Arrêté du 25 mai 2011 relatif à l'application en outre-mer de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens

JORF n°0139 du 17 juin 2011

En vigueur depuis le 21/08/2019En vigueur depuis le 21 août 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mars 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Annexe I

Version en vigueur depuis le 21/08/2019Version en vigueur depuis le 21 août 2019

Modifié par Arrêté du 19 août 2019 - art.

ÉVALUATION DES PERFORMANCES ÉNERGETIQUES DES ÉQUIPEMENTS ET OUVRAGES-OUTRE-MER


Dispositifs de protection contre les rayonnements solaires

1. La surtoiture ventilée visée à l'article 3 consiste en un pare-soleil protégeant la paroi horizontale considérée des rayonnements solaires tel que le taux d'ouverture (surface d'ouverture rapportée à la surface de la paroi) est au moins égal à 5 %. Les ouvertures doivent être réparties sur des orientations opposées et de préférence au vent et sous le vent.

2. Le bardage ventilé visé à l'article 4 consiste en un pare-soleil protégeant la paroi verticale considérée des rayonnements solaires tel que les trois conditions suivantes soient simultanément satisfaites :


-le taux d'ouverture (surface d'ouverture rapportée à la surface de la paroi) à l'extrémité basse de la paroi est au moins égal à 3 % ;

-le taux d'ouverture (surface d'ouverture rapportée à la surface de la paroi) à l'extrémité haute de la paroi est au moins égal à 3 % ;

-la distance horizontale séparant la face intérieure du pare-soleil et la face extérieure de la paroi est telle que, sur toute la hauteur de la paroi, une surface horizontale libre au moins égale à 3 % de la surface de la paroi est ménagée pour assurer le passage libre de l'air.


3. Le débord visé aux articles 4 et 5 d'un pare-soleil est défini comme étant la longueur de la projection orthogonale sur un plan horizontal du pare-soleil.

4. Le taux de réflexion solaire visé à l'article 5 est celui fourni par le fabricant.