Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L. 243-2 et L. 243-3 ;
Vu le décret n° 2011-1244 du 5 octobre 2011 relatif aux conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent réaliser des actes de médecine et de chirurgie vétérinaires,
Arrête :
Article 1
Version en vigueur depuis le 31/12/2021Version en vigueur depuis le 31 décembre 2021
Peuvent être pratiqués par les personnes visées à l'article L. 243-2 du code rural et de la pêche maritime les actes suivants :
a) L'application de tout traitement y compris par voie parentérale, individuel ou collectif, à visée préventive ou curative ou l'application de tout traitement analgésique ou anesthésique local visant à atténuer ou supprimer la douleur ;
b) Pour les actes relevant de la reproduction :
- l'application de protocoles de traitements hormonaux pour la maîtrise du cycle œstral des femelles ;
- les constats d'aptitude à la reproduction et les constats de gestation dans les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;
- l'assistance à la mise bas par voie naturelle, peri et post-partum ;
c) Pour les actes relevant de la conduite d'élevage :
- la castration des animaux dans les espèces bovine, ovine, caprine et aviaires ;
- la castration des animaux dans l'espèce porcine jusqu'à leur septième jour inclus ;
- la caudectomie des animaux dans l'espèce ovine ;
- la caudectomie des animaux dans l'espèce porcine jusqu'à leur septième jour inclus ;
- l'écornage ;
- l'encochage ;
- la taille des appendices cornés (débecquage, dégriffage et parage).
d) Pour les actes de dentisterie :
- le meulage de dents ;
- l'extraction des dents de lait ;
- la coupe de dents dans l'espèce porcine.
e) La réalisation de prélèvements biologiques à visée diagnostique ou zootechnique ;
f) L'examen lésionnel externe et interne des cadavres.
Article 2
Version en vigueur depuis le 08/10/2011Version en vigueur depuis le 08 octobre 2011
Peuvent être pratiqués par les techniciens visés au 7° de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime les actes suivants :
a) Pour les actes relevant de la conduite d'élevage :
- la caudectomie dans les espèces ovine et porcine ;
- l'écornage ;
- l'encochage ;
b) Les prélèvements biologiques à visée zootechnique ;
c) Pour les actes relevant de la reproduction :
- les opérations de reproduction par cœlioscopie dans les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;
- la production d'embryons in ovo ou in vitro ;
- l'application de protocoles de traitements hormonaux pour la maîtrise du cycle œstral des femelles ;
- les constats d'aptitude à la reproduction et les constats de gestation hormis tout acte de diagnostic d'affection des organes génitaux dans les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;
d) Pour les actes de dentisterie :
- le meulage de dents ;
- l'extraction des dents de lait ;
- la coupe de dents dans l'espèce porcine.Article 3
Version en vigueur depuis le 08/10/2011Version en vigueur depuis le 08 octobre 2011
Peuvent être pratiqués par les techniciens visés au 11° de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime les actes suivants :
-l'élimination des pointes d'émail et des aspérités des tables dentaires ;
-l'extraction de dents de lait et de dents de loup.Article 4
Version en vigueur depuis le 03/08/2026Version en vigueur depuis le 03 août 2026
Peuvent être pratiqués par les techniciens sanitaires apicoles visés au 13° de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime les actes suivants :
a) Le recueil de signes cliniques et lésionnels affectant les colonies d'abeilles, y compris le recueil des commémoratifs relatifs à leur état de santé ;
b) Les prélèvements biologiques à visée diagnostique ou zootechnique ;
c) Le traitement des colonies d'abeilles par transvasement ou au moyen de médicaments prescrits par le vétérinaire sous l'autorité et la responsabilité duquel ils interviennent.
Le technicien sanitaire apicole prend ses instructions auprès du vétérinaire sous l'autorité et la responsabilité duquel il intervient et lui rend compte de ses interventions.
Article 5
Version en vigueur depuis le 03/08/2026Version en vigueur depuis le 03 août 2026
Peuvent être pratiqués, sous l'autorité médicale du vétérinaire délégant, par les personnes visées au 14° et 15° de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche, les actes de médecine et de chirurgie de premier niveau suivants :
a) Pour le recueil de prélèvements à des fins d'analyse à l'exception de ceux qui nécessitent une certification par un vétérinaire :
- le prélèvement de sang veineux ;
- le prélèvement de sang capillaire ;
- le prélèvement d'urine par voie naturelle ;
- l'écouvillonnage auriculaire ;
- l'écouvillonnage vaginal ;
- l'écouvillonnage buccal ;
- l'écouvillonnage cutané ;
- l'écouvillonnage intra-rectal sauf chez les équidés ;
- la mise en place d'un cathéter intraveineux périphérique de durée courte.
b) Pour les soins et les traitements :
- l'administration de médicaments à l'exception des médicaments à administration vétérinaire exclusive ou de ceux qui nécessitent une certification par un vétérinaire, par les voies suivantes : sous-cutanée, intra-musculaire, intra-veineuse y compris par cathéter intra-veineux périphérique de courte durée ;
- la pose de sonde naso-œsophagienne ou naso-gastrique sauf chez les équidés ;
- la pose de sonde urinaire excepté en cas d'obstruction urétrale sauf chez les équidés ;
- le détartrage supra-gingival sauf chez les équidés ;
- le polissage dentaire sauf chez les équidés ;
- les soins des plaies complexes après une première gestion par le vétérinaire ;
- l'entretien des drains passifs ;
- le retrait des points de suture et agrafes.
c) Pour l'assistance technique du vétérinaire dans l'environnement péri-opératoire :
- l'intubation endo-trachéale ou supra-glottique sauf chez les équidés ;
- la pose de sonde nasale d'oxygénothérapie sauf chez les équidés ;
- l'extubation trachéale ;
- la préparation d'un animal en vue d'une anesthésie générale ;
- la surveillance d'un animal sous anesthésie générale ;
- la réalisation de gestes pratiques et l'assistance du vétérinaire en cas d'urgence anesthésique.
Sauf indication contraire du vétérinaire sous l'autorité médicale duquel la délégation de l'acte est consentie, les actes visés s'appliquent à toutes les espèces animales soignées dans l'établissement de soins vétérinaires.
Article 6
Version en vigueur depuis le 03/08/2026Version en vigueur depuis le 03 août 2026
La directrice générale de l'alimentation est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 octobre 2011.
Bruno Le Maire