La ministre de l'égalité des territoires
et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat,
de l'urbanisme et des paysages,
E. Crépon
La ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'énergie et du climat,
L. Michel
Le directeur de l'habitat,
de l'urbanisme et des paysages,
E. Crépon

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