Arrêté du 25 mai 2011 relatif à l'application en outre-mer de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens

en vigueur au 31/05/2026en vigueur au 31 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mars 2025

NOR : DEVL1109911A

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La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 162-2, R. 319-1 et suivants ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu l'arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;
Vu l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Arrêté du 30 décembre 2020 - art. 1

    Les dispositions de l'arrêté du 30 mars 2009 susvisé sont applicables aux logements situés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 2 à 9 du présent arrêté.


    Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 30 décembre 2020, ces dispositions sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2021.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 30/03/2025Version en vigueur depuis le 30 mars 2025

      Modifié par Arrêté du 27 mars 2025 - art. 16

      Pour les logements situés dans les départements et régions d'outre-mer mentionnés à l'article 1er, les actions d'amélioration de la performance énergétique mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième, cinquième et huitième alinéas du 1° de l'article D. 319-16 du code de la construction et de l'habitation sont ainsi définies :

      a) Les travaux d'isolation thermique des toitures s'entendent des travaux de protection des toitures contre les rayonnements solaires conformes aux prescriptions de l'article 3 ;

      b) Les travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur s'entendent des travaux de protection des murs donnant sur l'extérieur contre les rayonnements solaires conformes aux prescriptions de l'article 4 ;

      c) Les travaux d'isolation thermique des parois vitrées, à la condition que les matériaux utilisés viennent en remplacement de parois en simple vitrage, et portes donnant sur l'extérieur s'entendent des travaux conformes aux prescriptions de l'article 5, le cas échéant associés à l'installation de brasseurs d'air fixes ;

      d) Les travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d'eau chaude sanitaire performants s'entendent des travaux conformes aux prescriptions de l'article 5 bis ;

      e) Les travaux d'isolation des planchers bas, conformes aux prescriptions de l'article 6.

      Dans le cadre du présent arrêté, un procédé d'isolation est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs de fixation et de protection (tels que des revêtements, parements, membranes continues si nécessaire) contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité, le feu), en conformité avec les règles de l'art.


      Conformément à l'article 27 de l'arrêté du 27 mars 2025 (NOR : ATDL2434978A), ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er juillet 2025.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 30/03/2025Version en vigueur depuis le 30 mars 2025

      Modifié par Arrêté du 27 mars 2025 - art. 17

      Les travaux de protection de la toiture contre les rayonnements solaires sont réalisés à l'aide d'une des solutions suivantes :

      ― installation d'une surtoiture ventilée, définie en annexe 1, permettant de couvrir au moins 75 % de la surface de toiture existante ;

      ― isolation thermique de l'ensemble de la toiture mettant en œuvre un procédé d'isolation comportant un ou des isolants présentant une résistance thermique totale R, évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN ISO 22097 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants réfléchissants, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 1,5 (m 2. K)/ W.

      ― isolation thermique des planchers de combles perdus comportant un ou des isolants présentant une résistance thermique totale R, évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN ISO 22097 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants réfléchissants, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 1,5 (m 2. K)/ W.

      ― Pour les logements situés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, installation d'un système de protection de la toiture tel que soient respectés les niveaux d'exigences des facteurs solaire Smax et des coefficients de transmission surfacique Umax définis ci-dessous :


      Guyane, Guadeloupe et Martinique

      La Réunion à une altitude inférieure à 600 mètres

      La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres

      Paroi opaque horizontale

      Smax ≤ 0,03

      Smax ≤ 0,03

      Umax (W/ m2. K) ≤ 0,5

      Paroi opaque verticale des pièces principales

      Smax ≤ 0,09

      Smax ≤ 0,09

      Umax (W/ m2. K) ≤ 2

      ― Pour les logements situés à Mayotte, installation d'un système de protection de la toiture tel que soient respectés les niveaux d'exigences définis à l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2013 relatif aux caractéristiques thermiques et d'aération des bâtiments d'habitation nouveaux dont la construction bénéficie d'une aide de l'Etat.

      Les conditions de surface mentionnées aux deuxième et troisième alinéas ne s'appliquent pas dans le cas où l'avance est attribuée à un syndicat de copropriétaires.

      Les travaux nécessaires mentionnés à l'article R. 319-17, indissociablement liés aux travaux de protection de la toiture contre les rayonnements solaires définis au présent article, sont les travaux nécessaires indissociablement liés mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 30 mars 2009 susvisé.

      L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant aux catégories 11, 13 ou 14, en fonction des travaux exécutés du I. de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.


      Conformément à l'article 27 de l'arrêté du 27 mars 2025 (NOR : ATDL2434978A), ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er juillet 2025.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 30/03/2025Version en vigueur depuis le 30 mars 2025

      Modifié par Arrêté du 27 mars 2025 - art. 18

      Les travaux de protection des murs donnant sur l'extérieur contre les rayonnements solaires sont réalisés à l'aide des solutions suivantes :

      ― mise en place d'un bardage ventilé, défini en annexe 1 ;

      ― mise en place de pare-soleil horizontaux de plus de 70 centimètres de débord, tel que défini en annexe 1 ;

      ― procédé d'isolation thermique mettant en œuvre un ou des isolants présentant une résistance thermique totale R, évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN ISO 22097 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants réfléchissants, supérieure ou égale à 0,5 (m 2. K)/ W.

      Ces travaux conduisent à l'isolation d'au moins la moitié de la surface des murs donnant sur l'extérieur, hormis le cas où l'avance est attribuée à un syndicat de copropriétaires.

      Les travaux nécessaires mentionnés à l'article R. 319-17, indissociablement liés aux travaux de protection des murs donnant sur l'extérieur contre les rayonnements solaires définis au présent article, sont les travaux nécessaires indissociablement liés mentionnés à l'article 4 de l'arrêté du 30 mars 2009 susvisé, ainsi que les travaux de ravalement de façade consécutifs aux travaux de protection des murs donnant sur l'extérieur contre le rayonnement solaire.

      L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant aux catégories 11 ou 12, en fonction des travaux exécutés, du I. de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité.


      Conformément à l'article 27 de l'arrêté du 27 mars 2025 (NOR : ATDL2434978A), ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er juillet 2025.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 30/03/2025Version en vigueur depuis le 30 mars 2025

      Modifié par Arrêté du 27 mars 2025 - art. 19

      Les travaux de protection des baies donnant sur l'extérieur contre les rayonnements solaires sont réalisés sur au moins 50 % du nombre total des baies, hormis le cas où l'avance est attribuée à un syndicat de copropriétaires, à l'aide des solutions suivantes :

      ― pose de pare-soleil horizontaux de plus de 50 centimètres de débord, tel que défini en annexe 1 ;

      ― pose de brise-soleil verticaux ;

      ― pose de protections solaires mobiles extérieures dans le plan de la baie, telles que volets projetables, volets persiennés entrebaîllables, stores à lames opaques ou stores projetables ;

      ― pose de lames orientables opaques ;

      ― mise en place de films réfléchissants sur des lames transparentes offrant un taux de réflexion solaire, défini en annexe 1, de plus de 20 %.

      Les travaux d'isolation thermique des parois vitrées, à la condition que les matériaux utilisés viennent en remplacement de parois en simple vitrage, et portes donnant sur l'extérieur doivent conduire à l'isolation thermique d'au moins la moitié des fenêtres, hormis le cas où l'avance est attribuée à un syndicat de copropriétaires, conformément aux exigences suivantes :

      ― fenêtres ou porte-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/ m2. K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,3 ou un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré Kelvin (W/ m2. K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,36. Les facteurs de transmission solaire Sw sont évalués selon la norme NF P50-777 ou toute autre méthode équivalente et les coefficients de transmission thermique des fenêtres ou porte-fenêtres Uw selon la norme NF EN 14 351-1 + A2 ou toute autre méthode équivalente.


      ― fenêtres en toitures avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,5 watt par mètre carré Kelvin (W/ m2. K) et un facteur de transmission solaire (Sw) inférieur ou égal à 0,36. Le facteur de transmission solaire Sw est évalué selon la norme NF P50-777 ou toute autre méthode équivalente et le coefficient de transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1 + A2 ou toute autre méthode équivalente.


      ― pose de doubles-fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/ m2. Ket le facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32. Le facteur de transmission solaire Sw est évalué selon la norme NF P50-777 ou toute autre méthode équivalente et le coefficient de transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1 + A2 ou toute autre méthode équivalente + A2 ou toute autre méthode équivalente.

      Peuvent être associés à ces travaux :

      ― l'installation de brasseurs d'air fixes ;

      ― les travaux d'isolation thermique des portes d'entrée donnant sur l'extérieur, présentant un coefficient Ud inférieur ou égal à 1,7 W/ m2. K. Le coefficient de transmission thermique Ud des portes d'entrée donnant sur l'extérieur est évalué selon la norme NF EN 14 351-1 + A2 ou toute autre méthode équivalente ;


      ― les travaux d'installation de volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,22 m2. K/ W.

      Les travaux nécessaires mentionnés à l'article R. 319-17, indissociablement liés aux travaux d'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur et de protection des baies donnant sur l'extérieur contre les rayonnements solaires définis au présent article, sont les travaux nécessaires indissociablement liés mentionnés à l'article 5 de l'arrêté du 30 mars 2009 susvisé, ainsi que les éventuelles reprises ponctuelles de façade en cas de pose de pare-soleil horizontaux.

      L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant aux catégories 9 ou 10, en fonction des travaux exécutés, du I. de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité.


      Conformément à l'article 27 de l'arrêté du 27 mars 2025 (NOR : ATDL2434978A), ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er juillet 2025.

    • Article 5 bis

      Version en vigueur depuis le 30/03/2025Version en vigueur depuis le 30 mars 2025

      Modifié par Arrêté du 27 mars 2025 - art. 20

      Les travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude sanitaire performants sont réalisés à l'aide des solutions suivantes :


      1. Pose d'une pompe à chaleur spécifiques, sous réserve qu'elles respectent une intensité maximale au démarrage de 45 A en monophasé ou de 60 A en triphasé lorsque leur puissance est inférieure à 25 kW, telles que :


      Les pompes à chaleur suivantes, y compris si elles intègrent un appoint, ayant une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage supérieure ou égale à 126 % pour celles à basse température ou à 111 % pour celles à moyenne et haute température ;


      a. Pompes à chaleur géothermiques eau/ eau et pompes à chaleur air/ eau, y compris solaire thermiques, pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité ;


      b. Pompes à chaleur géothermiques sol/ eau, pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité pour une température de 4° C du bain d'eau glycolée, conformément à la norme NF EN 15879-1 ou toute autre méthode équivalente et une température de condensation de 35° C ;


      c. Pompes à chaleur géothermiques sol/ sol pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité pour une température d'évaporation fixe de-5° C et une température de condensation de 35° C.


      Les pompes à chaleur sont accompagnées d'un dispositif de programmation du chauffage ;


      2. pose d'une chaudière bois ou autres biomasses, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage, respectant les conditions suivantes :


      a) Chaudière à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autre biomasse, de puissance inférieure à 300 kW, associée à un silo d'un volume minimal de 225 litres, neuf ou existant :

      -l'efficacité énergétique saisonnière est supérieure ou égale à 77 % lorsque la puissance est inférieure ou égale à 20 kW, ou à 78 % lorsque la puissance est supérieure à 20 kW ;


      -les émissions saisonnières de monoxyde de carbone sont inférieures ou égales à 400 mg/ Nm ³ ;


      -les émissions saisonnières de particules sont inférieures ou égales à 30 mg/ Nm ³ ;


      -les émissions saisonnières de composés organiques gazeux sont inférieures ou égales à 16 mg/ Nm ³ ;


      -les émissions saisonnières d'oxydes d'azote sont inférieures ou égales à 200 mg/ Nm ³ ;

      b) Chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses, de puissance inférieure à 300 kW, associée à un ballon tampon, neuf ou existant :

      -l'efficacité énergétique saisonnière est supérieure ou égale à 77 % lorsque la puissance est inférieure ou égale à 20 kW, ou à 78 % lorsque la puissance est supérieure à 20 kW ;


      -les émissions saisonnières de monoxyde de carbone sont inférieures ou égales à 600 mg/ Nm ³ ;


      -les émissions saisonnières de particules sont inférieures ou égales à 40 mg/ Nm ³ ;


      -les émissions saisonnières de composés organiques gazeux sont inférieures ou égales à 20 mg/ Nm ³ ;


      -les émissions saisonnières d'oxydes d'azote sont inférieures ou égales à 200 mg/ Nm ³ ;

      Pour les chaudières mentionnées au a et au b, l'efficacité énergétique saisonnière et les émissions saisonnières de monoxyde de carbone, de particules, de composés organiques gazeux et d'oxydes d'azote sont calculées ou mesurées à 10 % d'O2 et conformément aux dispositions du règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chaudières à combustible solide.


      Une chaudière possédant le label Flamme verte 7*, ou un label équivalent, est réputée satisfaire les conditions ci-dessus relatives aux émissions atmosphériques.


      Les chaudières mentionnées au a et au b sont équipées d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/ C 207/02 du 3 juillet 2014 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes et du règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la Commission complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire.


      3. pose d'un ou plusieurs poêles à bois, foyers fermés ou inserts de cheminée intérieurs ou cuisinières utilisées comme mode de chauffage conformes tels qu'ils respectent les exigences suivantes :


      a. Pour les appareils à granulés ou à plaquettes :

      -l'émission de monoxyde de carbone rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou égale à 300 mg/ Nm ³ ;


      -l'émission de particules rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou égale à 30 mg/ Nm ³ ;


      -le rendement énergétique est supérieur ou égal à 87 %.

      b. Pour les appareils à bûches ou autres biomasses :

      -l'émission de monoxyde de carbone rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou égale à 1 500 mg/ Nm ³ ;


      -l'émission de particules rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou égale à 40 mg/ Nm ³ ;


      -le rendement énergétique est supérieur ou égal à 75 %.

      L'émission de monoxyde de carbone et le rendement énergétique sont mesurés selon les référentiels des normes en vigueur :


      Pour les poêles : norme NF EN 13240 + A2 ou NF EN 14785 ou NF EN 15250 ou NF EN 16510 ou toute autre méthode équivalente ;


      Pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures : norme NF EN 13229 + A2 ou NF EN 14785 ou NF EN 16510 ou toute autre méthode équivalente ;


      Pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN 12815 + A1 ou NF EN 16510 ou toute autre méthode équivalente.


      L'émission de particules est exprimée en mg/ Nm ³ et mesurée selon la méthode A1 annexe A de la norme CEN/ TS 15883 ou une norme équivalente.


      Pour les appareils de masse artisanaux de conception unitaire, les valeurs d'émissions et de rendement sont exprimées selon le référentiel de la norme NF EN 15544 ou toute autre méthode équivalente. L'appareil (dont la chambre de combustion, l'accumulateur de chaleur et le conduit de fumée) est dimensionné sur le fondement d'une note de calcul détaillée, réalisée à l'aide d'un logiciel de dimensionnement dont les références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie.


      4. pose d'un système utilisant l'énergie solaire pour la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire et dotés de capteurs solaires, installés avec appoint intégré, et dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant. Les capteurs utilisés, qui disposent d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente, peuvent être thermiques à circulation de liquide ou d'air, ou hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide. La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 1 m2.


      a. Pour les équipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage : une efficacité énergétique saisonnière, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes, supérieure ou égale à :

      -82 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint séparé est inférieure à 82 % ;


      -90 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est inférieure à 90 % ;


      -98 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est supérieure ou égale à 90 % et inférieure à98 % ;

      b. Pour les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire, fonctionnant à l'énergie solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production d'eau chaude sanitaire : une efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie par le règlement (UE) n° 814/2013 de la commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, supérieure ou égale à :


      Energie de l'appoint

      Profil de soutirage

      M

      L

      XL

      XXL

      Electrique à effet Joule

      36 %

      37 %

      38 %

      40 %

      Autre

      95 %

      100 %

      110 %

      120 %

      L'efficacité énergétique saisonnière mentionnée au a et l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau mentionnée au b sont appréciées dans les conditions climatiques moyennes au sens du règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité.


      Pour les dispositifs solaires mentionnés au a et au b, l'efficacité énergétique saisonnière ou l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau est calculée par à l'aide d'un logiciel dont les références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie. L'installateur utilise les données communiquées par le fabricant ou le distributeur, ou les données indiquées sur les composants séparés, pour calculer l'efficacité énergétique saisonnière ou l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau. Il remet au ménage la fiche de résultats éditée par le logiciel.


      Pour le calcul de l'efficacité énergétique saisonnière mentionnée au a comme pour le calcul de l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau mentionnée au b, l'installateur renseigne dans le logiciel l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint lorsque l'appoint assure à la fois la fonction de chauffage des locaux et celle de chauffage de l'eau sanitaire. Il se réfère pour cela à la valeur indiquée sur la fiche produit pour les appoints soumis à la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, à la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie dans sa version antérieure à son abrogation par le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/ UE ou au règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/ UE.


      Pour les appoints pour lesquels l'efficacité énergétique saisonnière n'est pas connue, l'installateur se réfère aux valeurs conventionnelles indiquées ci-dessous :


      Type d'appoint

      Technologie

      Date de fabrication

      Efficacité énergétique saisonnière

      Chaudière fonctionnant au gaz

      Chaudière standard ou basse température

      En 2004 ou avant

      68 %

      En 2005 ou après

      75 %

      Chaudière à condensation

      En 2004 ou avant

      85 %

      En 2005 ou après

      91 %

      Chaudière fonctionnant au fioul

      Chaudière standard ou basse température

      En 1999 ou avant

      68 %

      En 2000 ou après

      75 %

      Chaudière à condensation

      Toutes

      85 %

      Pompes à chaleur

      Toutes

      Toutes

      91 %

      Emetteurs électriques à effet Joule

      Toutes

      Toutes

      37 %

      Pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses utilisées comme appoint, le critère requis s'applique à l'indice d'efficacité énergétique au sens du règlement délégué (UE) 2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015 complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chaudières à combustible solide et des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires. Lorsque l'indice d'efficacité énergétique de cet appoint n'est pas connu, la valeur conventionnelle utilisée est de 98 %.


      Pour les équipements mentionnés au a, et installés sur planchers chauffants, l'efficacité énergétique saisonnière est calculée grâce à un logiciel en utilisant les valeurs conventionnelles suivantes pour le ballon de stockage : volume de 2 000 litres, classe d'efficacité énergétique A +. Les références du logiciel sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie.


      6. pose de pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire pour lesquelles l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie selon le règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire, est supérieure ou égale à :


      PROFIL DE SOUTIRAGE

      M

      L

      XL

      Efficacité énergétique

      95 %

      100 %

      110 %

      7. installation ou remplacement d'équipements de raccordement ou, au titre des droits et frais de raccordement pour leur seule part représentative du coût de ces mêmes équipements, à un réseau de chaleur ou de froid alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou par une installation de cogénération, qui s'entendent des éléments suivants :

      -branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le réseau de chaleur ou de froid au poste de livraison de l'immeuble ;


      -poste de livraison ou sous-station qui constitue l'échangeur entre le réseau de chaleur ou de froid et l'immeuble ;


      -matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur ou de froid qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement ;

      Peuvent être associés à ces travaux :

      -les travaux de calorifugeage, de tout ou partie, d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec un isolant de classe supérieure ou égale à 3 selon la norme NF EN 12 828 ;


      -l'acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire :

      Les travaux nécessaires mentionnés à l'article D. 319-17, indissociablement liés aux travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude sanitaire, sont les dépenses induites mentionnées aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 30 mars 2009 susvisé.


      L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au 3 du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 3 du I. de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité.


      L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au 4 du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 4 du I. de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité.


      L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au 5 du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 2 du I. de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité. L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au 6 du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 6 du I. de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité.


      Les travaux nécessaires, indissociablement liés aux travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire performants définis au présent article, mentionnés à l'article R. 319-17 sont :

      -les éventuels travaux d'adaptation des émetteurs de chaleur à eau chaude et des réseaux de distribution ;


      -l'équilibrage des réseaux de chauffage ;


      -les éventuels travaux d'adaptation des systèmes d'évacuation des produits de la combustion ;


      -les éventuels travaux de forage et de terrassement, en cas d'installation d'un système de chauffage utilisant la géothermie ;


      -les éventuelles modifications ponctuelles de l'installation électrique ;


      -les éventuels travaux de maçonnerie, de plâtrerie et de peinture ;


      -les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal.


      Conformément à l'article 27 de l'arrêté du 27 mars 2025 (NOR : ATDL2434978A), ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er juillet 2025.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 1
      Modifié par ARRÊTÉ du 2 décembre 2014 - art. 1

      Les travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable sont réalisés à l'aide d'une des solutions suivantes :

      - pose d'un système utilisant l'énergie solaire pour la production d'eau chaude sanitaire et, le cas échéant, le chauffage, conforme aux exigences définies au 1° du a du 3 de l'article 18 bis de l'annexe IV du code général des impôts ;

      - équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie hydraulique.

      Peuvent être associés à ces travaux :

      - les travaux de calorifugeage, de tout ou partie, d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, conformes aux exigences définies au 4° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;

      - l'acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire définis au c du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;

      - l'acquisition et l'installation d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur.

      L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 5 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

      Les travaux induits mentionnés à l'article R. 319-17, indissociablement liés aux travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable définis au présent article, sont les travaux induits mentionnés à l'article 8 de l'arrêté du 30 mars 2009 susvisé.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 30/03/2025Version en vigueur depuis le 30 mars 2025

      Modifié par Arrêté du 27 mars 2025 - art. 21

      Les travaux d'isolation thermique des planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, mettent en œuvre un procédé d'isolation comportant un ou des matériaux d'isolation thermique dont la résistance thermique totale R, supérieure ou égale à 3 mètres carrés Kelvin par watt (m2. K/ W) est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN ISO 22097 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants réfléchissants. Ces travaux conduisent à l'isolation de la totalité de la surface de plancher, hormis le cas où l'avance est attribuée à un syndicat de copropriétaires.


      L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 15 mentionnée au I. de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité.


      Les travaux nécessaires, indissociablement liés aux travaux d'isolation thermique des planchers bas définis au présent article, mentionnés à l'article D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation, sont les dépenses induites mentionnées à l'article 8 bis de l'arrêté du 30 mars 2009 susvisé.


      Conformément à l'article 27 de l'arrêté du 27 mars 2025 (NOR : ATDL2434978A), ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er juillet 2025.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Arrêté du 30 décembre 2020 - art. 8

      Pour les logements situés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, pour bénéficier de l'avance remboursable dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 319-16 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur justifie de la réalisation de travaux tels que le logement respecte simultanément les exigences suivantes :
      a) Protection de la toiture contre les rayonnements solaires, telle que soient respectés les niveaux d'exigences des facteurs solaire Smax et des coefficients de transmission surfacique Umax définis ci-dessous :


      Guyane, Guadeloupe et Martinique

      La Réunion à une altitude inférieure à 600 mètres

      La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres

      Paroi opaque horizontale

      Smax ≤ 0,03

      Smax ≤ 0,03

      Umax (W/ m2. K) ≤ 0,5

      Paroi opaque verticale des pièces principales

      Smax ≤ 0,09

      Smax ≤ 0,09

      Umax (W/ m2. K) ≤ 2

      L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant aux catégories 11,13 ou 14, en fonction des travaux exécutés, du I. de l'article du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité.

      b) Protection des murs donnant sur l'extérieur contre les rayonnements solaires, telle que soient respectés les niveaux d'exigences des facteurs solaire Smax et des coefficients de transmission surfacique Umax définis ci-dessous :


      Guyane, Guadeloupe et Martinique

      La Réunion à une altitude inférieure à 600 mètres

      La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres

      Paroi opaque horizontale

      Smax ≤ 0,03

      Smax ≤ 0,03

      Umax (W/ m2. K) ≤ 0,5

      Paroi opaque verticale des pièces principales

      Smax ≤ 0,09

      Smax ≤ 0,09

      Umax (W/ m2. K) ≤ 2

      L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant aux catégories 11 ou 12, en fonction des travaux exécutés, du I. de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité.

      c) Protection des baies donnant sur l'extérieur contre les rayonnements solaires. A l'exception des baies des pièces de service dont la surface est inférieure à 0,5 m2, le facteur solaire S de chaque baie des logements, en contact avec l'extérieur, doit être inférieur ou égal aux valeurs maximales données dans le tableau ci-après, selon la localisation du bâtiment et l'orientation de la façade.


      LOCALISATION

      NORD

      SUD

      EST

      OUEST

      Guyane

      0,7

      0,7

      0,6

      0,6

      La Réunion

      Altitude inférieure à 400 mètres

      0,6

      0,8

      0,6

      0,6

      Altitude comprise entre 400 et 600 mètres

      0,8

      Pas d'exigence

      0,8

      0,8

      Guadeloupe et Martinique

      0,75

      0,65

      0,6

      0,6

      L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant aux catégories 9 ou 10, en fonction des travaux exécutés, du I. de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité.

      d) Perméabilité à l'air des portes et fenêtres limitée, telle que pour les pièces principales des bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres et pour les pièces principales climatisées, les portes et les fenêtres en contact avec l'extérieur du bâtiment présentent un classement à la perméabilité à l'air au moins de classe 1 au sens de la norme NF EN 12207 ou sont munies de joints assurant une étanchéité équivalente.

      L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant aux catégories 9 ou 10, en fonction des travaux exécutés, du I. de l'article du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité.

      e) Production d'eau chaude sanitaire par un système utilisant l'énergie solaire et doté de capteurs solaires disposant d'une certification CSTBât ou Solar Keymark ou équivalente, telle que soient respectés les niveaux d'exigences définies au II de l'article R. 162-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article 12 de l'arrêté du 17 avril 2009 susvisé.

      Par dérogation, pour les logements situés en bâtiment collectif d'habitation, l'atteinte des exigences visées au a n'est pas requise.

      L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 2 du I. de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité.


      Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 30 décembre 2020, ces dispositions sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2021.

    • Article 7 bis

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Arrêté du 30 décembre 2020 - art. 9

      Pour les logements situés à Mayotte, pour bénéficier de l'avance remboursable dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 319-16 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur justifie de la réalisation de travaux tels que le logement respecte simultanément les exigences suivantes :

      a) Protection de la toiture contre les rayonnements solaires, telle que soient respectés les niveaux d'exigences définies à l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2013 susmentionné ;

      L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant aux catégories 11,13 ou 14, en fonction des travaux exécutés, du I. de l'article du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité.

      b) Protection des murs donnant sur l'extérieur contre les rayonnements solaires, telle que soient respectés les niveaux d'exigences définies à l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2013 susmentionné ;

      L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant aux catégories 11 ou 12, en fonction des travaux exécutés, du I. de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité.

      c) Protection des baies donnant sur l'extérieur contre les rayonnements solaires, telle que soient respectés les niveaux d'exigences définies en fonction des locaux considérés à l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2013 susmentionné ;

      L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant correspondant aux catégories 9 ou 10, en fonction des travaux exécutés, du I. de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité.

      d) Perméabilité à l'air des portes et fenêtres limitée, telle que soient respectés les niveaux d'exigences définies en fonction des locaux considérés à l'article 8 de l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2013 susmentionné ;

      L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant aux catégories 9 ou 10, en fonction des travaux exécutés, du I. de l'article du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité.

      e) Production d'eau chaude sanitaire par un système utilisant l'énergie solaire et doté de capteurs solaires disposant d'une certification CSTBât ou Solar Keymark ou équivalente, telle que soient respectés les niveaux d'exigences définies à l'article 7 de l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2013 susmentionné.

      L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 2 du I. de l'article du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité.

      Par dérogation, pour les logements situés en bâtiment collectif d'habitation, l'atteinte des exigences visées au a n'est pas requise.


      Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 30 décembre 2020, ces dispositions sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2021.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 30/03/2025Version en vigueur depuis le 30 mars 2025

      Modifié par Arrêté du 27 mars 2025 - art. 24

      Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer mentionnés à l'article 1er, les justifications prévues aux articles D. 319-19 et D. 319-33 du code de la construction et de l'habitation à l'appui de la demande de prêt sont fournies par l'emprunteur à l'établissement de crédit selon le modèle donné en annexe 2 du présent arrêté.

      L'emprunteur certifie l'exactitude des renseignements déclarés et reconnaît les obligations qui lui incombent au titre de l'avance remboursable sans intérêt. En outre, il renseigne le montant et la durée de l'avance qu'il demande en application des dispositions des articles D. 319-5 et D. 319-8 du même code.

      Les entreprises réalisant les travaux et, le cas échéant, le syndic de copropriété pour le seul montant prévisionnel revenant au logement ou, dans le cas d'une demande effectuée au titre de l'article D. 319-23 du même code, pour le seul montant prévisionnel revenant aux logements appartenant aux copropriétaires participant à l'avance, remplissent ce formulaire dans les champs prévus à cet effet en précisant :

      - le nom de l'entreprise ;

      - le nom du signataire ;

      - le numéro SIRET de l'entreprise ;

      - la description et la performance des ouvrages ou équipements installés ;

      - le montant prévisionnel revenant au logement ou aux logements de ces travaux, pour la fourniture et pour la main-d'œuvre, en incluant les travaux nécessaires indissociablement liés.

      En signant le formulaire, l'entreprise certifie sur l'honneur :

      - que les équipements, appareils et matériaux visés par l'attestation respectent les conditions prévues par le présent arrêté ;

      - qu'elle remplit les critères de qualification exigés par le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susmentionné et rappelés dans le présent arrêté lui permettant de réaliser ces travaux ;

      - que le coût total éligible qu'elle renseigne correspond :

      - dans les cas prévus au titre Ier de l'arrêté du 30 mars 2009 susvisé, aux travaux d'amélioration de la performance énergétique ainsi qu'aux travaux nécessaires indissociablement liés réalisés, le cas échéant, par une entreprise tierce, prévus par le présent arrêté ;

      - dans les cas prévus au titre II de l'arrêté du 30 mars 2009 susvisé, aux travaux respectant les prescriptions de l'étude thermique pour atteindre la performance indiquée ;

      - dans les cas prévus au titre III de l'arrêté du 30 mars 2009 susvisé, aux travaux de réhabilitation des dispositifs d'assainissement non collectif ainsi qu'aux travaux nécessaires indissociablement liés réalisés le cas échéant par une entreprise tierce, prévus par le présent arrêté.

      En cas de déclaration erronée, l'entreprise s'expose à l'amende prévue au a du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts selon les modalités prévues par l'article D. 319-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Une déclaration erronée s'entend :

      - soit de la déclaration sur le formulaire d'un montant de travaux éligibles supérieur au montant de travaux éligibles justifié par les devis détaillés associés ;

      - soit du non-respect des critères de qualification exigés par le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susmentionné et rappelés dans le présent arrêté.

      En outre, dans les cas prévus à l'article 7 et à l'article 7 bis du présent arrêté, l'intervenant ayant réalisé les calculs thermiques pour le logement mentionne :

      - le nom de l'intervenant ;

      - le nom du signataire ;

      - le numéro SIRET de l'entreprise ;

      - les valeurs des facteurs solaires, et, le cas échéant, des coefficients de transmission thermique surfaciques, calculées et le descriptif détaillé des travaux à réaliser pour atteindre les exigences requises.

      L'intervenant vise le formulaire et certifie, sur l'honneur, exactes les mentions et les valeurs des facteurs solaires, et, le cas échéant, des coefficients de transmission thermique surfaciques, indiquées et que les travaux décrits permettent d'atteindre les exigences requises.


      Conformément à l'article 27 de l'arrêté du 27 mars 2025 (NOR : ATDL2434978A), ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er juillet 2025.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 30/03/2025Version en vigueur depuis le 30 mars 2025

      Modifié par Arrêté du 27 mars 2025 - art. 25

      Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer mentionnés à l'article 1er, les justifications prévues à l'article D. 319-20 du code de la construction et de l'habitation qui permettent d'attester de la réalisation effective des travaux sont fournies par l'emprunteur à l'établissement de crédit, selon les modèles donnés en annexes 3 et 4 du présent arrêté dans le délai prévu à l'article D. 319-20.

      L'emprunteur certifie l'exactitude des renseignements déclarés et reconnaît les obligations qui lui incombent au titre de l'avance remboursable sans intérêt. En outre, il atteste du montant et de la durée de l'avance dont il a effectivement bénéficié.

      Les entreprises ayant réalisé les travaux et, le cas échéant, le syndic de copropriété pour le seul montant revenant au logement ou, dans le cas d'une demande effectuée au titre de l'article D. 319-23, pour le seul montant prévisionnel revenant aux logements appartenant aux copropriétaires participant à l'avance, remplissent ce formulaire dans les champs prévus à cet effet en précisant :

      -le nom de l'entreprise ;

      -le nom du signataire ;

      -le numéro SIRET de l'entreprise ;

      -la description et la performance des ouvrages ou équipements installés ;

      -le montant revenant au logement ou aux logements de ces travaux, pour la fourniture et pour la main-d'œuvre, en incluant les travaux nécessaires indissociablement liés.

      En signant le formulaire, l'entreprise certifie sur l'honneur :

      -que les équipements, appareils et matériaux visés par l'attestation respectent les conditions prévues par le présent arrêté ;

      -qu'elle remplit les critères de qualification exigés par le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susmentionné et rappelés dans le présent arrêté lui permettant de réaliser ces travaux ;

      -que le coût total éligible qu'elle renseigne correspond :

      -dans les cas prévus au titre Ier de l'arrêté du 30 mars 2009 susvisé, aux travaux d'amélioration de la performance énergétique ainsi qu'aux travaux nécessaires indissociablement liés réalisés le cas échéant par une entreprise tierce, prévus par le présent arrêté ;

      -dans les cas prévus au titre II de l'arrêté du 30 mars 2009 susvisé, aux travaux respectant les prescriptions de l'étude thermique pour atteindre la performance indiquée ;

      -dans les cas prévus au titre III de l'arrêté du 30 mars 2009 susvisé, aux travaux de réhabilitation des dispositifs d'assainissement non collectif ainsi qu'aux travaux nécessaires indissociablement liés réalisés, le cas échéant, par une entreprise tierce, prévus par le présent arrêté.

      En cas de déclaration erronée, l'entreprise s'expose à l'amende prévue au a du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts selon les modalités prévues par l'article D. 319-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Une déclaration erronée s'entend :

      -soit de la déclaration sur le formulaire d'un montant de travaux éligibles supérieur au montant de travaux éligibles justifié par les factures détaillées associées ;

      -soit du non-respect des critères de qualification exigés par le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susmentionné et rappelés dans le présent arrêté.

      En outre, dans les cas prévus à l'article 7 et à l'article 7 bis du présent arrêté, l'intervenant ayant réalisé les calculs thermiques pour le logement mentionne :

      -le nom de l'intervenant ;

      -le nom du signataire ;

      -le numéro SIRET de l'entreprise ;

      -les valeurs des facteurs solaires et, le cas échéant, des coefficients de transmission thermique surfaciques, calculées pour les travaux effectivement réalisés.

      L'intervenant vise le formulaire et certifie sur l'honneur exactes les mentions et les valeurs des facteurs solaires, et, le cas échéant, des coefficients de transmission thermique surfaciques, indiquées et que les travaux décrits réalisés ont permis d'atteindre les exigences requises.


      Conformément à l'article 27 de l'arrêté du 27 mars 2025 (NOR : ATDL2434978A), ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er juillet 2025.



    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 18/06/2011Version en vigueur depuis le 18 juin 2011


      Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, le directeur général de l'énergie et du climat, le directeur général du Trésor, la directrice de la législation fiscale et le délégué général à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Annexe I

      Version en vigueur depuis le 21/08/2019Version en vigueur depuis le 21 août 2019

      Modifié par Arrêté du 19 août 2019 - art.

      ÉVALUATION DES PERFORMANCES ÉNERGETIQUES DES ÉQUIPEMENTS ET OUVRAGES-OUTRE-MER


      Dispositifs de protection contre les rayonnements solaires


      1. La surtoiture ventilée visée à l'article 3 consiste en un pare-soleil protégeant la paroi horizontale considérée des rayonnements solaires tel que le taux d'ouverture (surface d'ouverture rapportée à la surface de la paroi) est au moins égal à 5 %. Les ouvertures doivent être réparties sur des orientations opposées et de préférence au vent et sous le vent.


      2. Le bardage ventilé visé à l'article 4 consiste en un pare-soleil protégeant la paroi verticale considérée des rayonnements solaires tel que les trois conditions suivantes soient simultanément satisfaites :


      -le taux d'ouverture (surface d'ouverture rapportée à la surface de la paroi) à l'extrémité basse de la paroi est au moins égal à 3 % ;


      -le taux d'ouverture (surface d'ouverture rapportée à la surface de la paroi) à l'extrémité haute de la paroi est au moins égal à 3 % ;


      -la distance horizontale séparant la face intérieure du pare-soleil et la face extérieure de la paroi est telle que, sur toute la hauteur de la paroi, une surface horizontale libre au moins égale à 3 % de la surface de la paroi est ménagée pour assurer le passage libre de l'air.


      3. Le débord visé aux articles 4 et 5 d'un pare-soleil est défini comme étant la longueur de la projection orthogonale sur un plan horizontal du pare-soleil.


      4. Le taux de réflexion solaire visé à l'article 5 est celui fourni par le fabricant.

    • Annexe II

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Arrêté du 3 février 2022 - art.

      FORMULAIRE TYPE DE DEMANDE D'UNE AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT OUTRE-MER

      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :

      https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=RYORXNZtqwy88JViE_2gVlZQxHw5YMz-RNeqeEq8Hqs=


      Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 3 février 2022 (LOGL2200240A), ces dispositions sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2022. Se reporter aux dispositions d'application prévues audit article 2.

    • Annexe III

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Arrêté du 3 février 2022 - art.

      FORMULAIRE TYPE ENTREPRISE AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT INDIVIDUEL OUTRE-MER

      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :

      https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=RYORXNZtqwy88JViE_2gVlZQxHw5YMz-RNeqeEq8Hqs=


      Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 3 février 2022 (LOGL2200240A), ces dispositions sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2022. Se reporter aux dispositions d'application prévues audit article 2.

    • Annexe IV

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Arrêté du 3 février 2022 - art.

      FORMULAIRE TYPE DE DEMANDE D'UNE AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT PAR UN SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES OUTRE-MER

      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :

      https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=RYORXNZtqwy88JViE_2gVlZQxHw5YMz-RNeqeEq8Hqs=


      Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 3 février 2022 (LOGL2200240A), ces dispositions sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2022. Se reporter aux dispositions d'application prévues audit article 2.

    • Annexe V

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Arrêté du 3 février 2022 - art.

      FORMULAIRES TYPES ENTREPRISE AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT ATTRIBUÉE AU SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES OUTRE-MER

      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :

      https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=RYORXNZtqwy88JViE_2gVlZQxHw5YMz-RNeqeEq8Hqs=


      Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 3 février 2022 (LOGL2200240A), ces dispositions sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2022. Se reporter aux dispositions d'application prévues audit article 2.


Fait le 25 mai 2011.


La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat,
de l'urbanisme
et des paysages,
E. Crépon
Par empêchement
du directeur général
de l'énergie et du climat :
Le directeur de l'énergie,
P.-M. Abadie
La ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du Trésor,
R. Fernandez
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la législation fiscale,
M.-C. Lepetit
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué général à l'outre-mer,
V. Bouvier