Arrêté du 20 février 2012 fixant les conditions d'application aux personnels civils titulaires et agents contractuels relevant de la direction générale de la sécurité extérieure des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif en service à l'étranger

en vigueur au 07/08/2026en vigueur au 07 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 novembre 2019

NOR : DEFH1201555A

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique,
Vu le code de la défense, notamment ses articles D. 3126-1 à D. 3126-4 ;
Vu l'article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (présidence du Conseil) ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu l'arrêté interministériel du 26 juillet 2011 fixant la liste des groupes d'indemnité de résidence et modifiant les montants de l'indemnité de résidence en application du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 27/02/2012Version en vigueur depuis le 27 février 2012


    Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé aux personnels civils titulaires et aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure en service à l'étranger.
    Pour l'application de ces dispositions, les agents contractuels sont assimilés aux catégories de fonctionnaires dans le tableau figurant à l'article 3. Cette assimilation s'effectue compte tenu du niveau des fonctions assurées par les intéressés et de la rémunération qu'ils perçoivent.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 27/02/2012Version en vigueur depuis le 27 février 2012


    Pour application de l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé, les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus peuvent être placés dans les situations énumérées ci-après :
    ― la présence au poste ;
    ― l'instance d'affectation ;
    ― l'appel par ordre ;
    ― l'appel spécial ;
    ― les congés (annuels, de maladie, de longue durée, de longue maladie, de grave maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption et pour obligations militaires).

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 10/11/2019Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019

    Modifié par Arrêté du 16 octobre 2019 - art. 1

    Les groupes d'indemnité de résidence prévus par l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé sont définis comme suit :


    GRADES

    GROUPES

    Corps classés dans la catégorie A

    Administrateur général


    Administrateur hors classe


    4

    Administrateur


    Attaché hors classe


    Attaché principal exerçant la fonction de chef de poste, de centre ou de mission


    5

    Attaché principal

    6

    Attaché exerçant la fonction de chef de poste, de centre ou de mission

    7

    Attaché

    8

    Corps classés dans la catégorie B

    Secrétaire administratif spécialisé et contrôleur spécialisé de classe exceptionnelle et de classe supérieure

    9

    Secrétaire administratif spécialisé et contrôleur spécialisé de classe normale

    10

    Corps classés dans la catégorie C

    Adjoint administratif principal de 1re classe


    Agent technique principal de 1re classe


    Adjoint administratif principal de 2e classe


    Agent technique principal de 2e classe


    11

    Adjoint administratif


    Agent technique


    12
  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 27/02/2012Version en vigueur depuis le 27 février 2012


    L'indemnité d'établissement prévue par l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé est renouvelable à chaque mutation et s'acquiert par la prise de fonctions dans le poste à l'étranger.
    Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelle applicable au 1er janvier dans les conditions suivantes :
    Groupe I : personnel classé dans les groupes 4, 5 et 6 d'indemnités de résidence : 80 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 9 ;
    Groupe II : personnel classé dans les groupes 7 et 8 à 10 d'indemnités de résidence : 70 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 9 ;
    Groupe III : personnel classé dans les groupes 11 et 12 d'indemnités de résidence : 60 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 9.
    Le taux de cette indemnité est réduit de moitié lorsque la prise de fonctions dans un nouveau pays étranger intervient moins de deux ans après une précédente prise de fonctions à l'étranger. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque la mutation résulte d'un cas de force majeure dû à l'initiative d'un gouvernement étranger.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 27/02/2012Version en vigueur depuis le 27 février 2012


    Pour l'application des dispositions de l'article 22 du décret du 28 mars 1967 susvisé, la durée de l'appel par ordre avec maintien des émoluments perçus en situation de présence au poste est, pour le personnel défini à l'article 1er ci-dessus, portée à trente jours.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 27/02/2012Version en vigueur depuis le 27 février 2012


    L'arrêté interministériel du 22 septembre 1978 relatif aux conditions d'application aux personnels militaires, aux personnels civils titulaires et aux agents contractuels du service de documentation extérieure et de contre-espionnage des dispositions du décret du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger est abrogé.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 27/02/2012Version en vigueur depuis le 27 février 2012


    Le directeur général de l'administration et de la modernisation au ministère des affaires étrangères et européennes, le directeur général de la sécurité extérieure et le directeur des ressources humaines au ministère de la défense et des anciens combattants, le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le directeur général de l'administration et de la fonction publique au ministère de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 février 2012.


Le ministre de la défense
et des anciens combattants,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines
du ministère de la défense,
J. Roudière
Le ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères
et européennes,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la modernisation :
Le chef de service,
L. Garnier
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
D. Charissoux
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration
et de la fonction publique :
La sous-directrice,
M. Bernard