Arrêté du 23 août 2011 fixant, en application de l'article R. 1335-8-1 du code de la santé publique, la liste des pathologies conduisant pour les patients en autotraitement à la production de déchets d'activité de soins à risque infectieux perforants

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

NOR : ETSP1123066A

JORF n°0204 du 3 septembre 2011

Version en vigueur au 25 janvier 2025


La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4211-2-1 et R. 1335-8-1-II (2°) ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 21 juin 2010,
Arrêtent :


  • La liste des pathologies mentionnées à l'article R. 1335-8-1 susvisé, dont le traitement médicamenteux destiné aux patients en autotraitement conduit directement à la production de déchets d'activité de soins à risque infectieux perforants, est fixée par l'annexe au présent arrêté.


  • Le directeur général de la prévention des risques et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.


  • Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2011.

    • Achondroplasie.

      Acromégalie.

      Algies vasculaires de la face et migraines.

      Amylose à transthyrétine.

      Anémie secondaire à l'insuffisance rénale chronique.

      Arthrite juvénile idiopathique systémique.

      Arthrite goutteuse.

      Asthme sévère.

      Choc anaphylactique.

      Déficits immunitaires traités par immunoglobulines par voie sous-cutanée.

      Dermatite atopique modérée.

      Diabète.

      Dysfonction érectile d'origine organique.

      Episode de purpura thrombotique thrombocytopénique acquis (PTTa) conjointement à un traitement par échanges plasmatiques et par immunosuppresseurs.

      Hémophilie sévère A et B.

      Hépatites virales.

      Hypercholestérolémie.

      Hypertension artérielle pulmonaire idiopathique ou héréditaire.

      Hypoparathyroïdie.

      Hypophosphatasie.

      Hypophosphatémie liée à l'X.

      Infection à VIH.

      Infertilité ovarienne.

      Insuffisance rénale chronique.

      Insuffisance surrénale aiguë.

      Maladies chroniques inflammatoires de l'intestin (rectocolite hémorragique et maladie de Crohn).

      Maladie de Parkinson.

      Maladie veineuse thrombo-embolique.

      Maladies auto-immunes.

      Maladie de Willebrand.

      Neutropénies et incidence des neutropénies fébriles chez les patients adultes traités par une chimiothérapie cytotoxique pour une pathologie maligne (à l'exception des leucémies myéloïdes chroniques et des syndromes myélodysplasiques)

      Ostéoporose.

      Phénylcétonurie.

      Polypose naso-sinusienne ;

      Psoriasis.

      Retard de croissance de l'enfant et déficit en hormone de croissance.


      Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 22 avril 2022 (NOR : SSAP2208874A); ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.


Fait le 23 août 2011.


Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe
de la santé,
S. Delaporte
La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
de la prévention des risques,
délégué aux risques majeurs,
L. Michel
La secrétaire d'Etat
auprès du ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
chargée de la santé,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
La directrice générale adjointe
de la santé,
S. Delaporte

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