Arrêté du 28 septembre 2011 portant organisation du service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt général aux îles Wallis et Futuna

en vigueur au 14/08/2026en vigueur au 14 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 octobre 2011

NOR : DEVA1123004A

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La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, modifiée au dernier lieu par la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, notamment son article 56-1 ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu le décret n° 61-447 du 3 mai 1961 modifié fixant la compétence et portant organisation du service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt général dans les territoires d'outre-mer ;
Vu l'accord particulier entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie et le territoire des îles Wallis et Futuna du 1er décembre 2003, notamment son article 2 ;
Vu la convention n° 58 du 25 mai 2010 relative à la création d'un service mixte dénommé « direction de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie »,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 09/10/2011Version en vigueur depuis le 09 octobre 2011


    Il est créé dans le territoire des îles Wallis et Futuna un service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt général dénommé « service d'Etat de l'aviation civile des îles Wallis et Futuna ».
    Le service est compétent pour le territoire des îles Wallis et Futuna et les espaces aériens qui lui sont associés.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 09/10/2011Version en vigueur depuis le 09 octobre 2011


    Le directeur du service d'Etat de l'aviation civile des îles Wallis et Futuna dispose :
    ― d'une subdivision administrative ;
    ― d'une subdivision navigation aérienne ;
    ― d'une subdivision exploitation ;
    ― d'une subdivision infrastructure.
    Il connaît, sous l'autorité de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, des activités définies par l'article 1er du décret du 3 mai 1961 susvisé. Il est, le cas échéant, assisté dans ses activités par la direction de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie dans le cadre des conventions prévues par l'article 2 de l'accord particulier du 1er décembre 2003 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 09/10/2011Version en vigueur depuis le 09 octobre 2011


    Le directeur général de l'aviation civile, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 septembre 2011.


La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'aviation civile,
P. Gandil
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué général à l'outre-mer,
V. Bouvier