Décret n° 2012-293 du 29 février 2012 instituant une indemnité de fonctions particulières en faveur des personnels enseignants exerçant les fonctions de conseiller pédagogique départemental pour l'éducation physique et sportive

en vigueur au 16/08/2026en vigueur au 16 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 février 2026

NOR : MENH1134116D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 91-112 du 24 janvier 1991 modifiant le décret n° 76-1156 du 8 décembre 1976 relatif aux conditions de rémunération dans les emplois de directeur d'établissement spécialisé prévus par le décret n° 74-388 du 8 mai 1974 et dans les emplois de directeur de collège d'enseignement général et fixant les conditions de rémunération de certains instituteurs maîtres formateurs régis par le décret n° 85-88 du 21 janvier 1985 relatif aux conditions de nomination aux fonctions d'instituteur maître formateur,
Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2012Version en vigueur depuis le 01 septembre 2012


    Les personnels enseignants des premier et second degrés chargés des fonctions de conseiller pédagogique départemental pour l'éducation physique et sportive perçoivent une indemnité de fonctions particulières dans les conditions prévues par le présent décret.
    Le montant annuel de cette indemnité est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, du budget et de la fonction publique.
    Cette indemnité est versée mensuellement aux intéressés, par dixième, de septembre à juin.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-89 du 13 février 2026 - art. 18

    Les personnels qui n'exercent ces fonctions que pendant une partie de l'année scolaire reçoivent une fraction de l'indemnité, proportionnelle à la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.

    Les personnels qui n'exercent ces fonctions que pendant une partie de leurs obligations hebdomadaires de service reçoivent une fraction de l'indemnité, proportionnelle à la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.

    Le versement de l'indemnité est suspendu à compter du remplacement ou de l'intérim de l'agent dans ses fonctions. L'indemnité est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/09/2012Version en vigueur depuis le 01 septembre 2012


    Le versement de l'indemnité de fonctions particulières est exclusif de la perception de la bonification indiciaire prévue à l'article 2 du décret du 24 janvier 1991 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/09/2012Version en vigueur depuis le 01 septembre 2012


    Le présent décret entrera en vigueur le 1er septembre 2012.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/09/2012Version en vigueur depuis le 01 septembre 2012


    Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 février 2012.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et de la vie associative,
Luc Chatel
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
Le ministre de la fonction publique,
François Sauvadet