Arrêté du 22 octobre 2009 relatif au marquage CE des machines et des équipements de protection individuelle

en vigueur au 25/05/2026en vigueur au 25 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2009

NOR : MTST0922248A

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Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, le ministre auprès de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, chargé de l'industrie, et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation,
Vu le code du travail, et notamment ses articles R. 4313-3, R. 4313-5, R. 4313-12 et R. 4313-13 ;
Vu le décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008 relatif aux équipements de travail et aux équipements de protection individuelle ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail (commission spécialisée relative aux équipements et lieux de travail) du 12 mai 2009,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 29/12/2009Version en vigueur depuis le 29 décembre 2009

    Le signataire de la déclaration CE de conformité, exigée par l'article R. 4313-1 du code du travail, appose, sur la machine ou l'équipement de protection individuelle, le marquage de conformité, prévu à l'article R. 4313-3 du code du travail, constitué des initiales CE , selon le graphisme suivant :


    Vous pouvez consulter le graphisme dans le

    JOn° 295 du 20/12/2009 texte numéro 24


    En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage CE, les proportions, telles qu'elles ressortissent au graphisme figurant ci-dessus, sont respectées.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 29/12/2009Version en vigueur depuis le 29 décembre 2009


    Les dimensions verticales des différents éléments du marquage CE sont sensiblement les mêmes, et ne peuvent être inférieures à cinq millimètres. Il peut être dérogé à cette dimension pour les machines et équipements de protection individuelle de petite taille.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 29/12/2009Version en vigueur depuis le 29 décembre 2009


    Le marquage « CE » est apposé à proximité immédiate du nom du fabricant ou de celui de la personne responsable de la mise sur le marché selon la même technique.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 29/12/2009Version en vigueur depuis le 29 décembre 2009


    Pour les machines, lorsque la procédure d'assurance qualité complète, mentionnée aux articles R. 4313-43 à R. 4313-56 du code du travail, a été appliquée, le numéro d'identification de l'organisme notifié ayant approuvé le système suit immédiatement le marquage « CE ».

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 29/12/2009Version en vigueur depuis le 29 décembre 2009

    Pour les équipements de protection individuelle, lorsque la procédure de système de garantie de qualité CE, mentionnée aux articles R. 4313-57 à R. 4313-61 du code du travail, ou la procédure de système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance, mentionnée aux articles R. 4313-62 à R. 4313-74 dudit code, a été appliquée, le numéro d'identification de l'organisme notifié ayant approuvé le système suit immédiatement le marquage CE.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 29/12/2009Version en vigueur depuis le 29 décembre 2009

    Le présent arrêté est applicable à compter du 29 décembre 2009. A cette date, l'arrêté du 7 février 1997 relatif au marquage CE des équipements de travail et des équipements de protection individuelle est abrogé.


    A abrogé les dispositions suivantes :

    - Arrêté du 7 février 1997
    Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5
  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 29/12/2009Version en vigueur depuis le 29 décembre 2009


    Le directeur général du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le directeur général des douanes et droits indirects au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services au ministère chargé de l'industrie, la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au secrétariat d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 octobre 2009.


Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. Combrexelle
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
J. Fournel
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières,
sociales et logistiques,
F. de La Guéronnière
Le ministre auprès de la ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
chargé de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la compétitivité,
de l'industrie et des services,
L. Rousseau
Le secrétaire d'Etat
chargé du commerce, de l'artisanat,
des petites et moyennes entreprises,
du tourisme, des services et de la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
La directrice générale
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes,
N. Homobono