Arrêté du 5 octobre 2011 fixant la liste des actes de médecine ou de chirurgie des animaux que peuvent réaliser certaines personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire

en vigueur au 03/06/2026en vigueur au 03 juin 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2021

NOR : AGRG1121105A

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Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L. 243-2 et L. 243-3 ;
Vu le décret n° 2011-1244 du 5 octobre 2011 relatif aux conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent réaliser des actes de médecine et de chirurgie vétérinaires,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 31/12/2021Version en vigueur depuis le 31 décembre 2021

    Modifié par Arrêté du 24 février 2020 - art. 1

    Peuvent être pratiqués par les personnes visées à l'article L. 243-2 du code rural et de la pêche maritime les actes suivants :

    a) L'application de tout traitement y compris par voie parentérale, individuel ou collectif, à visée préventive ou curative ou l'application de tout traitement analgésique ou anesthésique local visant à atténuer ou supprimer la douleur ;

    b) Pour les actes relevant de la reproduction :

    - l'application de protocoles de traitements hormonaux pour la maîtrise du cycle œstral des femelles ;

    - les constats d'aptitude à la reproduction et les constats de gestation dans les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;

    - l'assistance à la mise bas par voie naturelle, peri et post-partum ;

    c) Pour les actes relevant de la conduite d'élevage :

    - la castration des animaux dans les espèces bovine, ovine, caprine et aviaires ;

    - la castration des animaux dans l'espèce porcine jusqu'à leur septième jour inclus ;

    - la caudectomie des animaux dans l'espèce ovine ;

    - la caudectomie des animaux dans l'espèce porcine jusqu'à leur septième jour inclus ;

    - l'écornage ;

    - l'encochage ;

    - la taille des appendices cornés (débecquage, dégriffage et parage).

    d) Pour les actes de dentisterie :

    - le meulage de dents ;

    - l'extraction des dents de lait ;

    - la coupe de dents dans l'espèce porcine.

    e) La réalisation de prélèvements biologiques à visée diagnostique ou zootechnique ;

    f) L'examen lésionnel externe et interne des cadavres.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 08/10/2011Version en vigueur depuis le 08 octobre 2011

    Peuvent être pratiqués par les techniciens visés au 7° de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime les actes suivants :
    a) Pour les actes relevant de la conduite d'élevage :
    - la caudectomie dans les espèces ovine et porcine ;
    - l'écornage ;
    - l'encochage ;
    b) Les prélèvements biologiques à visée zootechnique ;
    c) Pour les actes relevant de la reproduction :
    - les opérations de reproduction par cœlioscopie dans les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;
    - la production d'embryons in ovo ou in vitro ;
    - l'application de protocoles de traitements hormonaux pour la maîtrise du cycle œstral des femelles ;
    - les constats d'aptitude à la reproduction et les constats de gestation hormis tout acte de diagnostic d'affection des organes génitaux dans les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;
    d) Pour les actes de dentisterie :
    - le meulage de dents ;
    - l'extraction des dents de lait ;
    - la coupe de dents dans l'espèce porcine.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 08/10/2011Version en vigueur depuis le 08 octobre 2011

    Peuvent être pratiqués par les techniciens visés au 11° de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime les actes suivants :
    -l'élimination des pointes d'émail et des aspérités des tables dentaires ;
    -l'extraction de dents de lait et de dents de loup.

  • Article 3 bis

    Version en vigueur depuis le 29/01/2015Version en vigueur depuis le 29 janvier 2015

    Création ARRÊTÉ du 16 janvier 2015 - art. 1

    Peuvent être pratiqués par les techniciens sanitaires apicoles visés au 13° de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime les actes suivants :

    a) Le recueil de signes cliniques et lésionnels affectant les colonies d'abeilles, y compris le recueil des commémoratifs relatifs à leur état de santé ;

    b) Les prélèvements biologiques à visée diagnostique ou zootechnique ;

    c) Le traitement des colonies d'abeilles par transvasement ou au moyen de médicaments prescrits par le vétérinaire sous l'autorité et la responsabilité duquel ils interviennent.

    Le technicien sanitaire apicole prend ses instructions auprès du vétérinaire sous l'autorité et la responsabilité duquel il intervient et lui rend compte de ses interventions.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 08/10/2011Version en vigueur depuis le 08 octobre 2011


    La directrice générale de l'alimentation est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 octobre 2011.


Bruno Le Maire