Arrêté du 9 mars 2010 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles

en vigueur au 04/08/2026en vigueur au 04 août 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

NOR : SASP1000111A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la santé et des sports et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 1221-9 ;
Vu les articles L. 164-1 et R. 164-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 29 avril 2003 modifié fixant la liste et les caractéristiques des produits sanguins labiles ;
Vu l'arrêté du 8 septembre 1999 relatif à la majoration du tarif des produits sanguins labiles dans les départements d'outre-mer,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 13/03/2010Version en vigueur depuis le 13 mars 2010


    Le tarif de cession des produits sanguins labiles et des plasmas pour fractionnement comprend, en plus du produit lui-même, le récipient et son étiquette, les frais de prélèvement, qualification, stockage et distribution ainsi que le conseil transfusionnel, à l'exclusion des frais de livraison.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Arrêté du 18 décembre 2025 - art. 1

    La définition et le tarif de cession des produits sanguins labiles sont les suivants :

    (En euros HT)


    Sang humain total (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique)

    129,46

    Concentré de globules rouges humains homologues (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique)

    219,89

    Concentré de globules rouges humains homologues déleucocyté (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique)

    219,89

    Concentré unitaire de granulocytes d'aphérèse

    2 330,14

    Mélange de concentrés de granulocytes de sang total

    2 008,81

    Mélange de concentrés de plaquettes standard :

    -concentration minimale de 1 × 10 ¹ ¹ plaquettes par poche

    98,77

    -puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de 0,5 × 10 ¹ ¹

    49,38

    Concentré de plaquettes d'aphérèse :

    -concentration minimale de 2 × 10 ¹ ¹ plaquettes par poche

    270,60

    -puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de 0,5 × 10 ¹ ¹

    67,63

    Mélange de concentrés de plaquettes standard viro atténué par amotosalen :

    -concentration minimale de 1 × 10 ¹ ¹ plaquettes par poche

    98,77

    -puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de 0,5 × 10 ¹ ¹

    49,38

    Concentré de plaquettes d'aphérèse viro atténué par amotosalen :

    -concentration minimale de 2 × 10 ¹ ¹ plaquettes par poche

    270,60

    -puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de 0,5 × 10 ¹ ¹

    67,63

    Forfait pour concentrés globules rouges autologues (unités adultes SAGM-M par érythraphérèse)

    501,71

    Forfait pour transfusion autologue programmée (comprenant un concentré de globules rouges et un plasma frais congelé autologues), par prélèvement

    259,50

    Majoration pour transformation " déleucocyté " (applicable sur concentré de globules rouges autologue)

    29,02

    Majoration pour transformation " cryoconservé "

    137,75

    Majoration pour qualification " phénotypé Rh Kell "

    3,76

    Majoration pour qualification " phénotype étendu "

    17,48

    Majoration pour qualification " CMV négatif "

    12,36

    Majoration pour transformation " déplasmatisé "

    83,62

    Majoration pour transformation " irradié " (applicable sur chaque produit)

    16,91

    Majoration pour transformation " réduction de volume "

    26,55

    Majoration pour transformation " reconstitution du sang à usage pédiatrique "

    28,01

    Majoration pour transformation " CGR cryoconservé suspendu en solution SAG-M après décongélation "

    194,07

    Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 18 décembre 2025 (NOR : SFHP2535755A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Arrêté du 10 décembre 2025 - art. 2

    La définition et le tarif de cession des plasmas pour fractionnement sont les suivants :

    (En euros HT)


    Plasma pour fractionnement provenant de plasmaphérèse, dit de catégorie 1, de volume supérieur ou égal à 400 ml, le litre

    160,00

    Plasma pour fractionnement provenant de plasmaphérèse, dit de catégorie 1, de volume inférieur à 400 ml, le litre

    120,91

    Plasma pour fractionnement provenant de plasmaphérèse, dit de catégorie 2, le litre

    74,72

    Plasma pour fractionnement provenant de déplasmatisation de sang total, dit de catégorie 1, le litre

    76,70

    Plasma pour fractionnement provenant de déplasmatisation de sang total, dit de catégorie 2, le litre

    47,4

    Plasma pour fractionnement provenant des départements d'outre-mer, le litre

    47,4

    Majoration du litre pour spécificité antitétanique :

    Concentration en anticorps supérieure à 20 Ul par ml appliquée au :

    -plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse

    134,51

    -plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total

    133,41

    Concentration en anticorps entre 8 et 20 Ul par ml appliquée au :

    -plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse

    114,51

    -plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total

    83,41

    Majoration du litre pour spécificité anti-HBs :

    Concentration en anticorps supérieure à 20 Ul par ml appliquée au :

    -plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse

    214,51

    -plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total

    189,41

    Concentration en anticorps entre 8 et 20 Ul par ml appliquée au :

    -plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse

    144,51

    -plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total

    111,41

    Au-delà de seuils annuels déterminés dans le cadre des relations prévues à l'article L. 5124-14 du code de la santé publique, le tarif de cession du litre de plasma spécifique anti-HBs de plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse et de plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total est fixé à 160 euros HT.


    Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2025 (NOR : SFHP2534697A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

  • Article 4

    Version en vigueur du 13/03/2010 au 29/12/2018Version en vigueur du 13 mars 2010 au 29 décembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2018 - art. 3


    Les tarifs de cession des produits sanguins labiles s'entendent hors taxes, le taux de TVA applicable étant de 2,1% sur l'ensemble des produits sanguins labiles, à l'exception du sang humain total qui n'est pas soumis à TVA.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 13/03/2010Version en vigueur depuis le 13 mars 2010


    Le tarif limite de responsabilité des organismes de sécurité sociale pour la fourniture du sang humain et de ses dérivés labiles est égal au tarif de cession fixé par les dispositions du présent arrêté.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 13/03/2010Version en vigueur depuis le 13 mars 2010


    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 mars 2010.


La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard