Arrêté du 8 août 2012 relatif aux incidents environnementaux pour lesquels les pertes économiques sont éligibles à indemnisation par un fonds de mutualisation en application de l'article R. 361-52 du code rural et de la pêche maritime

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 août 2012

NOR : AGRT1209304A

JORF n°0191 du 18 août 2012

Version en vigueur au 06 février 2025


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu le règlement (CE) n° 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2003, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007 et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003, notamment son article 71 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 361-52 ;
Vu l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») ;
Vu l'avis émis par le Comité national de gestion des risques en agriculture en date du 21 mars 2012,
Arrêtent :

  • Les incidents environnementaux mentionnés à l'article R. 361-52 du code rural et de la pêche maritime pour lesquels les pertes économiques occasionnées sont indemnisées par les fonds de mutualisation mentionnés à l'article L. 361-3 du même code sont les suivants :
    ― la contamination d'une production animale ou végétale par un contaminant réglementé par le règlement (CE) n° 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 susvisé en quantité supérieure à la teneur maximale permise par ce règlement ;
    ― la contamination d'une production animale ou végétale par un contaminant non réglementé par le règlement (CE) n° 1881/2006 susmentionné pour laquelle l'analyse de risque conduite au titre du règlement (CE) n° 315/93 du Conseil du 8 février 1993 susvisé est défavorable.
    Sont éligibles à l'indemnisation par un fonds de mutualisation les pertes économiques générées par des incidents environnementaux ayant les origines suivantes :
    ― un incendie volontaire ou non, à l'exclusion des feux de forêt, du brûlage de déchets verts et de l'écobuage ;
    ― un rejet accidentel de polluants provenant d'une activité industrielle ;
    ― un accident de transport terrestre de marchandises réputées dangereuses au titre de l'arrêté du 29 mai 2009 susvisé.
    Dans le cas où le responsable d'un incident environnemental ayant fait l'objet d'une indemnisation par un fonds de mutualisation est identifié, ce fonds de mutualisation doit entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir réparation des pertes économiques.


  • Conformément aux dispositions de l'article R. 361-52 du code rural et de la pêche maritime, les pertes économiques générées par des incidents environnementaux répondant aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté mais résultant d'une contamination de la production animale ou végétale causée par l'exploitant lui-même, volontairement ou pas ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation par un fonds de mutualisation agréé.
    En application de l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 susvisé, les pertes économiques consécutives à des incidents environnementaux liés à des dégradations pérennes et historiques de l'état de l'environnement et du milieu agricole ne peuvent être indemnisées par un fonds de mutualisation agréé.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 août 2012.


Le ministre de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt,
Stéphane Le Foll
La ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Delphine Batho

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