Décret n° 2012-293 du 29 février 2012 instituant une indemnité de fonctions particulières en faveur des personnels enseignants exerçant les fonctions de conseiller pédagogique départemental pour l'éducation physique et sportive

En vigueur depuis le 15/02/2026En vigueur depuis le 15 février 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 février 2026

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Article 2

Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

Modifié par Décret n°2026-89 du 13 février 2026 - art. 18

Les personnels qui n'exercent ces fonctions que pendant une partie de l'année scolaire reçoivent une fraction de l'indemnité, proportionnelle à la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.

Les personnels qui n'exercent ces fonctions que pendant une partie de leurs obligations hebdomadaires de service reçoivent une fraction de l'indemnité, proportionnelle à la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.

Le versement de l'indemnité est suspendu à compter du remplacement ou de l'intérim de l'agent dans ses fonctions. L'indemnité est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.